Texte 2001009448
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.
Art. 2.A l'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3° est abrogé;
2°au 12°, les mots " des articles 1186 à 1193 " sont remplacés par les mots " des articles 1187 à 1193 ";
3°le 19°, inséré par la loi du 7 mai 1973, est abrogé.
Art. 3.L'article 585 du même Code, modifié par la loi du 11 avril 1989, est complété comme suit :
" 9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code civil. ".
Art. 4.L'article 594, 6°, du même Code, abrogé par la loi du 12 mai 1971, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés et des interdits, ainsi qu'en exécution des articles 378 et 483 du Code civil; ".
Art. 5.L'article 627, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire; ".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.