Texte 2001009614
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 591 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 1994, est complété comme suit :
" 22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.