Texte 2001009702

10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines.(NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04, art. 1, En vigueur : indéterminée )

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
17-8-2001
Numéro
2001009702
Page
27772
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-08-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
1994009191
belgiquelex

Article 1er.Le tribunal de première instance de Malines est composé de quinze chambres, dont huit chambres pour les affaires civiles, cinq chambres pour les affaires correctionnelles et deux chambres siégeant comme tribunal de la jeunesse.

Art. 2.A l'exception des première et neuvième chambres qui sont composées de trois juges, les chambres comprennent un juge.

Art. 3.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres connaissent des affaires civiles.

La huitième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge des saisies.

Les neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent des affaires pénales.

La treizième chambre siège comme chambre du conseil.

Les quatorzième et quinzième chambres siègent comme tribunal de la jeunesse.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit :

- la première chambre, le mardi à 9 heures et les premier et troisième mercredis du mois à 9 heures 30;

- la deuxième chambre, le lundi à 9 heures;

- la troisième chambre, le jeudi à 9 heures;

- la quatrième chambre, le mercredi à 9 heures;

- la cinquième chambre, le mardi à 9 heures;

- la sixième chambre, le mardi à 10 heures;

- la septième chambre, le mardi à 10 heures;

- la huitième chambre, le vendredi à 8 heures 45;

- la neuvième chambre, le vendredi ainsi que les deuxième et quatrième mercredis du mois à 9 heures, et, pour les affaires portant application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures;

- la dixième chambre, le lundi à 9 heures et, pour les affaires portant application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, tous les jours ouvrables à 14 heures;

- la onzième chambre, le mercredi à 9 heures;

- la douzième chambre, le jeudi à 9 heures;

- la treizième chambre, les mardi, mercredi et vendredi et, s'il échet, tout autre jour ouvrable à 9 heures; si cet autre jour ouvrable est un lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures;

- la quatorzième chambre, le premier mardi du mois et les premier et deuxième mercredis du mois à 14 heures ainsi que le deuxième mardi du mois à 9 heures;

- la quinzième chambre, le troisième mardi du mois et les troisième, quatrième et cinquième mercredis du mois, à 14 heures, ainsi que le quatrième mardi du mois à 9 heures.

La durée des audiences des chambres civiles et correctionnelles est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements, à moins que le rôle ne soit épuisé plus tôt.

Art. 5.Le président du tribunal tient audience en référé les lundi et jeudi à 8 heures 45; pour les comparutions prévues par la loi dans la procédure de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel, il tient audience le lundi à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le vendredi à 10 heures.

Art. 6.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 7.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.

Art. 8.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et modifier leurs attributions.

Art. 9.Les introductions ont lieu :

devant le tribunal civil :

a)en ce qui concerne les actions civiles attribuées à une chambre à trois juges, conformément à l'article 91, alinéa 1, du Code judiciaire, devant la première chambre, le mardi;

b)en ce qui concerne les actions en divorce et les actions civiles concernant les affaires qui doivent être communiquées au ministère public, excepté les actions visées sous a) ci-dessus, devant la troisième chambre, le jeudi;

c)en ce qui concerne les actions civiles non visées sous a) et b) ci-dessus, devant la deuxième chambre, le lundi;

d)en ce qui concerne les affaires qui sont de la compétence du juge des saisies, devant la huitième chambre, le vendredi;

en ce qui concerne les citations directes en matière pénale, aux audiences des chambres correctionnelles compétentes, à condition que la partie citante ait avisé le ministère public et que celui-ci ait reçu communication des pièces au moins trois jours avant l'appel de la cause;

en ce qui concerne les référés : devant le président du tribunal à l'audience du lundi et du jeudi;

devant le tribunal de la jeunesse :

a)pour les mesures, à l'audience des premiers mardi et mercredi du mois de la quatorzième chambre et à l'audience des troisièmes mardi et mercredi du mois de la quinzième chambre;

b)pour les affaires non visées sous a) ci-dessus, à l'audience des deuxièmes mardi et mercredi du mois de la quatorzième chambre et à l'audience du quatrième mardi et des quatrième et cinquième mercredis du mois de la quinzième chambre;

devant le bureau d'assistance judiciaire, à l'audience du vendredi.

Art. 10.Le président du tribunal distribue les affaires civiles.

Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.

Art. 11.Le président du tribunal arrête, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, le tableau de service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.

Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi.

Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 12.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation, en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.

Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 13.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement avisés.

Art. 14.L'arrêté royal du 22 août 1994 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Malines, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 16.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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