Texte 2001009591
Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. Les membres du personnel qui exercent la fonction d'assistant de justice ont droit à une indemnité téléphonique mensuelle fixée à BEF 972.
Les membres du personnel visés au premier alinéa n'ont pas droit à l'indemnité téléphonique lorsqu'un GSM est mis à leur disposition par l'administration. ".
Art. 2.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. L'indemnité visée à l'article 20 est accordée à partir du mois qui suit celui de l'installation d'un poste téléphonique au domicile de l'intéressé ou suit l'activation d'un téléphone par le membre du personnel.
Le membre du personnel prend à sa charge les frais de l'abonnement et des communications téléphoniques. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Art. 4.Notre Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.