Texte 2001009203
Chapitre 1er.- Des conditions de reconnaissance de la représentativité des associations de licenciés en notariat.
Article 1er.Les conditions auxquelles doivent répondre les associations de licenciés en notariat pour être autorisées à présenter des candidats- notaires au Ministre de la Justice en vue de la désignation d'un membre effectif et d'un membre suppléant dans un comité d'avis, conformément à l'article 38bis, sixième alinéa, de la loi du 25 ventôse an XI, sont :
1°être constituée en association sans but lucratif composée exclusivement de licenciés en notariat et de candidats-notaires;
2°ne pas compter de notaires parmi ses membres;
3°compter un minimum de 50 membres;
4°être constituée notamment dans le but de fournir aux licenciés en notariat toute information sur l'accès à la profession et l'exercice des fonctions de notaire et de notaire associé;
5°éditer et adresser à ses membres, par elle même ou par une personne mandatée à cet effet, une publication comportant 1 numéro au moins par an ou assurer au minimum une activité à caractère scientifique par an.
Chapitre 2.- Des modalités de reconnaissance de la représentativité.
Art. 2.La reconnaissance est accordée pour un terme de trois ans renouvelable.
Art. 3.La reconnaissance peut, à tout moment, être suspendue ou retirée si les dispositions du présent arrêté ne sont plus respectées. Les associations sont tenues de signaler au Ministre de la Justice, par lettre recommandée à la poste, dans les 15 jours toute modification de nature à entraîner le retrait ou la suspension de la reconnaissance.
La reconnaissance ne peut être retirée ni suspendue sans qu'un administrateur de l'association n'ait été préalablement entendu.
Chapitre 3.- De la procédure de reconnaissance de la représentativité.
Art. 4.La demande de reconnaissance est adressée au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste. Doivent être joints :
1°une copie des statuts publiés au Moniteur belge et de leurs modifications;
2°la liste des membres affiliés avec mention des nom, prénom et domicile;
3°la copie du diplôme de licencié en notariat des membres;
4°le rapport d'activité de l'année écoulée;
5°un exemplaire de la publication parue au cours de la dernière année écoulée ou la preuve qu'il y a eu une activité à caractère scientifique;
6°la preuve du dépôt de la liste des membres au greffe du tribunal compétent conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Art. 5.Une association de licenciés en notariat peut demander le renouvellement de sa reconnaissance en adressant au Ministre de la Justice une copie certifiée conforme par le président et le secrétaire, du procès- verbal de la réunion, au cours de laquelle, conformément à ses statuts, la demande de renouvellement a été décidée.
Art. 6.La demande de renouvellement de la reconnaissance doit être envoyée par lettre recommandée à la poste, au plus tard quatre mois avant l'écoulement du terme de trois ans. Doivent être joints :
1°une copie des éventuelles modifications aux statuts;
2°la liste des membres affiliés avec mention des nom, prénom et domicile;
3°la copie du diplôme de licencié en notariat des nouveaux membres;
4°le rapport d'activité de l'année écoulée;
5°un exemplaire de la publication parue au cours de la dernière année écoulée ou la preuve qu'il y a eu une activité à caractère scientifique;
6°la preuve du dépôt de la liste des membres au greffe du tribunal compétent conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Art. 7.La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste dans les quarante-cinq jours de la demande.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 8.En vue de la première désignation des membres candidats- notaires des comités d'avis, seules les associations de licenciés en notariat qui ont introduit leur demande dans le mois de la publication du présent arrêté peuvent être reconnues comme représentatives.
Art. 9.Les associations qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, comptent 25 membres et remplissent les conditions visées à l'article 2, 1° et 4°, peuvent adresser, dans le mois de la publication du présent arrêté, une demande de reconnaissance au Ministre de la justice accompagnée d'une copie de leurs statuts, de toute pièce de laquelle il ressort que les associations ont effectivement exercé des activités en rapport avec leur objet social et de la liste des membres affiliés avec mention des nom, prénom, domicile et profession. Cette reconnaissance ne peut être accordée que pour un an sans possibilité de renouvellement.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.