Texte 2001009580

19 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-8-2001
Numéro
2001009580
Page
28368
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-19/65
Entrée en vigueur / Effet
03-09-200113-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Listes spécifiques de personnes enregistrées dans le Casier judiciaire central.

Article 1er.Dans le seul but d'identifier les auteurs d'un crime ou d'un délit punissable d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, les procureurs du Roi et les juges d'instruction peuvent, d'initiative ou à la demande d'un service de police, s'adresser au Service du Casier judiciaire central du Ministère de la Justice afin d'obtenir une liste de personnes ayant été, pour une ou plusieurs infractions déterminées qu'ils spécifient dans la demande visée à l'article 2, condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle, internées, mises en liberté définitive ou conditionnelle, ou à l'égard desquelles une mesure de protection de la jeunesse a été prononcée.

Les personnes réhabilitées ne sont pas reprises sur la liste visée à l'alinéa précédent.

Art. 2.La demande, dont le formulaire est établi par le Ministre de la Justice, contient au moins les renseignements suivants :

ce qui la justifie dans le cas d'espèce (référence à un dossier);

la nature de la décision (condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, internement, mise en liberté, mesure de protection de la jeunesse) dont les personnes dont l'identité est demandée ont fait l'objet;

en cas de condamnation à l'emprisonnement, à la réclusion ou à la détention, une peine minimale et, le cas échéant, une peine maximale;

la ou les qualifications de prévention pour lesquelles la décision doit avoir été prononcée.

Dans la mesure où ils peuvent accroître l'efficacité de la liste obtenue, les renseignements suivants sont repris sur le formulaire de demande :

le sexe des personnes dont l'identité est demandée;

une catégorie d'âge de ces personnes;

leur nationalité;

la ou les juridictions ayant prononcé les décisions;

une période de temps au cours de laquelle des décisions ont été prononcées à l'égard de ces personnes;

une période de temps au cours de laquelle ces personnes ont commis une infraction;

le lieu de commission de l'infraction.

Chapitre 2.- Contenu des informations transmises au Casier judiciaire central.

Art. 3.En application de l'article 592 du Code d'instruction criminelle, les greffiers et secrétaires de Commissions transmettent au Casier judiciaire central, pour chaque décision, les informations suivantes :

s'il est connu, le numéro de Casier judiciaire central de la personne concernée;

les nom, prénoms, et pseudonymes éventuels de celle-ci;

ses lieu et date de naissance;

son sexe;

le code postal de son domicile;

sa profession;

sa nationalité;

le tribunal ou la cour ayant statué;

le nombre de juges que la chambre comptait;

10°la mention éventuelle de ce que la décision a été prononcée sur opposition à une décision antérieure;

11°le degré de juridiction;

12°les références du jugement ou arrêt dont appel ou opposition;

13°le numéro du jugement ou arrêt;

14°la date du jugement ou arrêt;

15°le caractère contradictoire ou non du jugement ou arrêt;

16°la date à laquelle les informations sont transmises au Casier judiciaire central;

17°la nature, la durée et le montant de la peine, principale, accessoire ou subsidiaire, ou de la mesure prononcée;

18°le cas échéant, la nature, la durée du sursis et la partie éventuelle de la peine qu'il immunise;

19°les qualification et référence légale de la prévention retenue;

20°les lieu et date de commission des faits.

Art. 4.Le Ministre de la Justice fixe, en concertation avec le Collège des procureurs généraux, la procédure d'établissement des nomenclatures utilisées pour la transmission des données visées à l'article précédent.

Chapitre 3.- Accès au Registre national des personnes physiques et utilisation du numéro d'identification.

Art. 5.Les informations obtenues en application de l'article 591 du Code d'instruction criminelle ne peuvent être utilisées qu'à des fins de contrôle de l'identité des personnes et uniquement dans le cadre de la gestion ou de la consultation du Casier judiciaire.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

les personnes habilitées par la loi à consulter le dossier dans lequel figureraient ces informations;

les personnes, autorités et services habilités à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques par l'article 591 du Code d'instruction criminelle, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et dans le cadre des relations que ces personnes, autorités et services entretiennent mutuellement dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 4.- Mesures de sécurité.

Art. 6.Les personnes habilitées par ou en vertu de la loi à accéder au Casier judiciaire central reçoivent un code individuel d'accès. Dès qu'elles ont reçu ce code, elles s'attribuent un mot de passe. Elles ne peuvent divulguer ce code et ce mot de passe à quiconque.

Art. 7.Les personnes visées à l'article 6, lors de chaque consultation, précisent leur identité, la référence de la base légale justifiant la consultation et le motif précis de la consultation.

Art. 8.La liste des personnes qui, sur base des articles 591 et 593 du Code d'instruction criminelle, doivent être désignées nommément par écrit, est dressée et transmise annuellement à la Commission de la protection de la vie privée.

Il est fait mention pour chaque personne, de son grade et de sa fonction.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès.

Art. 9.Le Centre de Traitement de l'Information du Ministère de la Justice enregistre pour chaque consultation du Casier judiciaire effectuée, outre les données visées à l'article 7, l'identité de la personne ayant fait l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Art. 10.Un conseiller en sécurité est désigné par le Ministre de la Justice au sein de son Département.

Il prend toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêche notamment qu'elles soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Il s'assure du respect des règles prévues en matière d'accès au Casier judiciaire central et des règles prévues au chapitre II.

Il conseille les personnes intervenant dans la collecte, le traitement, la transmission ou la réception de ces données, au sujet de tous les aspects de la sécurité de l'information.

Il fournit en outre des avis qualifiés relatifs à la sécurité du réseau.

Le conseiller en sécurité peut se faire assister par un ou plusieurs adjoints.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central, à l'exception des articles 1er et 2 dont l'entrée en vigueur sera fixée par Nous au plus tôt à la même date.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 et 2 fixée au 13-09-2006 par AR 2006-09-01/45, art. 1, 1°)

Art. 12.L'article 5 de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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