Texte 2001009579

19 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2001 et mise à jour au 26-07-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
24-8-2001
Numéro
2001009579
Page
28357
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-19/64
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Les administrations publiques visées au chapitre II ont accès aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central, selon les modalités prévues par l'article 594 du Code d'instruction criminelle, par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central et par le présent arrêté.

Art. 2.Les informations obtenues en application des articles 7 et suivants ne peuvent être utilisées qu'en vue de l'accomplissement des missions définies par ou en vertu de la loi visées auxdits articles. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de ces articles :

les personnes auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités et les services habilités à accéder aux informations du Casier judiciaire central judiciaire central, désignés par ou en vertu de la loi, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent entre eux.

Art. 3.Les délégations et désignations de personnes, prévues aux articles 7 et suivants, ne peuvent avoir lieu que dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions légales et réglementaires qui requièrent la connaissance des antécédents judiciaires.

Art. 4.La liste des personnes déléguées ou désignées sur base des articles 7 et suivants, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Il est fait mention pour chaque personne, de son grade et de sa fonction.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès.

Art. 5.Lorsqu'il est fait référence, dans les articles suivants, à des infractions déterminées ou à des catégories d'infractions dont les administrations publiques peuvent uniquement avoir connaissance, ces infractions ou catégories d'infractions sont celles visées dans la nomenclature des infractions utilisée par le Casier judiciaire central.

Art. 6.Le conseiller en sécurité visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central, prend les mesures techniques nécessaires en vue d'assurer la limitation des informations dont les administrations publiques peuvent uniquement avoir connaissance.

Chapitre 2.- Administrations autorisées à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central.

Art. 7.Dans le cadre de l'application des articles 16 et 27, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de l'article 87, § 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, et de l'article 1er, § 3, 2° et 3° de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

les membres du personnel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 8.Dans le cadre de l'application de l'article 1er du règlement d'ordre de la Chambre de Recours interdépartementale visée à l'article 82, 2° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le ministre dont relève l'appelant;

le membre du personnel du ministère dont relève l'appelant, que le ministre désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'il occupe et pour autant qu'il soit revêtu d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 9.Dans le cadre de l'application de l'article 21, § 4, du Code de la nationalité belge, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant le service des Naturalisations de la Chambre des représentants;

les membres du personnel du service des Naturalisations que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction au Livre II du Code pénal ou en matière d'ordre politique ou de sécurité publique.

Art. 10.Dans le cadre de l'application des articles 3, alinéa 1er, 7°, 7, 20 à 22, 43, 52bis et 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant l'Office des étrangers;

les membres du personnel de l'Office des étrangers que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction au Livre II du Code pénal ou en matière d'ordre politique ou de sécurité publique.

Art. 11.Dans le cadre de l'application de l'article 4, § 2, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, l'Administrateur général des impôts est autorisé à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central.

Dans le cadre de l'application de l'article 4, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, l'Administrateur général adjoint des impôts est autorisé à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central.

Les personnes visées aux alinéas précédents ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux sections 1 et 2 du chapitre Ier et au chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, pour une infraction en matière de protection des ressources publiques ou de l'ordre économique.

Art. 12.Dans le cadre de l'application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'établissement des impôts et de l'article 319bis du même Code, en matière de recouvrement, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration des contributions directes, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;

les directeurs régionaux, ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration des contributions directes;

le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;

les directeurs régionaux ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

Les personnes visées aux alinéas précédents ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux sections 1 et 2 du chapitre Ier et au chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, pour une infraction en matière de protection des ressources publiques ou de l'ordre économique.

Art. 13.Dans le cadre de l'application des articles 129, § 1er et 210, § 1er de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et de l'article 11 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration des douanes et accises, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;

les directeurs régionaux ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration des douanes et accises;

le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;

les directeurs régionaux ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

Les personnes visées aux alinéas précédents ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction de concussion ou de corruption de fonctionnaires, une infraction aux chapitres IV, V, VI et VII, du Titre VII, et aux sections 1 et 2 du chapitre Ier et au chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, pour recel, pour tenue d'une maison de jeux, pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux, pour tenue d'une agence de paris autres que sur courses de chevaux, pour une infraction en matière de protection des ressources publiques ou de l'ordre économique.

Art. 14.Dans le cadre de l'application de l'article 93quaterdecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'article 211 du Code des taxes assimilées au timbre et de l'article 34 de la loi du 20 août 1947 en ce qui concerne les droits de succession, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;

les directeurs régionaux ou leur remplaçant et le directeur du service de recherche et de documentation de l'enregistrement des Services extérieurs de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;

le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;

les directeurs régionaux ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de droits de timbre et taxes assimilées aux timbres, de droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou de droits de succession.

Art. 15.Dans le cadre de l'application de l'article 49 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, de l'article 65 des lois coordonnées sur les pensions militaires, des articles 53 et 54 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, des articles 6 et 19 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, et de l'article 131 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant l'Administration des pensions;

les membres du personnel de l'Administration des pensions que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement correctionnel, aux décisions d'internement et aux déchéances de l'autorité parentale.

Art. 16.Dans le cadre de l'application des articles 8, 9, 10, 11 et 13 de la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le directeur général des Affaires consulaires du Ministère des Affaires étrangères;

les membres du personnel de la Direction générale des Affaires consulaires du Ministère des Affaires étrangères que le Directeur général désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations à un emprisonnement et aux décisions de libération conditionnelle.

Art. 17.Dans le cadre de l'application de l'article 11 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, et de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant la Division de l'Inspection de l'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande;

les membres du personnel de la Division de l'Inspection de l'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction de fraude lors d'une faillite, une infraction d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écritures, en matière de morale sexuelle, de racisme, de protection des ressources publiques ou de l'ordre social.

Art. 18.Dans le cadre de l'application de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement, de l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 1994 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'importation et à l'exportation internationales de déchets, et de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant la Division Inspection et Surveillance de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

les membres du personnel de la Division Inspection et Surveillance de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction en matière de protection de l'environnement ou de transport.

Art. 19.Dans le cadre de l'application des articles 68 à 70 du décret flamand relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant la Division Inspection de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande;

les membres du personnel de la Division Inspection de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction de faux en écriture, d'escroquerie, de fraude lors d'une faillite, pour une infraction en matière de protection de l'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire ou en matière d'armes.

Art. 20.Dans le cadre de l'application de l'article 120 du Code forestier, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant la Division Forêts et Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;

les membres du personnel de la Division Forêts et Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction en matière de protection de l'environnement ou en matière d'armes.

Art. 21.Dans le cadre de l'application des dispositions suivantes :

les articles 1er et 6 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;

les articles 87 à 90 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

l'article 68 des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;

les articles 143, 144, 145 et 149 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

l'article 169 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

l'article 7 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

les articles 31 et 32 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

l'article 69, § 2, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs;

10°l'article 7 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

11°la section 1re du chapitre III du titre II de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

12°l'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1991 portant assimilation à des cotisations de sécurité sociale de la cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

13°les articles 103 à 107 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;

14°les articles 135 à 143 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;

15°les articles 1er à 4 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992;

16°les articles 106 à 112 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

17°l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 concernant la retenue sur les indemnités d'invalidité et les prépensions;

18°les articles 74, 75 et 170 de la loi-programme du 22 décembre 1989;

19°l'article 75 de la loi du 20 juillet 1991 portant diverses mesures sociales;

20°les articles 53 à 59 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

21°les articles 47, 48 et 52 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971;

22°l'article 11 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

23°l'article 39 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

24°l'article 6 du décret du 19 juillet 1973 du Conseil culturel de la Communauté néerlandaise, réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements,

sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant le Service de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

les membres du Service de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction de fraude lors d'une faillite, une infraction d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écritures, en matière de morale sexuelle, de racisme, de protection des ressources publiques ou de l'ordre social.

Art. 22.Dans le cadre de l'application des articles 55, alinéa 5 et 56decies, § 1, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

les membres du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations à un emprisonnement et aux décisions prises par application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.

Art. 23.Dans le cadre de l'application des articles 70, 74, § 2 et 75 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant l'Office national des pensions;

les membres du personnel de l'Office national des pensions, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour meurtre ou tentative de meurtre, aux condamnations à un emprisonnement, aux décisions prises par application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude et aux déchéances de l'autorité parentale.

Art. 24.Dans le cadre de l'application des articles 64 et 67 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant l'Office national des pensions;

les membres du personnel de l'Office national des pensions, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations à un emprisonnement et aux décisions prises par application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.

Art. 25.Dans le cadre de l'application de l'article 3nonies, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, de l'article 22sexies, § 1er de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, et de l'article 4, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal du 4 mai 1971 portant mesures d'exécution des dispositions de l'article 34 de la loi du 22 février 1971 modifiant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, relatives à la sécurité sociale d'outre-mer, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

les membres du personnel de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour meurtre ou tentative de meurtre et aux déchéances de l'autorité parentale.

Art. 26.Dans le cadre de l'application des articles 59 et 61 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant le service "Réglementation commerciale" de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques;

les membres du personnel du service "Réglementation commerciale" de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit a cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux chapitres Ier à IV du Titre III, aux chapitres III et IV du Titre IV et aux chapitres Ier et II du Titre IX du Livre II du Code pénal, ou pour une infraction en matière de ventes a tempérament et leur financement.

Art. 27.Dans le cadre de l'application des articles 60, § 1er, 4°, 64, 66, 6) et 67 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant l'Office de la Propriété industrielle de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques;

les membres du personnel de l'Office de la Propriété industrielle de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux chapitres Ier a IV du Titre III, aux chapitres III et IV du Titre IV et aux chapitres Ier et II du Titre IX du Livre II du Code pénal, et aux condamnations qui entraînent une interdiction de droits visée aux articles 31 à 34 du Code pénal.

Art. 28.Dans le cadre de l'application des articles 74, 75, 75bis, 77 et 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant le service "Assurances-Credit" de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques;

les membres du personnel du service "Assurances-Crédit" de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux chapitres Ier à IV du Titre III, aux chapitres III et IV du Titre IV et aux chapitres Ier et II du Titre IX du Livre II du Code pénal, ou pour une infraction en matière de crédit a la consommation.

Art. 28/1.[1 Dans le cadre de l'application de l'article 9, alinéa 1er, 3° et de l'article 11, 1° à 3° de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le commandant du Service Accueil et Orientation au sein de la Direction générale human resources du ministère de la Défense;

les membres du personnel du Service Accueil et Orientation que le commandant de ce service désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ont uniquement accès aux condamnations à des peines criminelles, aux condamnations à un emprisonnement correctionnel supérieur ou égal à trois mois et aux condamnations à une déchéance ou une interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er, 1° et 6° du Code pénal. Elles ont accès dans le cadre strict des limitations expressément prévues à l'article 594 du Code d'instruction criminelle.]1

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(1Inséré par AR 2016-02-02/03, art. 1, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 28/2.[1 Dans le cadre de l'application des articles 55, 56, 57, 58 et 171 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, de l'article 44 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées et le Code pénal militaire, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

l'autorité compétente pour la gestion de la discipline au sein de la direction générale human resources du ministère de la Défense ;

les membres du personnel de la direction générale human resources que l'autorité visée au 1°, désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade d'officier ou d'un grade équivalent à celui du niveau A des agents de l'Etat.".

Les personnes visées à l'alinéa 1er ont accès aux condamnations et décisions enregistrées dans le Casier judiciaire central dans le cadre strict des limitations expressément prévues à l'article 594 du code d'instruction criminelle.]1

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(1Inséré par AR 2016-02-02/03, art. 2, 002; En vigueur : 28-03-2016)

Art. 28/3.[1 Dans le cadre de l'application des articles 17 et 55 du Code pénal social, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en raison des fonctions qu'il occupe;

les membres du personnel de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès au Casier judiciaire central aux informations concernant les condamnations pour des infractions visées dans le Code pénal social, en matière de traite des êtres humains, aux règlements en matière de transport, en matière de discrimination et de racisme, en matière de fraude dans le cadre d'une faillite, en matière d'escroquerie, en matière d'abus de confiance, en matière de faux en écriture, en matière de protection des ressources publiques ou de l'ordre social et en matière de délits de violence.

Le fonctionnaire dirigeant est le responsable du traitement et doit assurer le respect de la législation en matière de protection de la vie privée et veiller à ce que, pour toutes les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions.]1

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(1Inséré par AR 2018-07-05/12, art. 1, 003; En vigueur : 05-08-2018)

Art. 28/4.[1 Dans le cadre de l'application des articles 17 et 55 du Code pénal social, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en raison des fonctions qu'il occupe;

les membres du personnel de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour des infractions à la législation du bien-être au travail.

Le fonctionnaire dirigeant est le responsable du traitement et doit assurer le respect de la législation en matière de protection de la vie privée et veiller à ce que, pour toutes les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions.]1

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(1Inséré par AR 2018-07-05/12, art. 2, 003; En vigueur : 05-08-2018)

Art. 28/5.[1 Dans le cadre de l'application des articles 76, 84, 111 et 115 du Code pénal social, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

les fonctionnaires de la Direction des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, désignés par l'article 10 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour des infractions aux lois sociales.]1

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(1Inséré par AR 2018-07-05/12, art. 3, 003; En vigueur : 05-08-2018)

Art. 28/6.[1 Dans le cadre de l'application de l'article 4, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central :

le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Relations collectives de travail, Division de la conciliation sociale du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en raison des fonctions qu'il occupe;

les membres du personnel de la Direction générale Relations collectives de travail, Division de la conciliation sociale du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux données qui figurent sur l'extrait du Casier judiciaire central qui a remplacé le certificat de bonne conduite, vie et moeurs.

Le fonctionnaire dirigeant est le responsable du traitement et doit assurer le respect de la législation en matière de protection de la vie privée et veiller à ce que, pour toutes les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions.]1

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(1Inséré par AR 2018-07-05/12, art. 6, 003; En vigueur : 05-08-2018)

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 29.Les ministères visés dans le présent arrêté doivent être considérés comme services publics fédéraux dès que ces derniers auront repris les services des ministères.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date d'entrée en vigueur que la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central.

Art. 31.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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