Texte 2001009847

21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2001 et mise à jour au 08-03-2021)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
28-9-2001
Numéro
2001009847
Page
32968
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-21/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2001
Texte modifié
1976070509
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions réglementaires.

Article 1er.[1 Le juge suppléant ou le conseiller suppléant]1 qui a droit à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 379 du Code judiciaire en fait la demande dans les formes fixées par les articles 2 et 3.

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(1AM 2019-09-19/01, art. 3, 003; En vigueur : 04-10-2019)

Art. 2.[1 La demande d'octroi de l'indemnité se termine par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ". Elle est remise selon le cas, au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de première instance, [2 du tribunal de l'entreprise]2 ou du tribunal du travail, [2 ou au président des juges de paix et des juges au tribunal de police]2[3 ...]3, qui la transmet au Ministre de la Justice en y joignant son avis.]1

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(1AM 2012-11-20/04, art. 1, 002; En vigueur : 27-11-2012)

(2AM 2019-09-19/01, art. 4,1°-4,2°, 003; En vigueur : 04-10-2019)

(3AM 2019-09-19/01, art. 4,3°, 003; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 3.La demande d'indemnité proportionnelle mentionne le nom du magistrat remplacé, les dates, la durée et la nature des prestations.

La demande d'indemnité forfaitaire contient le nom du magistrat remplacé, la durée des prestations et la mention que toutes les fonctions de ce magistrat ont été exercées.

Art. 4.[1 L'indemnité proportionnelle est fixée comme suit :

cours d'appel [2 ...]2 :

a)par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 106 du Code judiciaire : 70,08 EUR;

b)par audience d'enquête : 43,46 EUR;

c)par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR;

tribunaux de première instance, tribunaux du travail et [2 tribunaux de l'entreprise]2 :

a)par audience de jugement fixée par le règlement particulier visé à l'article 88, § 1er, du Code judiciaire : 56,05 EUR;

b)par audience d'enquête : 35,03 EUR;

c)par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 35,03 EUR;

justices de paix et tribunaux de police :

a)par audience de jugement fixée par [2 le règlement particulier visé à l'article 66, § 1er, du Code judiciaire]2 : 70,08 EUR;

b)par audience d'enquête : 43,46 EUR;

c)par prestation autre que celles visées sous a) et b) : 43,46 EUR.]1

Les vacations d'une durée inférieure à trois heures donnent droit à la moitié de l'indemnité fixée ci-dessus.

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(1AM 2012-11-20/04, art. 2, 002; En vigueur : 27-11-2012)

(2AM 2019-09-19/01, art. 5, 003; En vigueur : 04-10-2019)

Art. 5.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des [1 services publics fédéraux]1 s'applique également à l'indemnité visée à l'article 4.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

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(1AM 2012-11-20/04, art. 3, 002; En vigueur : 27-11-2012)

Art. 5/1.[1 Une indemnité pour frais de déplacement entre leur résidence et le siège où le remplacement est effectué et pour frais de parcours, est allouée aux personnes visées à l'article 1er, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux.]1

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(1Inséré par AM 2021-03-04/01, art. 8, 004; En vigueur : 18-03-2021)

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 5 juillet 1976 relatif à l'indemnité mensuelle prévue par l'article 379 du Code judiciaire, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mai 1998, est abrogé.

Art. 7.Dans les dispositions indiquées ci-dessous du présent arrêté, pour la période s'étalant depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont d'application au lieu des montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 4
Alinéa 1er, 1°2 82770,08 EUR
1 75343,46 EUR
2 26156,05 EUR
1 41335,03 EUR
2 82770,08 EUR
1 75343,46 EUR

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

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