Texte 2001009548
Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Modifications du Code judiciaire.
Art. 2.Dans le texte français de l'article 190, § 2bis, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 1er décembre 1994, 6 mai 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, les mots " en priorité " sont insérés entre les mots " est attribué " et " à un candidat ".
Art. 3.<NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 28-01-2003> Dans le même Code, l'article 191bis, tel qu'il a été renuméroté par la loi du 22 décembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
§ 1er. Toute personne qui a exercé de manière ininterrompue la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et ensuite exercé pendant cinq ans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prescrit à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues au § 2 soient respectées.
§ 2. A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente, en fonction de la langue du diplôme de docteur ou licencié en droit.
Cet écrit doit être accompagné des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions visées au § 1er sont remplies.
Dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen d'évaluation par lettre recommandée à la poste.
Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation, est autorisé à se porter candidat à une nomination visée à l'article 190.
§ 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, le demandeur en est averti par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification.
Art. 4.A l'article 194 du même Code remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 1er décembre 1994, 6 mai 1997, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. ".
Art. 5.<NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 28-01-2003> A l'article 259bis-9, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété comme suit : " ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire " sont remplacés par les mots " L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral d'évaluation ".
Art. 6.<NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 28-01-2003> L'article 259bis-10, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit :
" 3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa.
Art. 7.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, alinéa premier, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : " - du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne ";
2°au § 3, alinéa 2, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : " - du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un service de police ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne. ".
Art. 8.A l'article 371, § 2, a), du même Code, modifié par la loi du 2 août 1974, les mots " dix années " sont remplacés par les mots " quatre années ".
Modification de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règlesdu Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats.
Art. 9.A l'article 21, alinéa 4, de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, modifié par les lois des 6 août 1993, 1er décembre 1994 et remplacé par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " qui ont remplacé régulièrement, au cours des cinq années qui précèdent leur candidature, soit des juges, soit des membres du ministère public " sont insérés entre les mots " juges suppléants précités " et " , un lauréat ";
2°le mot " doit " est remplacé par le mot " peut ";
3°le mot " également " est supprimé.
Dispositions finales.
Art. 10.L'article 194, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 4 de la présente loi et l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, tel que modifié par l'article 9 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux vacances publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de l'article précité.
Art. 11.Les dispositions de l'article 259octies, § 2, alinéa 1er, deuxième tiret et § 3, alinéa 2, deuxième tiret du Code judiciaire, tel qu'ils sont modifiés par la présente loi, ne sont pas applicables aux personnes nommées stagiaire judiciaire avant le 1er janvier 2000.
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 5 et 6, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.