Texte 2001009222
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 117, alinéa 1er, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats. ".
Art. 3.Un article 240bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 204bis. Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés et le relevé des jurés de complément. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.