Texte 2001009457
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les articles 62 et 63, alinéa 3, du Code judiciaire, sont abrogés.
Art. 3.Aux articles 162 et 182, alinéa 6, du même Code, remplacés par la loi du 17 février 1997, les mots " cinq cent mille habitants " sont remplacés par les mots " deux cent cinquante mille habitants ".
Art. 4.A l'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par la loi du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°la cinquième subdivision est remplacée comme suit :
" Justices de paix et tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent Code :
- Juge de paix ou juge au tribunal de police 1.698.475
- Juge de complément 1.564.908 ";
2°la sixième subdivision est abrogée.
Art. 5.Dans le tableau figurant à l'article 360, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les rubriques " Trois années ", " Six années ", " Neuf années ", " Douze années " et " Dix-huit années ", les mots " et les juges de paix de complément d'un canton de deuxième classe " sont supprimés;
2°la rubrique " Quinze années " est remplacée comme suit :
" Quinze années :
les substituts du procureur general et les substituts 154.978
generaux
les vice-presidents et les premiers substituts 168.626
les juges et les juges de complement aux tribunaux de 197.076
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux
de commerce, les substituts et les substituts de complement
pres ces tribunaux
les juges de paix et les juges au tribunal de police 194.978
les juges de paix de complement et les juges de complement 224.978
au tribunal de police
les autres magistrats 94.978 ".
Art. 6.L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 360bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :
Montant du
supplement
de traitement
apres chaque
Nombre d'annees d'anciennete utile periode
Vingt et une années :
les avocats-generaux pres la cour d'appel et pres la 71.758
cour du travail, les presidents des tribunaux dont le
ressort ne compte pas une population de 250.000
habitants au moins, les procureurs du Roi et les
auditeurs du travail pres ces tribunaux
les substituts du procureur general et les substituts 112.657
generaux
les vice-presidents, les premiers substituts, les juges 95.000
et les juges de complement aux tribunaux de premiere
instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux de
commerce, les substituts et les substituts de
complement pres ces tribunaux
les juges de paix et les juges au tribunal de police 71.657
les autres magistrats 71.234
Vingt-quatre années :
les conseillers aux cours d'appel et aux cours du 77.697
travail
les substituts du procureur general, les substituts 95.000
generaux, les vice-presidents, les premiers substituts,
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux
les juges de paix de complement et les juges de 103.990
complement aux tribunal de police
Vingt-sept années :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de 95.000 ".
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux
Art. 7.A l'article 364 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est abrogé;
2°à l'alinéa 2, les mots " cinq cent mille habitants " sont remplacés par les mots " deux cent cinquante mille habitants ".
Art. 8.A l'article 366 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 3 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la troisième et la quatrième subdivision, les mots " 500.000 habitants " sont remplacés par les mots " 250.000 habitants ";
2°la cinquième subdivision est remplacée comme suit :
" Justices de paix et tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent Code :
- Greffier en chef 1.098.907
- Greffier 816.931
- Greffier adjoint principal 716.013
- Greffier adjoint 689.302 ";
3°la sixième subdivision est abrogée.
Art. 9.Dans les articles 369, alinéa 1er, 3°, 372 et 374, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifiés par la loi du 3 avril 1997, les mots " 500.000 habitants " sont remplacés par les mots " 250.000 habitants ".
Art. 10.A l'article 376 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " d'un canton ou " sont supprimés;
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63. ".
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception des articles 3, 7, 2°, 8, 1°, et 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.