Texte 2001009645
Article 1er.<AR 2004-11-24/36, art. 1, 002; En vigueur : 08-12-2004> Les jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de classe I se répartissent en deux catégories et sont les suivantes :
1°les jeux de table :
le baccara, le big wheel, le black jack, le poker, le chemin de fer, le craps, le mini punto banco, le midi punto banco, le maxi punto banco, la roulette française, la roulette américain e, la roulette anglaise, le sic bo et le bingo;
2°Les jeux automatiques :
a)des jeux à rouleaux de type reel slot;
b)des jeux du type vidéo slot, (...); <AR 2005-09-17/42, art. 1, 003; En vigueur : 28-09-2005>
c)des jeux du type wheel of fortune;
d)les paris sur des courses de chevaux à terminaux multiples où, au minimum 12 joueurs peuvent prendre place;
e)des jeux de type keno.
["1 f) des jeux de poker interactifs. "°
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(1AR 2009-06-11/06, art. 1, 004; En vigueur : 09-07-2009)
Art. 2.Le nombre de jeux automatiques autorisés est limité à (15 jeux) automatiques par table de jeu présente et ouverte pendant au moins cinq heures. <AR 2004-11-24/36, art. 2, 002; En vigueur : 08-12-2004>
Art. 3.
<Abrogé par AR 2009-06-11/06, art. 2, 004; En vigueur : 09-07-2009>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET.