Texte 2001009771
Article 1er.L'article 3, 3° de l'arrêté royal du 10 février 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" la commission du ressort de la Cour d'appel de Mons, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Mons, Tournai, Jamioulx, Saint-Hubert ou Andenne ";
Art. 2.L'article 3, 4° de l'arrêté royal du 10 février 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" la commission du ressort de la Cour d'appel de Liège, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Lantin, Verviers, Arlon, Namur, Huy, Paifve ou Dinant ";
Art. 3.L'article 3, 6° de l'arrêté royal du 10 février 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" la commission francophone du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Marneffe, Nivelles, ou Ittre ".
Art. 4.Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives au transfert de compétence d'une commission de libération conditionnelle à une autre commission, les commissions compétentes pour traiter des propositions qui leur ont été adressées dans le cadre de l'article 3, § 3, alinéas 1er et 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent cette compétence jusqu'à la libération définitive du condamné ou la révocation de sa libération conditionnelle.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2001.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 20001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.