Texte 2001009578
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Au Titre VII du Livre II du Code d'instruction criminelle, l'intitulé du chapitre premier est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE I. - Du Casier judiciaire central ".
Art. 3.L'article 589 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, article 1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 589. Le Casier judiciaire central, dénommé ci-après " le Casier judiciaire ", est un système de traitement automatisé tenu sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui assure, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matière pénale et de défense sociale.
La finalité du Casier judiciaire est la communication des renseignements qui y sont enregistrés :
1°aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale;
2°aux autorités administratives afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives;
3°aux particuliers lorsqu'ils doivent produire un extrait de Casier judiciaire;
4°aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales.
L'enregistrement des informations est effectué par les greffes des cours et tribunaux ou par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.
En application de l'article 8, § 1er de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Ministère de la Justice. ".
Art. 4.L'article 590 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, article 1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 590. Pour chaque personne, le Casier judiciaire enregistre les informations suivantes :
1°les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police;
2°les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou la suspension probatoire, constatant la révocation de la suspension ou prononçant la révocation de la suspension probatoire, ou remplaçant la suspension simple par la suspension probatoire, prises par application des articles 3 à 6 et 13 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;
3°les décisions prononçant la révocation du sursis probatoire, prises par application de l'article 14 de la même loi;
4°les décisions d'internement, de mise en liberté définitive ou à l'essai et de réintégration, prises à l'égard des anormaux par application des articles 7 et 18 à 20 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude;
5°les décisions de mise à la disposition du gouvernement et d'internement prises à l'égard des récidivistes, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, par application des articles 22, 23, 23bis, 25bis et 26 de la même loi;
6°les décisions d'internement des condamnés visés à l'article 21 de la même loi, et celles ordonnant leur retour au centre pénitentiaire;
7°les déchéances de l'autorité parentale et les réintégrations, les mesures prononcées à l'égard des mineurs, énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, de même que les levées ou modifications de ces mesures décidées par le tribunal de la jeunesse par application de l'article 60 de la même loi;
8°les arrêts d'annulation rendus par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent code;
9°les décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
10°les décisions interprétatives ou rectificatives;
11°les arrêts de réhabilitation rendus par application des articles 621 à 634 du présent code;
12°les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes;
13°les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 22 avril 1918 relatif à la réhabilitation militaire;
14°les arrêtés de grâce;
15°les décisions d'octroi ou de révocation de la libération conditionnelle;
16°les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de Belges, qui sont notifiées au Gouvernement belge en vertu de conventions internationales, ainsi que les mesures d'amnistie, d'effacement de condamnation ou de réhabilitation prises par une autorité étrangère, susceptibles d'affecter ces dernières décisions, qui sont portées à la connaissance du Gouvernement belge.
Le Casier judiciaire enregistre également les peines accessoires ou subsidiaires et les mesures de sûreté, ainsi que le sursis, simple ou probatoire, assortissant les condamnations.
Les condamnations qui auraient déjà été enregistrées et qui feraient l'objet d'une décision d'acquittement prononcée à la suite d'un recours en opposition introduit durant le délai extraordinaire d'opposition ou d'un renvoi après annulation, sont effacées du Casier judiciaire. ".
Art. 5.L'article 591 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, art.1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 591. Les agents de niveau 1 du service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice, nommément désignés par écrit, et les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Ces autorités sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification des personnes inscrites dans le Casier judiciaire.
Elles peuvent déléguer les facultés visées aux alinéas précédents à une ou plusieurs personnes chargées d'introduire les données du Casier judiciaire, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service.
Les personnes visées à l'article 593 ont, dans le cadre de la consultation du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces autorisations sont données. ".
Art. 6.L'article 592 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, article 1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 592. Les greffiers transmettent au Casier judiciaire les décisions visées à l'article 590 dans les trois jours qui suivent celui où celles-ci sont passées en force de chose jugée.
Ils sont responsables de la conformité des informations transmises aux décisions rendues par les juridictions. ".
Art. 7.L'article 593 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, article 1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 593. Les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les agents de niveau 1 des services de renseignements au sens de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, nommément désignés par écrit, et les membres de la Cellule de traitement des informations financières ainsi que les membres du personnel de celle-ci revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat, nommément désignés par écrit, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions prévues par la loi qui requièrent la connaissance du casier judiciaire, aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire concernant chaque personne, à l'exception :
1°des condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie;
2°des décisions annulées par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent code;
3°des décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
4°des condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée.
Les magistrats du ministère public peuvent déléguer cette faculté, au sein du parquet, à une ou plusieurs personnes désignées nommément et par écrit. Les juges d'instruction peuvent déléguer cette faculté à leur greffier. ".
Art. 8.L'article 594 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, article 1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 594. Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception :
1°des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°;
2°des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;
3°des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire;
Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.
Elles ont accès aux déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, selon les conditions fixées par cet article. ".
Art. 9.L'article 595 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, art.1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 595. Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l'exception :
1°des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3°;
2°des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;
3°des déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, dans le jugement, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans.
Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.
Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ".
Art. 10.L'article 596 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, article 1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 596. Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité dont les conditions d'accès ou d'exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires, l'extrait mentionne les décisions visées à l'article 595 alinéa 2 lorsqu'elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, ayant pour effet d'interdire à la personne concernée d'exercer cette activité.
Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, l'extrait mentionne toutes les condamnations et les décisions visées à l'article 590, 4° et 5°, pour des faits prévus aux articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386 ter, 398 à 410, 422bis et 422ter du Code pénal lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur et que cet élément est constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine.
Ces extraits sont délivrés, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces extraits sont délivrés par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice. ".
Art. 11.L'article 597 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, article 1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 597. Des extraits du Casier judiciaire sont délivrés aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales. ".
Art. 12.L'article 598 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, article 1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 598. Les renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire au sujet de personnes décédées sont transmis une fois par an aux Archives générales du Royaume. ".
Art. 13.L'article 599 du même code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, article 1er, 229°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 599. La consultation du Casier judiciaire et la délivrance des extraits peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi. ".
Art. 14.L'article 600 du même code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 600. Les informations communiquées par le Casier judiciaire ne constituent pas la preuve des décisions judiciaires ou administratives auxquelles elles se rapportent. ".
Art. 15.L'article 601 du même code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 601. Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées par l'article 590 sont tenues au secret professionnel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Elles prennent toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêchent notamment qu'elles soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
Elles s'assurent du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.
Elles veillent à la régularité de la transmission des informations.
L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Casier judiciaire est enregistrée dans un système de contrôle. Ces informations sont conservées pendant six mois. ".
Art. 16.L'article 602 du même code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 602. Le Roi peut fixer des mesures propres à assurer la sécurité de l'information relative au Casier judiciaire. ".
Art. 17.L'article 619 du même code, modifié par les lois des 7 avril 1964 et 9 janvier 1991, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 619. Les condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce. ".
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction prononcée lors du jugement dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit d'une déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. ".
Art. 18.L'article 621 du même code, modifié par les lois des 12 juillet 1984 et 9 janvier 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, si la réhabilitation accordée depuis moins de dix ans ne porte que sur des condamnations visées à l'article 627, la Cour peut décider qu'elle ne fait pas obstacle à une nouvelle réhabilitation avant l'expiration de ce délai. ".
Art. 19.Le troisième alinéa de l'article 624 du même code, inséré par la loi du 9 janvier 1991, est abrogé.
Art. 20.L'article 627 du même code, abrogé par la loi du 9 janvier 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 627. Si, au cours du temps d'épreuve prévu aux articles précédents, le requérant a été condamné, soit à des peines de police, soit à des peines d'amende correctionnelle, soit à des peines d'emprisonnement correctionnel principal ne dépassant pas un mois pour infraction :
aux articles 242, 263, 283, 285, 294, 295, alinéa 2, 361, 362, 419, 420, 421, 422 et 519 du Code pénal;
aux articles 333 et 334 du même Code en tant qu'ils se rapportent au cas de négligence;
aux lois et règlements particuliers,
la Cour peut décider que ces condamnations ne font pas obstacle à l'octroi de la réhabilitation. ".
Art. 21.L'article 628, alinéa 1er, du même code, modifié par les lois des 7 avril 1964 et 9 janvier 1991, est remplacé par ce qui suit :
" Le requérant adresse sa demande en réhabilitation au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il réside, en lui faisant connaître les condamnations que vise la demande, les lieux où il a résidé pendant le délai d'épreuve et, le cas échéant, les condamnations visées à l'article 627. ".
Art. 22.L'article 629 alinéa 3, du même code, modifié par la loi du 7 avril 1964, est remplacé par ce qui suit :
" Le procureur du Roi prend d'office ou à la demande du procureur général toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au procureur général. Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386 ter du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier doit contenir l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels. ".
Art. 23.L'article 633 du même code, modifié par la loi du 7 avril 1964, est remplacé par ce qui suit :
" Art 633. Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge du requérant. Ils sont réglés comme en matière correctionnelle.
Par lettre recommandée à la poste, le greffier de la Cour avise le requérant du montant des frais de la procédure et l'invite à les verser au greffe dans les deux mois du prononcé.
Copie de la quittance est jointe au dossier et l'arrêt est alors exécuté comme dit à l'article 631 alinéa 2. ".
Art. 24.L'article 39, 6°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est remplacé par ce qui suit :
" 6° quiconque, pour contraindre une personne à lui communiquer les renseignements obtenus par l'exercice du droit consacré par l'article 10, § 1er, ou à donner son autorisation au traitement de données à caractère personnel la concernant, a usé à son égard de voies de fait, de violence ou menaces, de dons ou de promesses. ".
Art. 25.L'article 7 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation est abrogé.
Art. 26.L'article 1er, 229° de la loi du 10 juillet 1967 : 1° corrigeant les termes périmés de la version française du Code d'instruction criminelle et y abrogeant certaines dispositions devenues sans objet et modifiant la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive; 2° établissant la version néerlandaise du même Code et de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, est remplacé par ce qui suit :
" 229° le titre VI, comprenant les articles 553 à 588, est abrogé. ".
Art. 27.L'effacement opéré avant l'entrée en vigueur de la présente loi reste acquis au condamné.
Art. 28.Le Roi fixe la date à laquelle les condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction aux dispositions du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire seront enregistrées par le Casier judiciaire.
Art. 29.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 5, 9 et 10 de la présente loi.
(NOTE : l'article 5 entre en vigueur le 01-02-1992; voir AR 2001-07-19/65, art. 12.)
["1 NOTE : le pr\233sent article 29 est abrog\233."°
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(1L 2009-07-31/20, art. 7, 002; En vigueur : 30-06-2009)