Texte 2001009644

4 JUILLET 2001. - Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
25-7-2001
Numéro
2001009644
Page
25166
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-04/41
Entrée en vigueur / Effet
25-07-200104-08-200101-05-2002
Texte modifié
1973031350
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.

Art. 2.A l'article 428, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 2 juillet 1975, les mots " du Conseil général de l'Ordre des Avocats " sont remplacés par les mots " de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies ".

Art. 3.A l'article 428bis du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996, les mots " l'Ordre national des Avocats de Belgique " sont remplacés par les mots " l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription ";

à l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996 et remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 1998, les mots " l'Ordre national des Avocats de Belgique " sont remplacés par les mots " l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse Balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription ".

Art. 4.A l'article 428ter du même Code, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " L'Ordre national des Avocats de Belgique est l'autorité habilitée à : " sont remplacés par les mots " Selon le barreau auquel l'inscription est demandée, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse Balies est l'autorité habilitée à : ";

aux § 2, alinéa 1er et § 4, § 5, alinéas 1er et 2, 4 et 5, et § 6, alinéa 2, les mots " à l'Ordre national des Avocats de Belgique " sont remplacés, chaque fois, par les mots " l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse Balies ";

au § 7, alinéa 1er, les mots " La Commission de recours comprend deux sections, " sont remplacés par les mots " Il y a deux commissions de recours, ";

au § 7, alinéa 2, le mot " section " est remplacé par les mots " Commission de recours ";

au § 9, les mots " l'Ordre national des Avocats de Belgique " sont remplacés par les mots " l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse Balies ".

Art. 5.A l'article 428quater du même Code, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone organise, soit en langue française, soit en langue allemande, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°. ";

le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" L'Orde van Vlaamse Balies organise, en langue néerlandaise, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°. ";

le § 3, alinéas 1er, 2 et 3, première phrase est remplacé par la disposition suivante :

" Il est institué deux jurys, un de langue française et un de langue néerlandaise, chargés d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude. Chaque jury est composé : ";

au § 4, alinéa 1er, les mots " devant la section du jury " sont remplacés par les mots " devant le jury ";

au § 5, alinéa 1er, les mots " l'Ordre national des Avocats de Belgique " sont remplacés par les mots " l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse Balies, en fonction de la commission pour laquelle ils doivent être désignés ".

Art. 6.A l'article 428quinquies du même Code, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998, les mots " l'Ordre national des Avocats de Belgique " sont remplacés par les mots " l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse Balies ".

Art. 7.A l'article 428sexies du même Code, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " la Commission de recours se réunit " sont remplacés par les mots " les commissions de recours se réunissent " et les mots " Son président " sont remplacés par les mots " Leur président ";

aux alinéas 2 et 3, les mots " de l'Ordre national des Avocats de Belgique " sont remplacés par les mots " de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse Balies ";

aux alinéas 11 et 12, les mots " l'Ordre national " sont, chaque fois, remplacés par les mots " l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse Balies ".

Art. 8.A l'article 428septies du même Code, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " de l'Ordre national des Avocats de Belgique " sont remplacés par les mots " de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse Balies ";

à l'alinéa 5, les mots " au doyen de l'Ordre national des Avocats de Belgique. Le doyen " sont remplacés par les mots " au président de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou au président de l'Orde van Vlaamse Balies. Le président concerné ".

Art. 9.A l'article 428nonies du même Code, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996, les mots " l'Ordre national des Avocats de Belgique " sont remplacés par les mots " l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse Balies ".

Art. 10.A l'article 430 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1984, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas 3 et 4 (NOTE. Justel lit " alinéas 2 et 3 "; voir version nérlandaise et texte modifié) du point 2 sont complétés par les mots " ou à la liste des stagiaires ";

l'article est complété par un point 3, libellé comme suit :

" 3. Dans l'Arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis, visés aux articles 66, 88, § 1er et 195, sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats. ".

Art. 11.L'article 431 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 431. L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. ".

Art. 12.A l'article 450, alinéa 1er, du même Code, les mots " , depuis deux ans, " sont supprimés.

Art. 13.Un article 484bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 484bis. Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.

Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. ".

Art. 14.Dans la deuxième Partie, Livre III du même Code, le Titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

" TITRE III. - Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies. ".

" CHAPITRE I. - Dispositions générales. ".

" Art. 488. L'Ordre des Avocats d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone.

L'Ordre des Avocats d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres forment, avec l'Ordre néerlandais des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse Balies.

L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont la personnalité juridique et ont leur siège à Bruxelles. ".

" Art. 489. Les organes de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont :

l'assemblée générale;

le Conseil d'administration. ".

" Art. 490. Le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du conseil de son ordre, siège aux assemblées générales de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies avec voix consultative. ".

" CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement. ".

" Art. 491. Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, qui est examiné par les barreaux qui en font partie, approuvé par les organes compétents visés à l'article 489, et ratifié par le Roi dans les trente jours, après avis du procureur général près la Cour de cassation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins :

la composition, le mode d'élection, de désignation ou de nomination des membres des organes visés à l'article 489, ainsi que la durée des mandats;

le fonctionnement et le mode de délibération dans le respect de la représentation des avocats des différents barreaux;

le mode d'adoption des règlements;

les modalités de la fixation de la cotisation annuellement due par les barreaux;

les règles régissant l'établissement et l'affectation du budget annuel;

l'organisation générale du secrétariat;

le mode de désignation des représentants au sein des organes créés en vertu de la loi. ".

" Art. 492. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités et les majorités requises pour sa modification. ".

" Art. 493. Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, le Conseil d'administration représente l'ordre auquel il appartient, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis au nom de l'ordre. ".

" Art. 494. Les présidents des conseils d'administration représentent l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies dans leurs rapports avec les pouvoirs publics et les barreaux. ".

" CHAPITRE III. - Compétences. ".

" Art. 495. L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.

Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.

Chacune d'elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes. ".

" Art. 496. L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495.

Elles fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, elles arrêtent des règlements appropriés. ".

" Art. 497. Les règlements, visés à l'article précédent, sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'autre ordre et aux bâtonniers de tous les barreaux dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur. ".

" Art. 498. Les règlements, adoptés conformément à l'article 496, s'imposent à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse Balies, suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'une ou par l'autre ordre. ".

" Art. 499. Les conseils de l'Ordre des Avocats des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents. Ils sont seuls compétents en matière disciplinaire. ".

" Art. 500. Si des règlements sont arrêtés selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491, ils s'imposent aux barreaux qui font partie de l'ordre concerné, lesquels ne peuvent, dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires. ".

" Art. 501. § 1er. Le recours, prévu à l'article 611, est introduit, dans les deux mois de la notification visée à l'article 497, par le procureur général près la Cour de cassation.

Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies.

§ 2. Durant le délai visé au § 1er et, le cas échéant, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus.

§ 3. Lorsque le recours, visé au § 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au § 1er, alinéa 2.

Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux. ".

(NOTE : Par son arrêt n° 16/2003 du 28 janvier 2003, M.B. 05-02-2003, p. 4753-4760, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 502 du Code judiciaire tel que remplacé par l'article 14 de la L 2001-07-04/41. La Cour a cependant maintenu les effets de la disposition annulée pour une durée d'un an à compter de la publication de l'arrêt, c'est à dire à compter du 05-02-2003)

" Art. 502. § 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent former un recours en annulation, contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés respectivement, pour une durée de deux ans, par chacun des ordres précités. Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.

Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.

Peut être arbitre, l'avocat, comptant au moins quinze années de barreau ou ayant été bâtonnier, ou membre pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou ayant été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée.

§ 2. Le recours, prévu au § 1er, peut être formé contre tout règlement qui :

- serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois ou aurait été irrégulièrement adopté;

- mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que définis par l'article 456, alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie.

Si le recours, prévu à l'article 611, est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux.

§ 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale.

§ 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième Partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure.

§ 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre ordre. ".

(NOTE : Par son arrêt n° 16/2003 du 28 janvier 2003, M.B. 05-02-2003, p. 4753-4760, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 502 du Code judiciaire tel que remplacé par l'article 14 de la L 2001-07-04/41. La Cour a cependant maintenu les effets de la disposition annulée pour une durée d'un an à compter de la publication de l'arrêt, c'est à dire à compter du 05-02-2003)

" Art. 503. Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres, dont cinq sont mandatés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse Balies et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.

Le conseil a son siège à l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et son secrétariat est assuré par les services de cet ordre, sauf accord contraire entre les ordres.

Si un membre mandaté doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial. ".

" Art. 504. § 1er. Chaque ordre, chaque barreau faisant partie de cet ordre et l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice.

La procédure devant le Conseil fédéral des barreaux est contradictoire.

Le conseil fédéral rend des avis adoptés aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.

§ 2. La représentation auprès du Conseil des barreaux européens est assurée par une commission de quatre membres, dont deux sont désignés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et deux par l'Orde van Vlaamse Balies.

Cette commission exécute les mandats lui conférés par le Conseil fédéral des barreaux, en vertu d'une décision adoptée aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique. ".

" Art. 505. Avant de former le recours en annulation visé à l'article 502, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 497.

Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours, prévu à l'article 502, doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, §§ 2 et 3. ".

" CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires. ".

" Art. 506. L'Ordre national des Avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont chargés conjointement de la liquidation de cette institution.

Les actifs ou passifs sont répartis, proportionnellement, entre les barreaux en fonction du nombre d'avocats affiliés. ".

" Art. 507. Les règlements, régulièrement adoptés par l'Ordre national des Avocats de Belgique, restent d'application pour tous les avocats jusqu'à ce que les institutions compétentes édictent de nouveaux règlements, conformément à l'article 496, sous réserve d'une concertation avec l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et de l'accord de celui-ci concernant les modifications des règlements qui le concernent. ".

" Art. 508. Les mandats, accordés par l'Ordre national des Avocats de Belgique dans des commissions et associations créées par la loi, sont maintenus et sont censés être des mandats communs à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies jusqu'à ce qu'elles désignent leurs propres représentants, conformément à leurs propres règlements et aux dispositions légales. ".

Art. 15.A l'article 611 du Code judiciaire, les mots " Conseil général de l'Ordre national des Avocats " sont remplacés par les mots " de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies ".

Art. 16.A l'article 614, 10°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1998, les mots " la commission " sont remplacés par les mots " les commissions ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.

Art. 17.L'article 28, § 4, alinéa 2, de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante est remplacé par la disposition suivante :

" Cette commission est composée :

- du premier président de la Cour de cassation ou, en cas d'empêchement, du président de la Cour de cassation;

- du premier président du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, du président du Conseil d'Etat;

- et, selon la langue de la procédure, du président de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou du président de l'Orde van Vlaamse Balies, ou, en cas d'empêchement, d'un membre du Conseil d'administration de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse Balies, désigné conformément au règlement d'ordre intérieur de l'institution. ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 18.Les articles 1er, 10 à 14, à l'exception de l'article 506 du Code judiciaire, inséré par l'article 14, et 18 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Les articles 2 à 9, l'article 506, du Code judiciaire, inséré par l'article 14, et les articles 15 à 17 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les arrêtés royaux de confirmation des règlements d'ordre intérieur de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, visés à l'article 491, alinéa 1er, du Code judiciaire auront été publiés au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 à 9, 15 à 17, le 01-05-2002 suite à la publication le 15-03-2002 des arrêtés précités)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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