Texte 2001009610

10 JUIN 2001. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-9-2001
Numéro
2001009610
Page
31900
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-10/75
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2001
Texte modifié
19391130021808121450
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.

Art. 2.A l'article 656 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.

L'amende est de 125 EUR à 2 500 EUR. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. ";

l'alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge de paix ou au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;

b)la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration; ".

Art. 3.A l'article 658, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, dans le texte néerlandais, les mots " door van de zaak onttrokken rechters " sont remplacés par les mots " door rechters aan wie de zaak onttrokken is ".

Art. 4.A l'article 828 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, avant les points 1° à 11°, qui deviennent les points 2° à 12°, il est inséré un nouveau point 1°, libellé comme suit :

" 1° s'il y a suspicion légitime; ".

Art. 5.A l'article 835 du même Code, les mots " La récusation est proposée " sont remplacés par les mots " La demande en récusation est introduite ".

Art. 6.L'article 837, alinéa 3, du même Code est complété comme suit :

" Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge. ".

Art. 7.A l'article 838 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.

L'amende est de 125 EUR à 2 500 EUR. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. ";

à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " Dans les vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots " Dans les quarante-huit heures ".

Art. 8.L'article 842 du même Code, abrogé par la loi du 12 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 842. Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation. ".

Chapitre 3.- Modifications du Code d'instruction criminelle.

Art. 9.A l'article 545 du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.

L'amende est de 125 EUR à 2 500 EUR. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. ";

l'alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;

b)la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration; ".

Chapitre 4.- Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Art. 10.A l'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les points 11° et 12°, supprimés par la loi du 10 octobre 1967, sont rétablis dans la rédaction suivante :

" 11° les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de dessaisissement du juge visée au Code judiciaire, troisième partie, titre IV, chapitre III;

12°les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de récusation visée au Code judiciaire, quatrième partie, livre II, titre III, chapitre V; ".

Chapitre 5.- Disposition transitoire.

Art. 11.A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2001, les montants " 5 000 francs belges " et " 100 000 francs belges " remplacent les montants " 125 EUR " et " 2 500 EUR ", mentionnés aux articles 656 et 838 du Code judiciaire et à l'article 545 du Code d'instruction criminelle.

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