Texte 2001009723
Article 1er.Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi :
1°l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat;
2°les agents de la Sûreté de l'Etat désignés nommément et par écrit par l'administrateur général.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.
Art. 3.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à accéder au registre national des personnes physiques.
Art. 4.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre national par la Sûreté de l'Etat est enregistrée dans un système de contrôle.
Ces informations sont conservées pendant six mois.
Art. 5.L'article 2, 4° de l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au registre national des personnes physiques est abrogé, en ce qu'il vise la Sûreté de l'Etat.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.