Texte 2001009446
Article 1er.Cette loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 357 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 28 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° un supplément de traitement de 2 602,89 EUR aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d'exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder 60 486,06 EUR. ";
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à l'alinéa 1er, 4°, est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR. ";
3°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.
Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à :
1°4 238,98 EUR jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile;
2°2 119,49 EUR à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile.
Le montant maximum visé à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitié pour les premiers substituts du procureur du Roi.
Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de l'année à laquelle ils se rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette période.
Art. 3.Pour la période à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2001, à l'article 2 est d'application :
le montant de " 105 000 BEF " au lieu de " 2 602,89 EUR ";
le montant " 264 000 BEF " au lieu de " 6 544,39 EUR ";
le montant " 2 440 000 BEF " au lieu de " 60 486,06 EUR ";
le montant de " 9 500 BEF " au lieu de " 235,50 EUR ";
le montant de " 4 750 BEF " au lieu de " 117,75 EUR ";
le montant de " 171 000 BEF " au lieu de " 4 238,98 EUR ";
le montant de " 85 500 BEF " au lieu de " 2 119,49 EUR ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.