Texte 2001009848
Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.
Article 1er.[1 L'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire en faveur des magistrats suppléants est fixée comme suit :
1°Cour de cassation :
par audience de jugement fixée par le règlement visé à l'article 132 du Code judiciaire : 70,08 EUR;
2°cours d'appel et cours du travail :
a)par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 106 du Code judiciaire : 70,08 EUR;
b)par audience d'enquête : 43,46 EUR;
c)par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR;
3°tribunaux de première instance, tribunaux du travail et [2 tribunaux de l'entreprise]2 :
a)par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 88, § 1er, du Code judiciaire : 56,05 EUR;
b)par audience d'enquête : 35,03 EUR;
c)par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 35,03 EUR;
4°justices de paix et tribunaux de police :
a)par audience de jugement fixée par [2 le règlement particulier visé à l'article 66, § 1er, du Code judiciaire]2 : 70,08 EUR;
b)par audience d'enquête : 43,46 EUR;
c)par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR.]1
Les vacations d'une durée inférieure à trois heures donne droit à la moitié de l'indemnité fixée ci-dessus.
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(1AM 2012-11-20/02, art. 1, 002; En vigueur : 09-11-2012)
(2AM 2019-09-19/01, art. 6, 003; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 2.L'indemnité est une indemnité mensuelle qui est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le magistrat suppléant remplit régulièrement, durant un mois au moins, les fonctions de magistrat effectif.
Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des [1 services publics fédéraux]1 s'applique également à l'indemnité visée à l'article 1.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
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(1AM 2012-11-20/02, art. 2, 002; En vigueur : 09-11-2012)
Art. 3/1.[1 Une indemnité pour les frais de déplacement entre leur résidence et le siège où le remplacement est effectué, est allouée aux personnes visées à l'article 1er, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux.]1
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(1Inséré par AM 2021-03-04/01, art. 9, 004; En vigueur : 18-03-2021)
Art. 4.La demande d'octroi de l'indemnité est établie [1 ...]1 par trimestre civil.
Elle mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.
Elle se termine par les mots :
" J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et véritable. ".
Elle est remise, selon le cas, [1 au premier président de la Cour de Cassation,]1 au premier président de la cour d'appel ou du travail, au président du tribunal, [2 au président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]2[1 au procureur général près la Cour de Cassation]1 ou au procureur général près la cour d'appel, qui la transmet au Ministre de la Justice en y joignant son avis.
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(1AM 2012-11-20/02, art. 3, 002; En vigueur : 09-11-2012)
(2AM 2019-09-19/01, art. 7, 003; En vigueur : 04-10-2019)
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 24 novembre 1986 relatif à l'indemnité prévue à l'article 379bis du Code judiciaire, est abrogé.
Art. 6.Dans les dispositions indiquées ci-dessous du présent arrêté, pour la période s'étalant depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont d'application au lieu des montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1 | ||
Alinea 1er, 1° | 2 827 | 70,08 EUR |
1 753 | 43,46 EUR | |
2° | 2 261 | 56,05 EUR |
1 413 | 35,03 EUR | |
3° | 2 827 | 70,08 EUR |
1 753 | 43,46 EUR |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.