Texte 2001009457

15 JUIN 2001. - Loi modifiant le Code judiciaire en vue de supprimer la répartition en classes des justices de paix et d'adapter le traitement de certains greffiers en chef et secrétaires en chef de parquets.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-6-2001
Numéro
2001009457
Page
22399
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-15/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Les articles 62 et 63, alinéa 3, du Code judiciaire, sont abrogés.

Art. 3.Aux articles 162 et 182, alinéa 6, du même Code, remplacés par la loi du 17 février 1997, les mots " cinq cent mille habitants " sont remplacés par les mots " deux cent cinquante mille habitants ".

Art. 4.A l'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par la loi du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

la cinquième subdivision est remplacée comme suit :

" Justices de paix et tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

- Juge de paix ou juge au tribunal de police 1.698.475

- Juge de complément 1.564.908 ";

la sixième subdivision est abrogée.

Art. 5.Dans le tableau figurant à l'article 360, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans les rubriques " Trois années ", " Six années ", " Neuf années ", " Douze années " et " Dix-huit années ", les mots " et les juges de paix de complément d'un canton de deuxième classe " sont supprimés;

la rubrique " Quinze années " est remplacée comme suit :

  " Quinze années :
  les substituts du procureur general et les substituts           154.978
  generaux
  les vice-presidents et les premiers substituts                  168.626
  les juges et les juges de complement aux tribunaux de           197.076
  premiere instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux
  de commerce, les substituts et les substituts de complement
  pres ces tribunaux
  les juges de paix et les juges au tribunal de police            194.978
  les juges de paix de complement et les juges de complement      224.978
  au tribunal de police
  les autres magistrats                                            94.978 ".

Art. 6.L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 360bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :

                                                                Montant du
                                                                supplement
                                                               de traitement
                                                               apres chaque
         Nombre d'annees d'anciennete utile                      periode
  Vingt et une années :
  les avocats-generaux pres la cour d'appel et pres la             71.758
  cour du travail, les presidents des tribunaux dont le
  ressort ne compte pas une population de 250.000
  habitants au moins, les procureurs du Roi et les
  auditeurs du travail pres ces tribunaux
  les substituts du procureur general et les substituts           112.657
  generaux
  les vice-presidents, les premiers substituts, les juges          95.000
  et les juges de complement aux tribunaux de premiere
  instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux de
  commerce, les substituts et les substituts de
  complement pres ces tribunaux
  les juges de paix et les juges au tribunal de police             71.657
  les autres magistrats                                            71.234
  Vingt-quatre années :
  les conseillers aux cours d'appel et aux cours du                77.697
  travail
  les substituts du procureur general, les substituts              95.000
  generaux, les vice-presidents, les premiers substituts,
  les juges et les juges de complement aux tribunaux de
  premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
  tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
  de complement pres ces tribunaux
  les juges de paix de complement et les juges de                 103.990
  complement aux tribunal de police
  Vingt-sept années :
  les juges et les juges de complement aux tribunaux de            95.000 ".
  premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
  tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
  de complement pres ces tribunaux

Art. 7.A l'article 364 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est abrogé;

à l'alinéa 2, les mots " cinq cent mille habitants " sont remplacés par les mots " deux cent cinquante mille habitants ".

Art. 8.A l'article 366 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 3 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

dans la troisième et la quatrième subdivision, les mots " 500.000 habitants " sont remplacés par les mots " 250.000 habitants ";

la cinquième subdivision est remplacée comme suit :

" Justices de paix et tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

  - Greffier en chef                                           1.098.907
  - Greffier                                                     816.931
  - Greffier adjoint principal                                   716.013
  - Greffier adjoint                                             689.302 ";

la sixième subdivision est abrogée.

Art. 9.Dans les articles 369, alinéa 1er, 3°, 372 et 374, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifiés par la loi du 3 avril 1997, les mots " 500.000 habitants " sont remplacés par les mots " 250.000 habitants ".

Art. 10.A l'article 376 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " d'un canton ou " sont supprimés;

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63. ".

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception des articles 3, 7, 2°, 8, 1°, et 9 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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