Texte 2001009622

4 JUILLET 2001. - Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-7-2001
Numéro
2001009622
Page
24876
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-04/40
Entrée en vigueur / Effet
03-08-2001
Texte modifié
180812095018081212501808111701
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 28sexies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A)au § 2, alinéa 1er, les mots " déposée auprès du " sont remplacés par les mots " adressée ou déposée au ";

B)au § 2, alinéa 2, les mots " du dépôt de la requête " sont remplacés par les mots " de l'inscription de la requête dans le registre ";

C)le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 4, alinéas 3 à 6. ";

D)au § 6, le mot " déposer " est remplacé par les mots " adresser ni déposer ".

Art. 3.A l'article 61ter du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A)au § 1er, les mots " la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile " sont remplacés par les mots " le dossier ";

B)au § 2, alinéa 1er, les mots " adressée ou " sont insérés entre les mots " Elle est " et les mots " déposée au greffe ";

C)au § 2, alinéa 2, les mots " du dépôt de la requête " sont remplacés par les mots " de l'inscription de la requête dans le registre ";

D)le § 3 est complété par la phrase suivante :

" Le juge d'instruction peut, pour l'inculpé non détenu, limiter la consultation à la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation et, pour la partie civile, la limiter à la partie ayant conduit à la constitution de partie civile. ";

E)au § 4, alinéa 1er, les mots " En cas de décision favorable, le dossier est mis à disposition dans les quinze jours " sont remplacés par les mots " En cas de décision favorable, le dossier est, sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, mis à disposition dans les vingt jours ";

F)au § 5, alinéa 1er, les mots " déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours " sont remplacés par les mots " déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours et inscrite dans un registre ouvert à cet effet ";

G)dans la version néerlandaise du § 5, alinéa 2, les mots " na het indienen van het verzoekschrift " sont remplacés par les mots " na de neerlegging van het verzoekschrift ";

H)le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 2 à 4. ";

I)au § 7, le mot " déposée " est remplacé par les mots " adresser ni déposer ".

Art. 4.A l'article 61quater du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A)au § 2, alinéa 1er, les mots " déposée au " sont remplacés par les mots " adressée ou déposée au ";

B)au § 2, alinéa 2, les mots " du dépôt de la requête " sont remplacés par les mots " de l'inscription de la requête dans le registre ";

C)le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'a pas été déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6. ";

D)au § 7, le mot " déposer " est remplacé par les mots " adresser ni déposer ".

Art. 5.A l'article 61quinquies du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A)au § 2, alinéa 1er, les mots " déposée au " sont remplacés par les mots " adressée ou déposée au ";

B)au § 2, alinéa 2, les mots " , à peine de nullité de son ordonnance, " sont insérés entre le mot " statue " et les mots " au plus tard dans le mois ";

C)au § 2, alinéa 2, les mots " du dépôt de la requête " sont remplacés par les mots " de l'inscription de la requête dans le registre ";

D)au § 5, les mots " majoré de quinze jours, " sont insérés entre les mots " alinéa 2, " et les mots " le requérant ";

E)au § 6, le mot " déposer " est remplacé par les mots " adresser ou déposer ".

Art. 6.L'article 131, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 12 mars 1998, est complété comme suit :

" Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale.

(NOTE : par arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002, la Cour d'arbitrage a annulé la présente phrase, voir M.B. 24-05-2002, p. 22514 - 22519) ".

Art. 7.A l'article 135 du même Code, le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public et contre chacune des parties, à compter du jour où la décision est rendue. ".

Art. 8.L'article 235bis, § 6, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, est complété comme suit :

" Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale.

(NOTE : par arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002, la Cour d'arbitrage a annulé la présente phrase, voir M.B. 24-05-2002, p. 22514 - 22519) ".

Art. 9.Un article 482bis est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

" Art. 482bis. Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle un fonctionnaire de la qualité exprimée à l'article 479 est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le fonctionnaire.

L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le fonctionnaire est poursuivi. ".

Art. 10.Un article 503bis est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

" Art. 503bis. Les coauteurs et les complices de l'infraction visée à la présente section, pour laquelle un fonctionnaire de la qualité exprimée à l'article 483 ou un tribunal visé à l'article 485, est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le fonctionnaire ou le tribunal.

L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le fonctionnaire ou le tribunal est poursuivi. ".

Art. 11.A l'article 734bis, § 5, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 19 février 2001, les mots " l'audience visée au § 4, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " l'audience visée au § 3, alinéa 2, ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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