Texte 2001009257
Article 1er.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires :
" Art. 5ter. Sauf dans le cas de la fouille superficielle des vêtements, une fouille doit être exécutée par un membre du personnel du même sexe que la personne fouillée. ".
Art. 2.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les détenus soumis à un régime d'isolement sont visités tous les jours par un membre du personnel de surveillance. Ils reçoivent en outre la visite d'un membre du personnel de direction, des aumôniers, conseillers moraux ou conseillers islamiques et des médecins. ".
Art. 3.L'article 27 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.