Texte 2001009937
Article 1er.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat est autorisé à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3.
Le numéro d'identification peut également être utilisé, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3, par l'administrateur général adjoint et les agents de la Sûreté de l'Etat désignés nommément et par écrit par l'administrateur général.
Art. 2.§ 1er. Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques peut être utilisé à la seule fin de leur identification dans la documentation tenue pour l'accomplissement des missions de la Sûreté de l'Etat visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.
§ 2. Le numéro n'est jamais reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que ceux visés à l'article 3, alinéa 2.
Art. 3.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être communiqué à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er, les autorités publiques et les organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.Les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins visées à l'article 2, § 1er :
1°pour les besoins de la documentation visée à l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
2°dans leurs relations avec les autorités publiques et les organismes visés à l'article 3, alinéa 2.
Art. 5.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à prendre connaissance et à faire usage du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.