Texte 2001009986
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Outre le cadre fixé dans le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, il est créé dans les cours d'appel, pour une période [5 prenant cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et venant à expiration le 31 décembre 2025]5, un cadre temporaire de conseillers fixé comme suit :
Siège | Nombre supplémentaire de conseillers |
Anvers | 3 |
[2 ... | ...]2 |
Gand | 2 |
Liège | 2 |
Mons | 1 |
(1)<L 2021-12-23/07, art. 76, 012; En vigueur : 18-12-2021> | |
(2)<L 2024-05-15/02, art. 23, 014; En vigueur : 03-06-2024> |
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(1L 2015-11-23/02, art. 3, 009; En vigueur : 18-12-2015)
(2L 2018-05-25/02, art. 62, 010; En vigueur : 18-12-2017)
(3L 2020-07-31/03, art. 54, 011; En vigueur : 18-12-2019)
(4L 2021-12-23/07, art. 76, 012; En vigueur : 18-12-2021)
(5L 2023-12-19/08, art. 37, 013; En vigueur : 18-12-2023)
Art. 3.Il peut être pourvu aux places prévues dans le tableau figurant à l'article 2 au-delà [5 du 31 décembre 2025]5, moyennant décision du Roi en ce sens, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prise sur la base d'une évaluation reposant sur la mesure, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, de la charge de travail des cours d'appel et au plus tard avant l'expiration de cette période. A défaut de décision, les surnombres sont résorbés au fur et à mesure des places vacantes.
L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent cesse de produire ses effets à la fin du sixième mois qui suit son entrée en vigueur s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date.
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(1L 2015-11-23/02, art. 4, 009; En vigueur : 18-12-2015)
(2L 2018-05-25/02, art. 63, 010; En vigueur : 18-12-2017)
(3L 2020-07-31/03, art. 55, 011; En vigueur : 18-12-2019)
(4L 2021-12-23/07, art. 77, 012; En vigueur : 18-12-2021)
(5L 2023-12-19/08, art. 38, 013; En vigueur : 18-12-2023)
Art. 4.
<Abrogé par L 2024-05-15/02, art. 24, 014; En vigueur : 03-06-2024>
Art. 5.L'article 109ter du Code judiciaire inséré par la loi du 9 juillet 1997 est complété par l'alinéa suivant :
" Les causes visées à l'alinéa 1er peuvent également être attribuées aux chambres ordinaires lorsque aucune fixation devant les chambres supplémentaires n'a été accordée pour elles alors qu'elle a été demandée. ".
Art. 6.Un article 109quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Article 109quater. Les causes pour lesquelles aucune fixation ne peut être accordée pour une date éloignée de moins de six mois de la date de la demande peuvent également être attribuées aux chambres supplémentaires.
Toutefois, les causes sont attribuées à une chambre ordinaire pour autant que l'une des parties en fasse, sans autres formalités, la demande par écrit au premier président, au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire. ".
Art. 7.Il est inséré, dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, un chapitre VIter, libellé comme suit :
" CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail
Art. 352bis. Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur de la Justice, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. ".