Texte 2001009191
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique :
1°aux membres des secrétariats des parquets;
2°au personnel des greffes et des secrétariats des parquet;
3°[10 aux membres des greffes]10;
4°aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires [20 , aux juristes de parquet et aux criminologues]20 près les cours et près les tribunaux;
5°aux attachés [20 et aux conseillers]20 au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;
6°[4 au personnel des services d'appui.]4
Les membres des [10 greffes et des]10 secrétariats, les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires [20 , les juristes de parquet et les criminologues]20 près les cours et les tribunaux sont toutefois exclus [16 du droit au congé parental partiel visé à l'article 31 et]16 du droit à l'interruption partielle de la carrière professionnelle visée [18 à l'article 64]18. Leur droit à l'interruption complète de la carrière visée à l'article 64 est limité à douze mois sur l'ensemble de la carrière. [10 Ils sont également exclus du droit au congé visé à l'article 15.]10<AR 2004-07-14/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2004>
["5 Le [17 ministre qui a la Justice dans ses attributions"° peut autoriser, après avis des autorités judiciaires, la semaine de quatre jours avec prime, la semaine de quatre jours sans prime, le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et les prestations réduites pour convenance personnelle, à la demande des membres du personnel visés à l'alinéa 2.]5
["11 Les membres des greffes et des secr\233tariats des parquets titulaires des grades de greffier en chef, de secr\233taire en chef, de greffier-chef de service et de secr\233taire-chef de service sont toutefois exclus du droit : 1\176 au cong\233 pour interruption de la carri\232re professionnelle, \224 l'exception du cong\233 pour soins palliatifs, du cong\233 pour l'assistance ou l'octroi de soins \224 un membre de son m\233nage ou \224 un membre de sa famille jusqu'au deuxi\232me degr\233 qui souffre d'une maladie grave et du cong\233 parental; 2\176 aux prestations r\233duites pour convenance personnelle; 3\176 \224 la semaine de quatre jours avec prime; 4\176 \224 la semaine de quatre jours sans prime; 5\176 au travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans."°
§ 2. [12 ...]12
§ 3. Le présent arrêté s'applique aux [14 stagiaires]14 ainsi qu'aux membres du personnel nommés pour un stage, à l'exception des dispositions relatives :
1°au congé pendant la durée d'un stage ou d'une période d'essai et pendant une campagne électorale;
2°[20 ...]20
3°à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
4°[20 ...]20
["5 5\176 [13 \224"° la semaine de quatre jours avec prime;
6°[13 à]13 la semaine de quatre jours sans prime;
7°[13 au]13 travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.]5
["16 En ce qui concerne le cong\233 pour interruption de la carri\232re professionnelle, seules les dispositions relatives \224 l'interruption de la carri\232re pour soins palliatifs, \224 l'interruption de la carri\232re pour cong\233 parental et \224 l'interruption de la carri\232re pour l'assistance ou les soins \224 un enfant mineur pendant ou juste apr\232s l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave leur sont applicables."°
§ 4. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives :
1°au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;
2°[6 au congé de circonstances, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement. [20 L'article 30, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé de circonstances, prévu par le présent arrêté, à la naissance d'un enfant]20;]6
3°[6 au congé pour don d'organes ou de tissus, pour don de moelle osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin;]6
4°au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises;
5°au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;
6°au congé parental, à l'exception de celui visé à l'article 32;
7°[20 au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption prévu par le présent arrêté ;]20
["20 7\176 /1 au cong\233 pour soins d'accueil, dans la mesure o\249 le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 7\176 /2 au cong\233 parental d'accueil, dans la mesure o\249 le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30sexies, \167\167 1er \224 4 et \167 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30sexies, \167 5, de la m\234me loi est cependant applicable au membre du personnel engag\233 par contrat de travail qui fait usage du cong\233 parental d'accueil pr\233vu par le pr\233sent arr\234t\233 ;"°
(8° aux pauses d'allaitement;
9°au congé visé à l'article 14.) <AR 2004-07-14/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2002>
["1 10\176 \224 la communication au service d'une absence par suite de maladie ou d'accident, en application de l'article 57 \224 l'exception de l'alin\233a 4, et \224 la possibilit\233 pour le membre du personnel de choisir l'utilisation d'un jour de cong\233 annuel de vacances dans le cas d'une absence injustifi\233e d'un jour, en application de l'article 58, \167 2, alin\233a 6."°
["6 11\176 au cong\233 exceptionnel pour accompagner ou assister des malades, des personnes handicap\233es et des personnes en pr\233carit\233 sociale lors de voyages et s\233jours de vacances en Belgique ou \224 l'\233tranger ou pour accompagner des sportifs handicap\233s lors de leur participation aux jeux paralympiques ou aux \" special olympics;"°
["7 12\176 [15 \224"° la semaine de quatre jours avec prime;
13°[15 à]15 la semaine de quatre jours sans prime;]7
["9 14\176 au contr\244le des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle."°
["19 15\176 au cong\233 pour aidants proches reconnus;"°
["20 16\176 au cong\233 d'aidant, dans la mesure o\249 le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30bis, \167 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30bis, \167 2, alin\233as 7 \224 9, de la m\234me loi est cependant applicable au membre du personnel engag\233 par contrat de travail qui fait usage du cong\233 d'aidant d\233fini par le pr\233sent arr\234t\233 ; 17\176 au cong\233 pour motifs imp\233rieux d'ordre familial."°
Pendant ces congés, le personnel engagé par contrat de travail conserve, sauf disposition contraire, son traitement et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.
Les membres du personnel engagés par contrat de travail visés au présent paragraphe, ont droit à une interruption de leur carrière ou à une réduction [8 ...]8 de leurs prestations de travail, telles que visées au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, selon les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, [8 ...]8.
Pour faire valoir le droit visé à l'alinéa précédent, le membre du personnel doit avoir été occupé pendant une période ininterrompue d'au moins un an.
Les dispositions du chapitre 3, sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, concernant l'interruption de la carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou pour un congé parental, s'appliquent également aux membres du personnel engagés par contrat de travail visés au présent paragraphe.
Toutefois, toutes les modalités particulières ou dérogations relatives aux règles prévues à l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité qui sont fixées dans le présent arrêté, s'appliquent également aux membres du personnel engagés par contrat de travail, visés à l'alinéa 1.
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(1AR 2009-07-31/14, art. 1, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2009-07-31/14, art. 1, 010; En vigueur : 01-12-2008)
(3AR 2010-07-20/06, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2010)
(4AR 2013-10-07/07, art. 1,a, 019; En vigueur : 01-01-2012)
(5AR 2013-10-07/07, art. 1,b,c,d,e,f,g, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(6AR 2013-10-07/07, art. 1,h,i,j,k,11°, 019; En vigueur : 01-01-2012)
(7AR 2013-10-07/07, art. 1,k,12°,13°, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(8AR 2013-10-07/07, art. 1,l, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(9AR 2014-04-24/30, art. 1, 020; En vigueur : 01-06-2014)
(10AR 2016-11-27/05, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2017)
(11AR 2016-11-27/05, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2017)
(12AR 2016-11-27/05, art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2017)
(13AR 2016-11-27/05, art. 4,b, 023; En vigueur : 01-11-2013)
(14AR 2016-11-27/05, art. 4,a, 023; En vigueur : 01-07-2016)
(15AR 2016-11-27/05, art. 5, 023; En vigueur : 01-11-2013)
(16AR 2018-07-30/48, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(17AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(18AR 2019-04-04/03, art. 1, 027; En vigueur : 01-05-2019)
(19AR 2020-10-19/05, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2021)
(20AR 2024-09-26/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°membre du personnel : toute personne visée à l'article 1er;
2°jours ouvrables : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé;
["3 3\176 placement familial de longue dur\233e : le placement d\233crit \224 l'article 30sexies, \167 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 4\176 placement familial de courte dur\233e : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue dur\233e ; 5\176 enfant plac\233 : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint, a \233t\233 d\233sign\233 dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agr\233\233 par la communaut\233 comp\233tente ou par les services communautaires comp\233tents en mati\232re de protection de la jeunesse ; 6\176 p\232re ou m\232re d'accueil : le parent d'accueil qui a \233t\233 d\233sign\233 dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agr\233\233 par la communaut\233 comp\233tente ou par les services communautaires comp\233tents en mati\232re de protection de la jeunesse"°
["2 7\176 envoi recommand\233 : un envoi recommand\233, et s'il est \233lectronique, envoy\233 via un service d'envoi recommand\233 \233lectronique qualifi\233 au sens de l'article 3.37. du r\232glement (UE) n\176 910/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification \233lectronique et les services de confiance pour les transactions \233lectroniques au sein du march\233 int\233rieur et abrogeant la directive 1999/93/CE."°
["1 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, sont assimil\233s : 1\176 au mariage : l'enregistrement d'une d\233claration de cohabitation l\233gale par deux personnes de sexe diff\233rent ou de m\234me sexe qui cohabitent en tant que couple; 2\176 au conjoint du membre du personnel : la personne, de sexe diff\233rent ou de m\234me sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au m\234me domicile; 3\176 \224 l'\233pouse du membre du personnel : la personne, de sexe diff\233rent ou de m\234me sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au m\234me domicile; 4\176 au p\232re : la personne de sexe f\233minin ou masculin mari\233e \224 la m\232re ou vivant en couple avec cette derni\232re au m\234me domicile."°
["3 Par d\233rogation aux dispositions de l'alin\233a 1er, 2\176, on entend par jours ouvrables tous les jours \224 l'exception des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s vis\233s \224 l'article 10, alin\233a 1er, pour l'application de l'article 6/2 et de l'article 46, alin\233a 3."°
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(1AR 2013-10-07/07, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2024-09-26/04, art. 3,b, 036; En vigueur : 17-10-2024)
(3AR 2024-09-26/04, art. 3, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 2/1.[1 Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en application de l'article 7, 8, 11, 17, 18, 19, 35 et 38, un jour de travail représente 7 h. 36 min. lorsque le membre du personnel travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures.
Par dérogation à l' alinéa 1er, un régime de travail spécifique peut être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures si ceci est nécessaire pour le fonctionnement du service, par un arrêté délibéré en conseil des ministres.]1
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(1Inséré par AR 2018-07-30/48, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.Le membre du personnel ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée au membre du personnel de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art. 4.Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit au traitement. Sauf disposition formelle contraire, il ne peut, dans cette position, faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité.
Le présent article n'est pas applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art. 5.La participation du membre du personnel à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a toutefois pas droit à son traitement.
Le personnel engagé par contrat de travail, qui participe à une cessation concertée du travail, n'a pas droit au traitement mais conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 6.[6 Les]6 congés, à l'exception de ceux visés aux articles 7 à 11 et [5 14 à 30bis]5, et les absences visés par le présent arrêté sont accordés par le [4 ministre qui a la Justice dans ses attributions]4.
Les congés visés aux articles 7 à 11 et [5 14 à 30bis]5 ainsi que la dispense de service prévue par une disposition légale ou réglementaire sont accordés :
1°[3 aux greffiers-chefs de service, aux secrétaires-chefs de service, aux greffiers et aux secrétaires, selon le cas, par le greffier en chef ou le secrétaire en chef;]3
2°aux membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets [2 ...]2, selon le cas, par le greffier en chef ou le secrétaire en chef;
3°aux attachés [5 et aux conseillers]5 au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation, par le premier président;
["3 4\176 aux r\233f\233rendaires [5 , aux juristes de parquet et aux criminologues"° , par le magistrat-chef de corps;
5°aux membres du personnel des services d'appui visés aux articles 183 et 185 du Code judiciaire, par le directeur du service d'appui.]3
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(1AR 2009-07-31/14, art. 2, 010; En vigueur : 01-12-2008)
(2AR 2009-07-31/14, art. 2, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(3AR 2016-11-27/05, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(5AR 2024-09-26/04, art. 4, 036; En vigueur : 01-11-2024)
(6AR 2024-09-26/04, art. 4,2°, 036; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 6/1.[1 § 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier d'un congé parental en application des articles 31 et 32, d'une absence de longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 61, d'une interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 64 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en application de l'article 87, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.
Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le début du congé, à moins qu'à la demande du membre du personnel, l'autorité n'accepte un délai plus court. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des prestations par application des articles 31, 32, 64 et 87, est fixé comme suit :
1°la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un dixième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent être réparties sur deux semaines;
2°la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine;
3°la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un quart de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines;
4°la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir un tiers de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines;
5°la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en vertu duquel le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine ou un mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés dans un système de travail en équipe.
§ 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les souhaits du membre du personnel concernant le jour ou les jours auxquels il est en congé.
Le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si le membre du personnel n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut renoncer à sa demande de congé.
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son délégué. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel entre le membre du personnel et son chef hiérarchique ou son délégué.]1
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(1Inséré par AR 2018-07-30/48, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 1bis.[1 - Des formules souples de travail.]1
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(1Inséré par AR 2024-09-26/04, art. 5, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 6/2.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à l'adaptation du régime et de l'horaire de travail existants, le membre du personnel a le droit de demander, pour une période continue de douze mois maximum, une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1°formule souple de travail : un aménagement de l'horaire de travail existant du membre du personnel ;
2°dans le but de s'occuper d'un proche :
a)s'occuper de son enfant de la naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;
b)s'occuper d'un enfant dans le cadre d'une adoption, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;
c)l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale ;
3°membre du ménage : toute personne cohabitant avec le membre du personnel ;
4°membre de la famille : le conjoint du membre du personnel ou la personne avec qui le membre du personnel cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du membre du personnel jusqu'au premier degré ;
5°une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.
L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a) et b) est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La condition relative au douzième ou au vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période demandée.
§ 2. Le membre du personnel fait usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il s'abstient de tout usage abusif.
§ 3. Le membre du personnel qui souhaite obtenir une formule souple de travail transmet à l'autorité dont il relève une demande écrite au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance. Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de l'autorité.
La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit à l'autorité dont il relève dont ce dernier signe un double à titre d'accusé de réception, soit par envoi recommandé, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'autorité dont il relève.
Il doit apparaître de la demande que le membre du personnel invoque le droit à une formule souple de travail. En outre, la demande contient au moins les éléments suivants :
1°la formule souple de travail souhaitée ;
2°les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;
3°le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée.
§ 4. L'autorité dont le membre du personnel relève examine la demande et fournit une réponse écrite dans le mois suivant la demande.
L'autorité dont le membre du personnel relève peut accepter ou rejeter la demande, ou faire une contreproposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux à ses propres besoins.
L'absence de réponse de l'autorité dont le membre du personnel relève est assimilée à un accord.
§ 5. L'autorité dont le membre du personnel relève et le membre du personnel peuvent convenir de commun accord d'une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois.
§ 6. Au plus tard au moment où débute la formule souple de travail, le membre du personnel fournit à l'autorité dont il relève le document ou les documents à l'appui du but invoqué.
Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide pour une raison médicale, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt au cours de l'année civile de la demande et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 7. Le membre du personnel a le droit de mettre fin anticipativement à la formule souple de travail afin de reprendre son horaire de travail initial, à condition d'en informer par écrit l'autorité dont il relève dix jours ouvrables à l'avance et d'avoir travaillé pendant au moins un mois selon la formule souple de travail convenue.]1
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(1Inséré par AR 2024-09-26/04, art. 5, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Chapitre 2.- Congé annuel de vacances et jours fériés.
Art. 7.[1 Le membre du personnel a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
- moins de 45 ans : 26 jours ouvrables;
- de 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables;
- de 50 à 54 ans : 28 jours ouvrables;
- de 55 à 59 ans : 29 jours ouvrables;
- de 60 à 61 ans : 30 jours ouvrables;
- à 62 ans : 31 jours ouvrables;
- à 63 ans : 32 jours ouvrables;
- de [3 à 64 ans]3 : 33 jours ouvrables;]1
["3 - \224 65 ans : 34 jours ouvrables ; - \224 partir de 66 ans : 35 jours ouvrables."°
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(1AR 2010-06-02/14, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2008)
(2AR 2016-11-27/05, art. 7, 023; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2024-09-26/04, art. 6, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 8.[1 § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.
Il est pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du service.
Si le congé est fractionné et si le membre du personnel le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.
§ 2. Le ministre qui à la Justice dans ses attributions fixe les modalités du report éventuel à l'année suivante du congé de vacances annuel. Ce report a une validité d'un an maximum.
Lorsque le membre du personnel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix du membre du personnel et dans le respect des nécessités du service.
§ 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut être épargné est limité sur une base annuelle. Seul le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public entre en considération. Ce nombre est calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel.
Le nombre total de jours de congé annuel de vacances épargnés ne peut pas dépasser les 100 jours ouvrables.
Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui est reporté en application du paragraphe 2.
Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du service.
Si le membre du personnel souhaite prendre une période continue d'au moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. Ce congé peut être refusé pour des raisons de service.
Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande lorsque le membre du personnel est confronté à une hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel ou d'un enfant, du père ou de la mère du membre du personnel ou d'un enfant, du père ou de la mère de son conjoint.]1
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(1AR 2018-07-30/48, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.§ 1er. [2 Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après :
1°les congés visés aux articles 12 et 13 du présent arrêté;
2°le départ anticipé à mi-temps;
3°la semaine volontaire de quatre jours;
4°le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
5°les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;
6°les prestations réduites pour raisons médicales;
7°la semaine de quatre jours avec ou sans prime;
8°le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 31 et par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
["1[4 ..."°
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence pour [5 congé à l'occasion d'une naissance, congé d'adoption, congé pour soins d'accueil et congé parental d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter, l'article 30quater et l'article 30sexies]5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.]1
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence complète pour maladie sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.]2
§ 2. [Si par suite des nécessités du service, le membre du personnel n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel afférent aux jours de congé non pris.
Si le membre perd sans préavis la qualité de membre du personnel et si suite à ce départ avec effet immédiat, il n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances, il a alors également droit à une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité du membre du personnel afférent aux jours de congé non pris.
["3[4 ..."° ]3
["4 Si le membre du personnel n'a pas pris son cong\233 annuel de vacances \233pargn\233 en application de l'article 8, \167 3, avant de quitter le service, il b\233n\233ficie d'une allocation compensatoire dont le montant est \233gal au dernier traitement d'activit\233 du membre du personnel aff\233rent aux jours de cong\233 non pris. Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le num\233rateur est le nombre de jours non pris et le d\233nominateur le nombre de jours ouvr\233s. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le num\233rateur et le d\233nominateur sont les nombres d'heures correspondants. En cas de d\233c\232s du membre du personnel, l'allocation compensatoire pour les jours de cong\233 annuel de vacances non pris est pay\233e aux h\233ritiers, y compris les jours de cong\233 annuel de vacances \233pargn\233s en application de l'article 8, \167 3."°
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris, le cas échéant, les allocations de foyer ou de résidence et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ainsi que les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite.] <AR 2006-07-12/40, art. 3, 2°, 007; En vigueur : 02-06-2004>
§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le membre du personnel obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie.
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(1AR 2013-10-07/07, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2013-10-07/07, art. 4, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(3AR 2018-07-30/48, art. 5,3°, 025; En vigueur : 12-06-2014)
(4AR 2018-07-30/48, art. 5,1°,4°, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(5AR 2024-09-26/04, art. 7, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 10.Le membre du personnel est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Les jours de congé de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, ainsi que pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre durant lesquels les agents de l'Etat sont en congé, peuvent être pris par le membre du personnel aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le membre du personnel est en congé le jour férié ou les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
["1 Si un jour libre dans le cadre du travail \224 temps partiel co\239ncide avec un des jours vis\233s \224 l'alin\233a 1er ou avec les jours de cong\233 de compensation pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 d\233cembre, le membre du personnel n'obtient pas de jour de cong\233 de substitution."°
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(1AR 2013-10-07/07, art. 5, 019; En vigueur : 01-11-2013)
Chapitre 3.- Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Section 1ère.- Congés de circonstances.
Art. 11.[1 Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après :
1°le mariage du membre du personnel : 4 jours ouvrables;
2°[3[4 la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du membre du personnel. A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, le membre du personnel qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. Le congé s'élève à 20 jours ouvrables ;]4]3
3°[4 le décès du conjoint du membre du personnel, le décès de l'enfant naturel ou de l'enfant adoptif du membre du personnel ou de son conjoint, ou le décès de son conjoint : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ;]4
["4 3\176 /1 le d\233c\232s du p\232re, de la m\232re, du beau-p\232re, du second mari de la m\232re, de la belle-m\232re, de la seconde femme du p\232re, de la belle-fille, du beau-fils du membre du personnel ou de son conjoint : quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables \224 choisir par le membre du personnel pendant la p\233riode qui prend cours le jour du d\233c\232s et s'ach\232ve le jour des fun\233railles et un jour ouvrable \224 choisir par le membre du personnel dans l'ann\233e qui suit le jour du d\233c\232s. Il peut \234tre d\233rog\233, \224 la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux p\233riodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent \234tre pris ;"°
4°le mariage d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 2 jours ouvrables;
5°le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
6°le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du membre du personnel ou de son conjoint, habitant sous le même toit que le membre du personnel : 2 jours ouvrables;
7°le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré du membre du personnel ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : 1 jour ouvrable;
["4 7\176 /1 le d\233c\232s d'un enfant qui \233tait plac\233 aupr\232s du membre du personnel ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte dur\233e au moment du d\233c\232s : 1 jour ouvrable ;"°
8°l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
9°la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
10°la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
11°la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;
12°l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.]1
["4 Les liens qui d\233coulent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e sont, pour l'application de l'alin\233a 1er, 3\176 et 3\176 /1, assimil\233s aux liens familiaux consacr\233s par ces dispositions, \224 condition que le d\233c\232s survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e, soit apr\232s la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e. Dans ce contexte, l'enfant plac\233 est assimil\233 \224 l'enfant, la m\232re d'accueil \224 la m\232re, le p\232re d'accueil au p\232re, et ainsi de suite. Les liens qui d\233coulent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e sont, pour l'application de l'alin\233a 1er, 4\176, 5\176, 6\176, 7\176, 8\176, 9\176 et 10\176, assimil\233s aux liens familiaux consacr\233s par ces dispositions, \224 condition que l'\233v\233nement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e, soit apr\232s la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue dur\233e dans lequel l'enfant plac\233 a fait partie de la famille d'accueil de mani\232re permanente et affective pendant une p\233riode ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant plac\233 est assimil\233 \224 l'enfant, la m\232re d'accueil \224 la m\232re, le p\232re d'accueil au p\232re, et ainsi de suite."°
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(1AR 2013-10-07/07, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2021-02-03/02, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2021-02-03/02, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2023)
(4AR 2024-09-26/04, art. 8, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 11/1.[1 Si un congé résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, suit directement l'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément à l'article 11, 3°, les jours du congé de circonstance pris à partir du cinquième jour sont décomptés du solde des congés auxquels donne droit l'article 38, à condition que le cinquième jour suive un quatrième jour d'absence autorisé conformément à l'article 11, 3°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'imputation pour le personnel engagé par contrat de travail est effectuée sur la période de la rémunération garantie, comme prévu dans les articles 52 et 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1
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(1Inséré par AR 2024-09-26/04, art. 9, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 11bis.
<Abrogé par AR 2013-10-07/07, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2012>
Section 2.- Congés exceptionnels.
Art. 12.Le membre du personnel obtient un congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes.
Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l'intéressé participe en qualité de candidat.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 13.Le membre du personnel obtient un [2 congé à temps plein]2 pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné.
["1 Ces cong\233s sont accord\233s pour une p\233riode qui correspond \224 la dur\233e normale du stage ou de la p\233riode d'essai. Si le statut ne pr\233voit pas de stage ni de p\233riode d'essai, la dur\233e maximum de ces cong\233s est limit\233e \224 2 ans."°
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
(Le membre du personnel qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.) <AR 2004-07-14/35, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2004>
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(1AR 2009-07-31/14, art. 4, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2013-10-07/07, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 14.(A la fin d'une délégation au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale ou d'un cabinet d'un mandataire politique fédéral, conformément aux articles 330 ou 330bis du Code judiciaire et à moins qu'il ne soit délégué au sein d'un autre de ces organes, le membre du personnel obtient un jour de congé par mois d'activité au sein de ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.) <AR 2004-07-14/35, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2004>
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 15.Le membre du personnel obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 16.Le membre du personnel obtient un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 17.[1 § 1er. Le membre du personnel obtient le congé d'aidant dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1°membre du ménage : la disposition de l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 3° ;
2°membre de la famille : la disposition de l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 4° ;
3°une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : la disposition de l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 5°.
Le membre du personnel qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement l'autorité dont il relève.
Le membre du personnel fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 2. La durée des congés visés au § 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.
La durée des congés visés au § 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service.]1
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(1AR 2024-09-26/04, art. 10, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 18.[1 Le membre du personnel a droit à un congé de 5 jours ouvrables par an :
1°pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors de voyages ou de séjours de vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de vacances doivent être organisés par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission consiste à s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet;
2°pour accompagner des sportifs handicapés qui participent aux jeux paralympiques ou aux " special olympics ".
Pour bénéficier du congé visé à l'alinéa 1er, le service peut demander au membre du personnel de fournir la preuve de sa participation aux activités.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1AR 2013-10-07/07, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 19.Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour ou la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 20.Le membre du personnel obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 20bis.[1 Le membre du personnel obtient un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de l'autorité dont il relève avant le don. Ce congé peut être refusé pur des raisons de service.
Le membre du personnel obtient un congé pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 11, 019; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 4.- Protection de la maternité.
Art. 21.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 22.<AR 2006-07-12/40, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2004> La rémunération due pour la période pendant laquelle le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
["2 ..."°
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 30bis ne peut couvrir plus de 24 semaines.
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(1AR 2009-07-31/14, art. 5, 010; En vigueur : 01-09-2006)
(2AR 2020-10-27/02, art. 1, 030; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 23.
<Abrogé par AR 2020-10-27/02, art. 2, 030; En vigueur : 01-03-2020>
Art. 24.Lorsque le membre du personnel féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 22, la rémunération est due.
Art. 25.<AR 2004-07-14/35, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2004>(A la demande du membre du personnel féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.) <AR 2006-07-12/40, art. 8, 1°, 007; En vigueur : 01-07-2004>
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal :
1°le congé annuel de vacances;
2°les jours fériés visés à l'article 10;
3°les congés visés aux articles 11 et 17;
4°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5°[2 les absences pour maladie ;]2
["2 6\176 l'\233cartement complet du travail vis\233 \224 l'article 28 ;"°
["2 ..."°
(En cas de naissance multiple, à la demande du membre du personnel féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions [2 de l'alinéa 2]2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.) <AR 2006-07-12/40, art. 8, 2°, 007; En vigueur : 01-07-2004>
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(1AR 2009-07-31/14, art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2006)
(2AR 2020-10-27/02, art. 3, 030; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 25bis.[1 Lorsque le membre du personnel féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, en application de l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, le membre du personnel féminin informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.]1
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(1Inséré par AR 2010-06-02/14, art. 3, 012; En vigueur : 24-06-2010)
Art. 26.En période de grossesse ou d'allaitement, les membres du personnel féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà du régime de travail qui est imposé aux membres du personnel concernés.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art. 27.Le membre du personnel féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande du membre du personnel doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 28.Le membre du personnel féminin qui, (en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public), est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. <AR 2004-07-14/35, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 29.[1 Les articles 21 et 22]1 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
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(1AR 2020-10-27/02, art. 4, 030; En vigueur : 01-03-2020)
Art. 30.§ 1er. Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant le congé de maternité prévu à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, [1 le père ou la coparente]1 de l'enfant obtient, à sa demande, un [1 congé de maternité converti]1 en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du [1 congé de maternité converti]1 est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le membre du personnel qui est [1 le père ou la coparente]1 de l'enfant et qui souhaite bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 en informe par écrit l'autorité dont il relève, conformément à l'article 6, dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du [1 congé de maternité converti]1 et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel qui est [1 le père ou la coparente]1 de l'enfant peut bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 aux conditions suivantes :
1°le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2°l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le [1 congé de maternité converti]1 ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
Le membre du personnel qui est [1 le père ou la coparente]1 de l'enfant et qui souhaite bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date de début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 4. Le [1 congé de maternité converti]1 est assimilé à une période d'activité de service.
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(1AR 2024-09-26/04, art. 11, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 30bis.<AR 2006-07-12/40, art. 10, 007; En vigueur : 01-07-2004> Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du membre du personnel féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le membre du personnel féminin remet à l'autorité dont elle relève :
1°à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2°le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Art. 30ter.<inséré par AR 2004-07-14/35, art. 10; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. Le membre du personnel féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à [1 neuf mois]1 après la naissance de l'enfant.
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le membre du personnel féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. Le membre du personnel féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque le membre du personnel féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) le membre du personnel féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre le membre du personnel et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail.
§ 3. Le membre du personnel féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit (deux semaines) à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée. <AR 2006-07-12/40, art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2006>
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix du membre du personnel féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.
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(1AR 2013-10-07/07, art. 12, 019; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 5.- Congé parental.
Art. 31.[1 § 1er. Le membre du personnel en activité de service obtient, [2 lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant]2, un congé parental qui peut être pris :
1°soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée par mois;
2°soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
3°soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois; au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités visées à l'alinéa 1er . Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.
Le membre du personnel a droit au congé parental :
1°en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
2°en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
3°[2 ...]2
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [2 ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]2, il n'y a pas de limite d'âge.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.]1
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(1AR 2018-07-30/48, art. 6, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2024-09-26/04, art. 12, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 32.§ 1er. ([2 Le membre du personnel en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris pour :
- soit interrompre complètement sa carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
["5 - soit, quand il est employ\233 \224 temps plein, interrompre partiellement sa carri\232re professionnelle sous la forme d'une r\233duction d'un dixi\232me durant une p\233riode de quarante mois comme pr\233vu \224 l'article 102 de la loi susmentionn\233e; au choix du membre du personnel cette p\233riode peut \234tre fractionn\233e en p\233riodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre."°
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.]2
Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. [5 Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, à cinq mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième et à dix mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un dixième.]5.
["3 Le membre du personnel a droit au cong\233 parental : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'\224 ce que l'enfant atteigne son douzi\232me anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une p\233riode qui court \224 partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son m\233nage, au registre de la population ou au registre des \233trangers de la commune o\249 le [6 membre"° du personnel sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [4 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]4, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental.]3
§ 2. Une allocation de (508,92 EUR) par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt complètement sa carrière. <AR 2005-07-20/37, art. 1, 006 ; En vigueur : 01-07-2005; voir également art. 3>
Une allocation de (254,46 EUR) par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière à mi-temps. <AR 2005-07-20/37, art. 1, 006 ; En vigueur : 01-07-2005; voir également art. 3>
(Une allocation de 86,32 EUR par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière d'un cinquième. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 EUR est remplacé par 116,08 EUR.) <AR 2006-12-03/50, art. 2, 008; En vigueur : 07-01-2007>
["5 Une allocation de 43,16 euros par mois est accord\233e au membre du personnel qui interrompt sa carri\232re d'un dixi\232me. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplac\233 par 58,04 euros. Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arr\234t\233 royal pris en ex\233cution de l'article 105, \167 1er, alin\233a 4, 2\176, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec le Ministre de la Justice ou l'autorit\233 dont rel\232ve le membre du personnel, conform\233ment aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, de diviser en semaines le droit \224 une interruption de la carri\232re professionnelle dans le cadre du cong\233 parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins \224 un membre du m\233nage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est \233gal au montant mensuel divis\233 par 26 et multipli\233 par le nombre de jours de cong\233."°
§ 3. Le congé parental visé dans le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 4. Sous réserve des dispositions du présent article [5 et de l'article 32/1]5, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions du chapitre XI.
§ 5. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.
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(1AR 2010-03-04/17, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2010)
(2AR 2012-07-20/07, art. 7, 015; En vigueur : 01-08-2012)
(3AR 2013-04-14/09, art. 4, 017; En vigueur : 20-05-2011)
(4AR 2019-07-18/02, art. 14,3°, 028; En vigueur : 31-12-2018)
(5AR 2019-07-18/02, art. 14, 028; En vigueur : 01-08-2019)
(6AR 2024-10-24/04, art. 1, 037; En vigueur : 10-11-2024)
Art. 32/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.
Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 32, § 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 32, § 1er, alinéa 3, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire.
§ 2. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire.
§ 3. Le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, peut refuser l'exercice du droit visé à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er.
Dans ce cas, le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, doit communiquer sa décision [2 motivée]2 par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 6/1.]1
["2 L'absence de d\233cision est assimil\233e \224 un accord du Ministre de la Justice ou de l'autorit\233 dont rel\232ve le membre du personnel. "°
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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 15, 028; En vigueur : 01-08-2019)
(2AR 2022-12-26/17, art. 5, 033; En vigueur : 15-01-2023)
Chapitre 6.[1 - Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil]1
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(1AR 2024-09-26/04, art. 13, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 33.[1 § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines au membre du personnel qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1°de trois semaines à partir du 1er novembre 2024 ;
2°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;
3°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel. Dans le cadre d'une adoption internationale, le membre du personnel peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
§ 2. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le membre du personnel doit présenter les documents suivants :
1°une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille ;
2°une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant ;
3°une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.
§ 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximum du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines, lorsque le membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 11, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant.]1
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(1AR 2024-09-26/04, art. 14, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 33bis.<Inséré par AR 2006-07-12/40, art. 14; En vigueur : 01-09-2006> Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans [1 ...]1.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de 4 semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [1 ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]1.
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(1AR 2024-09-26/04, art. 15, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 33ter.[1 § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au membre du personnel qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par " het Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.
§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du précédent alinéa.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.
§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du membre du personnel est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales.
a)tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
b)les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée;
c)les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.
§ 4. Le membre du personnel qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus vite possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, le membre du personnel doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
A la demande de l'autorité dont relève le membre du personnel, le membre du personnel apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.]1
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 15, 019; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 33quater.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 33ter, le membre du personnel qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.
Dans le cas où le membre du personnel choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1°de trois semaines à partir du 1er novembre 2024;
2°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
3°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.
Le membre du personnel doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants :
1°les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil ;
2°une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
§ 3. La durée maximum du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximum du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant.]1
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(1Inséré par AR 2024-09-26/04, art. 16, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 34.[1[2 Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.]2
Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 33ter et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 33ter est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.]1
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(1AR 2013-10-07/07, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2024-09-26/04, art. 17, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Chapitre 7.- Congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 35.[1 Le membre du personnel a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de [2 vingt jours ouvrables]2 par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.
Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le service dont l'agent relève. Toutefois, sont reconnus d'office les motifs impérieux d'ordre familial suivants :
1°l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel;
2°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans;
3°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]1
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(1AR 2013-10-07/07, art. 17, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(2AR 2024-09-26/04, art. 18, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 36.Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Pour le reste, il est assimilé à une période d'activité de service.
(Pour bénéficier du congé en application de l'article 35 du présent arrêté, le membre du personnel peut être tenu par son service de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial.) <AR 2006-07-12/40, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 37.La durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 9, § 1er (...). <AR 2004-07-14/35, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2004>
["1 Pr\233alablement \224 la r\233duction vis\233e \224 l'alin\233a 1er, la dur\233e maximum du cong\233 pour motifs imp\233rieux d'ordre familial est r\233duite, pour le membre du personnel engag\233 par contrat de travail, de la dur\233e maximum du cong\233 vis\233 \224 l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Pour ce calcul, un jour ouvrable de cong\233 pour motifs imp\233rieux d'ordre familial est assimil\233 \224 un jour de cong\233 pour raisons imp\233rieuses en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."°
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(1AR 2024-09-26/04, art. 19, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Chapitre 8.- Congé de maladie.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 38.§ 1er. Pour l'ensemble de sa carrière, le membre du personnel qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés pour cause de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porte respectivement à 32 et à 95.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. (Pour l'application du présent article, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un service du pouvoir judiciaire, d'un autre service public, d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou par une Communauté ou d'un institut médico-pédagogique. Lorsque le membre du personnel nommé à titre définitif ou à titre provisoire a accompli des prestations à temps partiel, celles-ci sont prises en considération au prorata des prestations réellement fournies.) <AR 2004-07-14/35, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2004>
Art. 38bis.[1 Un membre du personnel qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef hiérarchique ou de son chef de corps, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service.]1
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(1Inséré par AR 2009-07-31/14, art. 8, 010; En vigueur : 20-08-2009)
Art. 39.§ 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 38 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période le membre du personnel :
1°a obtenu un ou des congés énumérés [2 l'article 9, § 1er, 1° à 5°, 7° et 8°]2;
2°a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés [1 aux articles 42 et 43]1;
3°a été placé en non-activité en application de l'article 4.
§ 2. Si le nombre de jours de congé pour maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
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(1AR 2009-07-31/14, art. 9, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2013-10-07/07, art. 18, 019; En vigueur : 01-11-2013)
Art. 40.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XI, [1 ni aux prestations réduites pour convenance personnelle, visées au chapitre XII, ni à la semaine de quatre jours avec prime et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni à la semaine de quatre jours sans prime visée au chapitre XIIbis]1, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Le membre du personnel continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 38, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour le membre du personnel qui effectue des prestations à temps partiel, sont a comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le membre du personnel aurait dû fournir des prestations.
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(1AR 2013-10-07/07, art. 19, 019; En vigueur : 01-11-2013)
Art. 41.Le congé pour maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs imperieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme jours de congé de maladie.
Art. 42.§ 1er. (Sous réserve de l'article 44 et par dérogation à l'article 38, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoque par :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle.
En outre et sauf pour l'application de l'article 44, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de conge que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 38.) <AR 2004-07-14/35, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2004>
§ 2. Les membres du personnel menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par Nous, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 43.Les jours de congé pour cause de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 42 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 38, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat.
["1 Les jours de cong\233 de maladie accord\233s \224 la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le membre du personnel a \233t\233 victime chez un pr\233c\233dent employeur, ne sont pas pris en consid\233ration pour d\233terminer le nombre de jours de cong\233 que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article 38, pour autant que le membre du personnel continue \224 b\233n\233ficier, pendant toute la p\233riode d'incapacit\233 temporaire de travail, des indemnit\233s vis\233es \224 l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, \224 l'article 34 des lois relatives \224 la r\233paration des maladies professionnelles, coordonn\233es le 3 juin 1970 ou par toute norme \233quivalente."°
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(1AR 2009-07-31/14, art. 10, 010; En vigueur : 20-08-2009)
Art. 44.Le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie ou infirmité avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 38.
L'alinéa 1er n'est pas applicable au membre du personnel qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Art. 44bis.[1 Chaque membre du personnel reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 38 du présent arrêté.
Si le membre du personnel n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les 50 jours ouvrables une objection motivée au [2 directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation]2. Ce dernier prend une décision dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée.]1
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 20, 019; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2024-09-26/04, art. 20, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 44ter.[1 Le [2 ministre qui a la Justice dans ses attributions]2 ou l'autorité dont le membre du personnel relève informe le membre du personnel intéressé de la décision de demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-24/30, art. 3, 020; En vigueur : 01-06-2014)
(2AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 44quater.[1 Lorsque l'Administration de l'expertise médicale informe le [2 ministre qui a la Justice dans ses attributions]2 ou l'autorité dont le membre du personnel relève que celui-ci a entravé ou refusé un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le [2 ministre qui a la Justice dans ses attributions]2 ou l'autorité dont le membre du personnel relève invite celui-ci à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.
Si le membre du personnel ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a entravé ou refusé l'examen jusqu'au jour où il reprend le travail.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-24/30, art. 4, 020; En vigueur : 01-06-2014)
(2AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 45.[1 Le membre du personnel absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3, conformément aux articles 57 à 60.
Sans préjudice des dispositions applicables au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, le membre du personnel absent pour maladie ou accident se trouve sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3.
L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 11, 010; En vigueur : 20-08-2009)
Section 2.- [1 Prestations réduites pour raisons médicales]1
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(1AR 2010-07-20/06, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 46.[1 Le membre du personnel peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1°en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2°lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
["2 3\176 lorsque, en tant que personne handicap\233e, il est emp\234ch\233 de travailler \224 temps plein en cons\233quence de son handicap ; par \" personne handicap\233e \", on entend la personne vis\233e \224 l'article 1er de l'arr\234t\233 royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicap\233es et des am\233nagements raisonnables lors de s\233lections."°
L'appréciation de la situation médicale du membre du personnel et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, le membre du personnel peut \233galement demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations r\233duites pour raisons m\233dicales lorsqu'il a repris le travail pour moins de dix jours ouvrables apr\232s une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours."°
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(1AR 2010-07-20/06, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2010)
(2AR 2024-09-26/04, art. 21, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 47.[1 § 1er. [2 Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du membre du personnel le justifie et à condition que la durée maximum de quatre mois ne soit pas encore dépassée. Les dispositions de l'article 49 sont d'application.]2
§ 2. Le membre du personnel [2 visé à l'article 46, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois]2, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour [2 tout au plus vingt-quatre mois]2, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du membre du personnel le justifie. Les dispositions de l'article 49 sont d'application.
["2 \167 2/1. Le membre du personnel vis\233 \224 l'article 46, alin\233a 1er, 3\176, peut reprendre sa fonction \224 concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une p\233riode de maximum vingt-quatre mois sauf si le m\233decin de l'Administration de l'expertise m\233dicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus t\244t. Pour autant que la p\233riode maximum de vingt-quatre mois vis\233e \224 l'alin\233a 1er soit respect\233e, des prolongations peuvent \234tre accord\233es si l'Administration de l'expertise m\233dicale estime lors d'un nouvel examen que l'\233tat de sant\233 du membre du personnel le justifie. Les dispositions de l'article 49 sont d'application."°
§ 3. [2 A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si le membre du personnel est apte à prester un pourcentage de travail déterminé des prestations normales tel que visé aux paragraphes 1er, 2 et 2/1.]2
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel [2 visé aux paragraphes 2 et 2/1]2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au paragraphe 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites [2 visées aux paragraphes 2 et 2/1]2 sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale.]1
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(1AR 2010-07-20/06, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2010)
(2AR 2024-09-26/04, art. 22, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 48.[1 § 1er. Les absences d'un membre du personnel pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont assimilées à une période d'activité de service.
§ 2. [3 Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, bénéficie de son traitement complet pour les quatre premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.]3
["3 Le membre du personnel vis\233 \224 l'article 46, alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, b\233n\233ficie \224 partir du cinqui\232me mois"° du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. [2 Les prestations réduites pour raisons médicales, visées à l' [3 article 46, alinéa 1er, 2° et 3°]3]2 sont suspendues par :
1°l'interruption de la carrière professionnelle;
2°le départ anticipé à mi-temps;
3°la semaine volontaire de quatre jours;
4°les prestations réduites pour convenance personnelle;
5°l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
6°les congés dans le cadre de la protection de la maternité;
7°le congé parental.
["2 8\176 la semaine de quatre jours avec ou sans prime; 9\176 le travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans."°
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]1
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(1AR 2010-07-20/06, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2010)
(2AR 2013-10-07/07, art. 21, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(3AR 2024-09-26/04, art. 23, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 49.[1 § 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
["3 Le membre du personnel, vis\233 \224 l'article 46, alin\233a 1er, 1\176, doit produire une proposition de planning de prestations r\233duites pour raisons m\233dicales \233tablie par son m\233decin traitant. Dans la proposition, le m\233decin traitant mentionne la date probable de reprise int\233grale du travail, ainsi que la progressivit\233 des prestations r\233duites. A d\233faut du caract\232re progressif des prestations r\233duites, le m\233decin traitant en indique la raison m\233dicale. Le membre du personnel, vis\233 \224 l'article 46, alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, doit pr\233senter un rapport m\233dical d\233taill\233 r\233cent \233tabli par un m\233decin sp\233cialiste. Dans ce rapport, le m\233decin sp\233cialiste mentionne la date probable du d\233but des prestations r\233duites et le pourcentage de travail propos\233, ainsi que les raisons m\233dicales justifiant ce pourcentage de travail."°
§ 2. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale du membre du personnel à reprendre ses fonctions [3 à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 47]3 des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 49, paragraphe 1er, ses constatations écrites au membre du personnel.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'[3 article 46, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]3, le membre du personnel peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec l'Administration de l'expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, le membre du personnel peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et le membre du personnel en sont immédiatement avertis par [2 envoi recommandé]2 par le médecin-arbitre.]1
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(1AR 2010-07-20/06, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2010)
(2AR 2024-09-26/04, art. 24,4°, 036; En vigueur : 17-10-2024)
(3AR 2024-09-26/04, art. 24, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 50.[1 Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l' exercice de ses fonctions [2 à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 47]2 des prestations normales, il en informe le [2 directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation]2.
Le [2 directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation]2 invite le membre du personnel à reprendre le travail.
Si le membre du personnel ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité.]1
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(1AR 2010-07-20/06, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2010)
(2AR 2024-09-26/04, art. 25, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Chapitre 9.- [1Disponibilité pour maladie.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 17, 010; En vigueur : 20-08-2009)
Art. 51.[1 Sans préjudice de l'article 42, le membre du personnel qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 38 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Le membre du personnel garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Les articles 43 et 45 sont applicables au membre du personnel en disponibilité pour maladie.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 17, 010; En vigueur : 20-08-2009)
Art. 52.[1 La mise en disponibilité des membres du personnel est prononcée par le [2 ministre qui a la Justice dans ses attributions]2.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 17, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 53.[1 Le membre du personnel en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 pour cent de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1°aux indemnités que le membre du personnel obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2°à la pension que le membre du personnel obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.]1
Le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui au moment où le membre du personnel s'est trouvé en disponibilité.
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(1AR 2009-07-31/14, art. 17, 010; En vigueur : 20-08-2009)
Art. 54.[1 Par dérogation à l'article 53, le membre du personnel en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si la maladie dont il souffre est reconnue par l'Administration de l'expertise médicale comme une maladie grave et de longue durée. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale détermine la date d'ouverture du droit.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 17, 010; En vigueur : 20-08-2009)
Art. 55.[1 La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XI, [2 ni aux prestations réduites pour convenance personnelle, visées au chapitre XII, ni à la semaine de quatre jours avec prime et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni à la semaine de quatre jours sans prime visée au chapitre XIIbis]2, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Pour l'application de l'article 54, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui appliqué au moment où le membre du personnel s'est trouvé en disponibilité.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 17, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2013-10-07/07, art. 22, 019; En vigueur : 01-11-2013)
Art. 56.[1 Le [2 ministre qui a la Justice dans ses attributions]2 décide, selon les nécessités du service et après avis des autorités judiciaires, si l'emploi dont était titulaire le membre du personnel en disponibilité, doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité du membre du personnel atteint un an.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 17, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 56/1.[1 Pendant une absence par suite de maladie ou accident, un membre du personnel a la possibilité, en vue de sa reprise du travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail.]1
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(1Inséré par AR 2024-09-26/04, art. 26, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Chapitre 9bis.- [1 Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 18, 010; En vigueur : 20-08-2009)
Art. 57.[1 Le membre du personnel, qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'informer l'autorité dont il relève immédiatement selon des modalités fixées par le [2 ministre qui a la Justice dans ses attributions]2.
Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, le membre du personnel introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence du membre du personnel et si le membre du personnel peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, le membre du personnel introduit immédiatement un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale lorsque l'absence par suite de maladie ou d'accident ne comporte qu'un seul jour et qu'[3 à trois reprises]3 au cours de l'année civile en cours, le membre du personnel a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une durée d'un seul jour sans un certificat médical.
Si le membre du personnel omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale conformément aux dispositions du présent article, il se trouve de plein droit en non-activité.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 18, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2024-09-26/04, art. 27, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 58.[1 § 1er. Le membre du personnel est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. Le membre du personnel ne peut pas refuser l'examen médical.
Le contrôle du membre du personnel peut se faire à la demande de l'autorité dont relève le membre du personnel ou sur l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.
Le contrôle du membre du personnel peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.
L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé du membre du personnel lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas le membre du personnel au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical au membre du personnel estime que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.
Lorsque le membre du personnel ne peut pas se déplacer, mais était absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.
Le membre du personnel qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité. "
§ 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que :
1°l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée,
2°l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;
3°l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée.
Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé à l'article 57, ses constatations écrites au membre du personnel. Si le membre du personnel ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° la reprise du travail prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice à l'article 59, le premier jour suivant celui de l'examen
Lorsque le membre du personnel est absent par suite de maladie ou d'accident un jour, et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin, et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le membre du personnel se trouve de plein droit en non-activité
Le membre du personnel peut toutefois opter pour l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord de l'autorité dont il relève, pour une absence d'un jour pour laquelle il ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 18, 010; En vigueur : 20-08-2009)
Art. 59.[1 Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur et le membre du personnel peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise du travail fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre, est convertie en non-activité.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie perdante.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur. L'Administration de l'expertise médicale et le membre du personnel sont avertis par écrit, par [2 envoi recommandé]2.]1
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(1AR 2009-07-31/14, art. 18, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2024-09-26/04, art. 28, 036; En vigueur : 17-10-2024)
Art. 60.[1 Lorsqu'un membre du personnel veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou accident, il doit recevoir à cet effet, l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale.]1
["2 Le membre du personnel doit soumettre une recommandation motiv\233e de son m\233decin traitant qui d\233montre que le s\233jour \224 l'\233tranger ne met pas en danger la gu\233rison et/ou le traitement. Le m\233decin mentionne \233galement les dates de d\233but et de fin de la p\233riode de s\233jour \224 l'\233tranger demand\233e."°
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(1AR 2009-07-31/14, art. 18, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2024-09-26/04, art. 29, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Chapitre 9ter.[1 - Contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-24/30, art. 5, 020; En vigueur : 01-06-2014)
Art. 60bis.[1 L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 58, §§ 1er et 2, alinéas 1er à 3.
L'article 60 est d'application.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-24/30, art. 5, 020; En vigueur : 01-06-2014)
Chapitre 9quater.[1 - Le trajet de réintégration d'un membre du personnel en cas de maladie ou d'accident.]1
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(1Inséré par AR 2024-09-26/04, art. 30, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 60ter.[1 Le présent chapitre vise à promouvoir la réintégration du membre du personnel qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Pour l'application du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé dans ce chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil.]1
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(1Inséré par AR 2024-09-26/04, art. 30, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 60quater.[1 § 1er. Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du membre du personnel, une première estimation des capacités restantes du membre du personnel.
§ 2. Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe le membre du personnel dans une des quatre catégories suivantes :
1°catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, le membre du personnel pourra spontanément exercer à nouveau sa fonction ;
2°catégorie 2 : une reprise du travail ne semble pas possible pour des raisons médicales ;
3°catégorie 3 : une reprise du travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical ;
4°catégorie 4 : une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail.
§ 3. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si le membre du personnel a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail.]1
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(1Inséré par AR 2024-09-26/04, art. 30, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 60quinquies.[1 § 1er. Dans les cas suivants et moyennant le consentement du membre du personnel, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie le membre du personnel au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail :
1°le membre du personnel est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 60quater. Le membre du personnel est encore toujours absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du membre du personnel, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ;
2°le membre du personnel est classé en catégorie 3 au moment de l'estimation visée à l'article 60quater. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue tous les deux mois la situation du membre du personnel. Une telle évaluation a laissé apparaître qu'une reprise du travail semble possible pour le membre du personnel par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ;
3°le membre du personnel est classé en catégorie 4 conformément à l'article 60quater.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte le conseiller en prévention-médecin du travail six mois après le renvoi afin de connaître le statut. Si un trajet de réintégration a été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consultera tous les trois mois le conseiller en prévention-médecin du travail afin de connaître le statut actuel. Si, à ce moment-là, aucun trajet de réintégration n'a encore été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévaluera la situation sur la base du dossier et décidera des étapes éventuelles appropriées.
§ 2. Dès que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-74. du code du bien-être au travail, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité de travail.
Si ce plan de réintégration comprend des prestations réduites pour raisons médicales comme prévu à l'article 46, le membre du personnel n'est pas obligé de demander l'autorisation du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, mais ce dernier vérifiera lui-même si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour les prestations réduites pour raisons médicales. Le cas échéant, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décrit les modalités de son autorisation.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale communique le plus rapidement possible au conseiller en prévention-médecin du travail ses conclusions quant aux prestations réduites pour raisons médicales.
Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne réagit pas dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant les prestations réduites pour raisons médicales est positive.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne renvoie pas le membre du personnel au conseiller en prévention-médecin du travail s'il ressort de l'estimation que la reprise du travail semble être possible avec du travail adapté sous forme de prestations réduites pour raisons médicales.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale invite le membre du personnel à évaluer sa situation médicale et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales telles que visées à l'article 46, alinéa 1er, 1°. Les dispositions de l'article 47, de l'article 48, de l'article 49, § 2 et § 3, et de l'article 50 sont d'application.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale fixe la date initiale et la durée de l'autorisation des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 47, § 1er.]1
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(1Inséré par AR 2024-09-26/04, art. 30, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Chapitre 10.- Absence de longue durée pour raisons personnelles.
Art. 61.[1 Le membre du personnel obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de quatre ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière.
Si cette absence est fractionnée, l'absence doit être de six mois au moins.
Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel peut demander six fois sur l'ensemble de sa carrière à s'absenter pour une période d'un mois.]1
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(1AR 2018-07-30/48, art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 62.A sa demande, le membre du personnel reprend ses fonctions avant l'expiration de la période d'absence en cours moyennant un préavis de trois mois à moins que le [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 n'accepte un délai plus court.
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(1AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 63.Pendant l'absence visée à l'article 61, le membre du personnel se trouve dans la position administrative de non-activité. Il peut exercer une activité lucrative pendant cette absence.
Chapitre 11.- Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 64.§ 1er. (§ 1er. Le membre du personnel obtient un congé pour interrompre sa carrière de maniere complète ou à mi-temps, par périodes consécutives ou non de trois mois au mois et de douze mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, cette règle vaut également pour les périodes d'interruption à mi-temps de la carrière. La période d'interruption complète et la période d'interruption à mi-temps peuvent être cumulées.
Le maximum de [1 soixante mois]1 d'interruption complète de la carrière peut, à la demande du membre du personnel, être converti en tout ou en partie en une même période maximum de [1 soixante mois]1 dans laquelle une interruption à mi-temps de la carrière peut être prise.
Pour le calcul des périodes de [1 soixante mois]1, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs, des soins à un membre de la famille ou à un parent gravement malade et pour congé parental. [4 Il n'est pas non plus tenu compte des périodes d'interruption de carrière dans le cadre du congé pour aidants proches reconnus."]4
["2 ..."°
§ 2. [2 Le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière professionnelle joint à la communication visée à l'article 6/1 le formulaire de demande d'allocations visé à l'article 81.]2
§ 3. Le [3 ministre qui a la Justice dans ses attributions]3 remplit le formulaire visé à l'article 81 et le remet au membre du personnel.
Le [3 ministre qui a la Justice dans ses attributions]3 transmet au bureau de chômage du ressort du domicile du membre du personnel une attestation certifiant que le remplaçant remplit les conditions de l'article 76.
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(1AR 2011-12-28/24, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2018-07-30/48, art. 9, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(4AR 2020-10-19/05, art. 6, 031; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65.§ 1er. Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, en informe le [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 ou l'autorité dont il relève, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 81 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que le membre du personnel a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
Le membre du personnel ne doit pas être remplacé.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
Le [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, remplit le formulaire visé à l'article 81 et le délivre au membre du personnel.
["2 \167 1bis. En application de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les dispositions pr\233vues aux articles 100ter et 102ter de ladite loi de redressement du 22 janvier 1985 s'appliquent aux membres du personnel."°
§ 2. Par dérogation à l'article 64, le membre du personnel peut interrompre sa carrière en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
(Alinéa 3 abrogé). <AR 2004-07-14/35, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe le [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 ou l'autorité dont il relève conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, et joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du ménage ou du membre de la famille gravement malade, établissant que le membre du personnel s'est déclaré disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
Le [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 ou l'autorité dont il relève, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, remplit le formulaire visé à l'article 81 et le délivre au membre du personnel.
(En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont le membre du personnel supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, la période maximale de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est portée à 24 mois et la période maximale de l'interruption partielle de la carrière professionnelle visée à l 'alinéa 2 du présent paragraphe est portée à 48 mois lorsque ce membre du personnel est isolé.
Les périodes de l'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens de présent article, le membre du personnel qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 8 du présent article, le membre du personnel isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le membre du personnel, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période de l'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle, le membre du personnel doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal.) <AR 2006-12-03/50, art. 3, 008; En vigueur : 07-01-2007>
§ 3. Une allocation de (508,92 EUR) par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt complètement sa carrière en application du présent article. <AR 2005-07-20/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 01-07-2005; voir également art. 3>
(Le membre du personnel qui interrompt partiellement sa carrière en application du présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, une allocation dont le montant est fixé comme suit :
1°86,32 EUR pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un cinquième. (Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 EUR est remplacé par 116,08 EUR;) <AR 2005-07-20/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 01-07-2005; zie également art. 3>
2°(254,46 EUR) pour les membres qui réduisent leurs prestations de moitié.) <AR 2004-07-14/35, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2002><AR 2005-07-20/37, art. 2, 006 ; En vigueur : 01-07-2005; voir également art. 3>
§ 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.
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(1AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2020-10-19/05, art. 7, 031; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 65bis.[1 Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 65, § 2 le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine supplémentaire.
Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.
La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :
- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
- le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité :
- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;
- ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.
L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre du personnel, après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 65, § 2 pour le même enfant gravement malade.
Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un enfant qui souffre d'une maladie grave, en informe le [2 ministre qui a la Justice dans ses attributions]2 ou l'autorité dont il relève conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, et joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, établissant que le membre du personnel s'est déclaré disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.
La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.
Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu dans l'article 64, § 2, deuxième alinéa. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine.]1
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(1Inséré par AR 2013-07-12/01, art. 6, 018; En vigueur : 01-08-2013)
(2AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 65ter.[1 Par dérogation à l'article 65, § 2, alinéas 1er et 9, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.
Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 65, § 2, alinéas 2 et 8, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire.
Le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le Ministre de la Justice ou l'autorité dont relève le membre du personnel, conformément aux articles 331 et 331bis du Code judiciaire, doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption, visée à alinéa 1er, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication écrite effectuée conformément à l'article 6/1.]1
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(1Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 16, 028; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 66.§ 1er. Une allocation de (260,39 EUR) par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt complètement sa carrière. <AR 2001-12-04/43, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à (285,18 EUR) par mois, lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel, qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales. <AR 2001-12-04/43, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Le montant de l'allocation est toutefois porté à (309,97 EUR) par mois lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans (à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant), pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales. <AR 2001-12-04/43, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2002><AR 2004-07-14/35, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2004>
Les montants prévus aux alinéas 1er et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la periode initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de decès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'age de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.
Si le membre du personnel, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1er ou 2, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 81, alinéa 2.
§ 3. Lorsque les allocations prévues aux §§ précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois.
§ 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.
Art. 67.<AR 2004-07-14/35, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2004> Le membre du personnel qui interrompt sa carrière à mi-temps perçoit par mois une allocation d'interruption de 130,20 EUR.
Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant le montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'à 142,59 EUR.
Lorsque l'interruption à mi-temps de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de chaque naissance ou adoption qui suit celle d'un deuxième enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption visé à l'alinéa 1er, est augmenté jusqu'a 154,99 EUR.
Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.
Art. 68.Les montants fixés aux articles 66 et 67 ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de la carrière. Après cette période ils sont diminués de 5 p.c.
Art. 69.Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précedents.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un d'eux, les allocations d'interruption rattachées à l'indice-pivot 143,59 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivot est designé par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix milliemes d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.
Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, (est libellé en euros et cents, il est arrondi au cent supérieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou n'atteint pas 5). <AR 2001-12-04/43, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 70.§ 1er. Sous réserve des incompatibilités découlant des articles 293, 297, 298 et 299 du Code judiciaire, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée pendant au moins trois mois avant l'interruption de la carrière.
["1[2 Les allocations d'interruption ne peuvent pas \234tre cumul\233es avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conform\233ment au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les r\233gimes de pensions, Chapitre II de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants ou Chapitre IV de l'arr\234t\233 royal n\176 50 du 24 octobre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; b) avec une pension de survie pendant une p\233riode unique de 12 mois civils cons\233cutifs ou non."°
["2 La p\233riode de 12 mois civils vis\233e sous b) est r\233duite du nombre de mois o\249 : - une indemnit\233 au sens de l'article 64quinquies de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral du r\233gime de pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s; - une indemnit\233 au sens de l'article 107quater de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10\176 de la loi-programme du 28 juin 2013, a \233t\233 cumul\233 avec le b\233n\233fice d'une pension de survie."°
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.]1
Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi qui est interrompu.
§ 2. Lorsque le membre du personnel entame une activité de salarié rémunérée quelconque ou accroît une telle activité accessoire, il doit en avertir le directeur du bureau de chômage visé à l'article 80 préalablement à l'exercice d'une telle activité.
Le membre du personnel perd le bénéfice de l'allocation le jour de l'exercice d'une activité visée à l'alinéa 1.
Si le directeur du bureau de chômage vise à l'article 80 n'a pas été avisé préalablement à l'exercice d'une activite, l'allocation déjà payée est récupérée.
§ 3. Le membre du personnel est, pour les litiges qui découlent de l'exercice des activités visées aux §§ 1er et 2 et pour le contrôle de ces activités, assimilé au travailleur visé à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
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(1AR 2014-12-19/56, art. 5, 022; En vigueur : 01-02-2015)
(2AR 2018-12-06/37, art. 5, 026; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 71.Si le membre du personnel n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau de chômage visé à l'article 80 ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux membres du personnel qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension.
Art. 72.Le congé pour interruption de la carrière, n'est pas rémunéré. Il est toutefois assimilé pour le surplus à une periode d'activité de service.
Art. 73.<AR 2004-07-14/35, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2004> Au cours d'une période d'interruption à mi-temps de la carrière, l'agent ne peut exercer des prestations réduites pour convenance personnelle.
["2 Le cong\233 d'adoption, le cong\233 d'accueil, le cong\233 parental d'accueil, le cong\233 pour la protection de la maternit\233 et le cong\233 de maternit\233 converti mettent fin aux r\233gimes d'interruption de carri\232re \224 temps plein et \224 temps partiel."°
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(1AR 2009-07-31/14, art. 19, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2024-10-24/04, art. 2, 037; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 74.§ 1er. A sa demande, le membre du personnel peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par [3 envoi recommandé]3 au [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1, a moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.
§ 2. Les allocations d'interruption perçues pour une période inférieure aux différentes périodes minimales prevues par la presente section sont remboursées à l'Office national de l'Emploi.
Le remboursement prévu à l'alinéa 1er n'est pas réclamé lorsque la période d'interruption fait immédiatement suite à une autre période d'interruption de carrière.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le membre du personnel qui prend une interruption de carri\232re vis\233e aux articles 64, \167 1er, 65, \167 \167 1er et 2, 65bis et 65ter, du chapitre V, a, moyennant l'accord du ministre de la Justice ou de l'autorit\233 dont il rel\232ve, la possibilit\233 de mettre fin \224 l'interruption avant l'expiration des diff\233rentes dur\233es minimales pr\233vues aux articles 64, \167 1er, 65, \167 \167 1er et 2, 65bis et 65ter, du chapitre V. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de ch\244mage de cette cessation par \233crit et en temps utile. Si la communication au bureau de ch\244mage est effectu\233e alors que l'interruption a d\233j\224 cess\233 et que le paiement des allocations a d\233j\224 \233t\233 effectu\233 en totalit\233 pour le mois pendant lequel la cessation anticip\233e a eu lieu, les allocations octroy\233es \224 tort seront r\233cup\233r\233es. Si les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 3 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la dur\233e minimale n'entra\238ne pas la r\233cup\233ration des allocations aff\233rentes \224 la p\233riode pr\233c\233dente. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et pr\233c\232dent l'expiration de la dur\233e minimale, sont d\233duits proportionnellement de l'allocation aff\233rente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des dur\233es minimales vis\233es \224 l'alin\233a 3 n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont n\233cessaires pour atteindre la dur\233e minimale sont pris en compte dans le calcul de: 1\176 la dur\233e maximale de 60 mois vis\233e \224 l'article 64, \167 1er; 2\176 la dur\233e maximale de 12, 24 ou 48 mois vis\233e \224 l'article 65, \167 2; 3\176 la dur\233e maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois vis\233e \224 l'article 32, \167 1er. En ce qui concerne le cong\233 pour les aidants proches reconnus vis\233 \224 l'article 65, \167 1erbis, les dispositions pr\233vues dans l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 2021 portant ex\233cution de l'article 100ter, \167 3, alin\233a 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales sont d'application."°
§ 3. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi ou l'agent désigné par lui peut renoncer à la récupération en cas de reprise de travail motivée par des circonstances exceptionnelles si le membre du personnel introduit à cet effet une requête éventuellement accompagnée de pièces justificatives auprès du directeur du bureau de chômage visé à l'article 80. Celui-ci la transmet à l'administrateur général.
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(1AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(2L 2024-05-03/37, art. 13, 034; En vigueur : 01-09-2024)
(3AR 2024-10-24/04, art. 3, 037; En vigueur : 10-11-2024)
Art. 75.<AR 2005-06-15/31, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2002> Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). <AR 2007-06-07/54, art. 6, 009; En vigueur : 01-06-2002>
["1 ..."°
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [2 ...]2
["2 Les allocations d'interruption sont pay\233es une fois par mois \224 terme \233chu. Le paiement a lieu au plus tard dans le d\233lai d'un mois. Ce d\233lai prend cours le troisi\232me jour ouvrable qui suit le moment o\249 la d\233cision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a \233t\233 communiqu\233e \224 l'agent et au plus t\244t \224 partir du jour o\249 les conditions de paiement sont remplies."°
["2 Les allocations sont pay\233es par virement sur un compte financier appartenant \224 l'espace unique de paiements en euros, tel que cr\233\233 en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le march\233 int\233rieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le r\232glement (UE) n\176 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE."°
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(1AR 2018-04-27/15, art. 6, 024; En vigueur : 01-06-2018)
(2AR 2024-06-03/05, art. 6, 035; En vigueur : 01-10-2024)
Section 2.- Remplacement.
Art. 76.En application des dispositions des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 97, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, (le [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 peut) de remplacer le membre du personnel pendant la période d'interruption de la carrière par un chômeur qui, au moment de l'engagement, doit remplir les conditions suivantes : <AR 2004-07-14/35, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2002>
1°ou bien bénéficier dans le régime d'indemnisation des allocations completes pour tous les jours de la semaine;
2°ou bien avoir la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits benéficiant d'une allocation de garantie de revenus, en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
3°ou bien être chômeur complet, être inscrit comme demandeur d'emploi bénéficiant du minimum des moyens d'existence fixé par la loi du 7 août 1974 instaurant un droit au minimum de moyens d'existence et être inscrit auprès du service régional de placement compétent, à condition de prouver le bénéfice du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent l'engagement;
4°ou bien être chômeur complet, être inscrit comme demandeur d'emploi, être inscrit dans le registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale mais n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de la nationalité et être inscrit auprès du service régional de placement competent, à condition de prouver le benéfice de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent l'engagement;
5°ou bien être travailleur handicapé occupé dans un atelier protégé tel que visé à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
6°ou bien être jeune travailleur remplissant toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour avoir droit aux allocations d'attente déterminées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à l'exception de celles de la période d'attente visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° de ce même arrêté, pour autant que la preuve en soit produite;
7°ou bien être une personne qui souhaite s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui en même temps, satisfait aux conditions suivantes :
a)apporter la preuve qu'au cours de sa carrière professionnelle, elle a presté 312 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de dix-huit mois ou démontrer qu'elle a bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de ses prestations de travail, en dehors de la période visée au b);
b)au moment de l'engagement, n'avoir bénéficié d'aucune allocation de chômage et n'avoir fourni aucune prestation de travail en tant que salarié ou indépendant pendant une période ininterrompue d'au moins vingt-quatre mois;
c)être inscrite en tant que demandeur d'emploi au moment de l'engagement;
8°ou bien être travailleur lié par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à condition :
a)d'avoir bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution du contrat de remplacement ou de remplir une des conditions fixees au 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ou au 9°;
b)que la période de remplacement pour laquelle il a été engagé soit terminée;
9°ou bien être demandeur d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre 3, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et qui n'a plus bénéficié d'allocations dans le cadre de la réglementation relative au chômage pendant au moins vingt-quatre mois sans interruption.
Pour l'application du présent article, est censé remplir les conditions prévues à l'alinéa 1er, le travailleur qui, le jour précedant son engagement, était occupé comme remplaçant pour une interruption de la carrière dans le même service public.
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(1AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 77.Entre les catégories de chômeurs énumérées a l'article 76, le [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 est tenu d'accorder la priorité aux lauréats des concours ou des examens donnant accès aux emplois visés à l'article 1.
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(1AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 78.(Abrogé) <AR 2004-07-14/35, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 79.(Abrogé) <AR 2004-07-14/35, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Section 3.- Demande de l'allocation d'interruption et procédure.
Art. 80.[1 Le membre du personnel qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption, introduit une demande, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 81.]1
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(1AR 2018-04-27/15, art. 6, 024; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 81.La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi [1 ...]1.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les instruments de preuve que le membre du personnel doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 66, § 2, ou à l'article 67, §§ 2 et 3, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves doivent être introduites.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau de chômage.
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(1AR 2018-04-27/15, art. 6, 024; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 82.Toute prolongation ou toute nouvelle demande doit être introduite dans les mêmes formes et délais qu'une première demande.
Art. 83.[1[2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.]2 Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.
Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date ultérieure, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, le membre du personnel est cependant considéré comme étant en interruption de carrière, pour ce qui concerne le Ministère de la Justice, depuis le jour mentionné sur le formulaire de demande.]1
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(1AR 2014-07-09/05, art. 14, 021; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2018-04-27/15, art. 6, 024; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 84.Le directeur du bureau de chômage compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'interruption d'allocations dont le modele et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'interruption d'allocations au membre du personnel.
Art. 85.<AR 2004-07-14/35, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2004> § 1er. Prealablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le membre du personnel aux fins d'être entendu. Cependant, le membre du personnel ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :
1°lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;
2°dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 65, 66 en 67;
3°lorsque le membre du personnel a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours a celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau de chômage au plus tard la veille du jour auquel le membre du personnel a été convoqué.
Le membre du personnel peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative, visée dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au membre du personnel concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont le membre du personnel relève.
Les décisions du directeur doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.
["1 \167 3. Les dispositions du \167 1er, alin\233a 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultan\233ment remplies : 1\176 l'Office a constat\233 un cumul non autoris\233 avec une activit\233 compl\233mentaire en tant que salari\233 au sens de l'article 70; 2\176 le membre du personnel a \233t\233 inform\233 par \233crit de cette constatation et de la possibilit\233, dans les quinze jours qui suivent le d\233p\244t \224 la poste de la lettre de l'Office, de se d\233fendre par \233crit ou de demander par \233crit une audition. Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, les \167\167 1er et 2 sont d'application. \167 4. Le directeur peut renoncer \224 la r\233cup\233ration lorsque : - soit les allocations d'interruption ont \233t\233 pay\233es \224 tort \224 la suite d'une erreur juridique ou mat\233rielle du bureau du ch\244mage; - soit le membre du personnel qui n'a pas effectu\233 une d\233claration requise ou l'a effectu\233e tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectu\233 \224 temps sa d\233claration."°
["2 Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a per\231u de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la r\233cup\233ration est, en tous cas, limit\233e aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accord\233e en vertu d'un r\233gime de s\233curit\233 sociale."°
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(1AR 2014-07-09/05, art. 15, 021; En vigueur : 01-09-2014)
(2AR 2019-07-18/03, art. 6, 029; En vigueur : 01-08-2019)
Art. 85/1.[1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
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(1Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 6, 016; En vigueur : 04-10-2012)
Section 4.- Contrôle.
Art. 86.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 fevrier 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre.
Chapitre 12.- Prestations réduites pour convenance personnelle.
Art. 87.[1 Le membre du personnel peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle.
Le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.]1
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(1AR 2018-07-30/48, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 88.Le membre du personnel peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 n'accepte un délai plus court.
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(1AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 89.§ 1er. Durant la période d'absence, le membre du personnel est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion.
La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.
§ 2. Le membre du personnel béneficie du traitement dû en raison des prestations réduites.
["1 ..."°
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(1AR 2018-07-30/48, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 90.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que le membre du personnel obtient un des congés suivants :
1°[2 congé dans le cadre de la protection de la maternité, congé de maternité converti, congé parental, congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil ;]2
2°(...); <AR 2004-07-14/35, art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2004>
3°congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;
4°congé pour presenter sa candidature aux élections;
5°conge pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;
6°congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la Protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
7°pour être mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;
8°visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
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(1AR 2009-07-31/14, art. 21, 010; En vigueur : 20-08-2009)
(2AR 2024-09-26/04, art. 31, 036; En vigueur : 01-11-2024)
Chapitre 12bis.- [1 La semaine de quatre jours avec et sans prime]1
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 23, 019; En vigueur : 01-11-2013)
Art. 90/1.[1 § 1er. [2 Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours avec prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel.]2
L'autorisation pour la semaine de quatre jours avec prime est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 2. La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant le jour auquel il est en congé.
Le [3 ministre qui a la Justice dans ses attributions]3 ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le [3 ministre qui a la Justice dans ses attributions]3 ou son délégué. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.]1
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 23, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(2AR 2018-07-30/48, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 90/2.[1 § 1er. La période de la semaine de quatre jours avec prime prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
§ 2. Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie de l'un des congés suivants :
1°congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
2°congé parental;
3°[2 congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil ;]2
4°congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille;
5°prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 46, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.
§ 3. Lorsqu'un membre du personnel obtient une suspension en application du § 2, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.
Lorsqu'un membre du personnel, en application du § 1er, n'a pas bénéficié du congé pour la semaine de quatre jours avec prime pendant un mois complet, la prime visée à l'article 5 de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour la semaine de quatre jours avec prime et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.
Dans les autres cas, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 5 de la loi est réduite de façon proportionnelle.]1
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 23, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(2AR 2024-10-24/04, art. 4, 037; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 90/3.[1 § 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime, les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps plein ont le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui leur sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine.
§ 2. Le membre du personnel qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, la période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service. Pour les membres du personnel engagés sous contrat de travail, l'exécution du contrat de travail est suspendue durant l'absence.
§ 3. [2 Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel.]2
L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
La promotion à une classe supérieure ou un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er.
§ 4. L'article 90/1, §§ 2 et 3 et l'article 90/2, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, sont applicables au régime de travail visé au § 1er.
§ 5. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité dont relève l'intéressé n'accepte, à sa demande, un délai plus court.]1
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 23, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(2AR 2018-07-30/48, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 12ter.- [1 Le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans]1
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 24, 019; En vigueur : 01-11-2013)
Art. 90/4.[1 § 1er. [2 Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit à cet effet une demande auprès de l'autorité dont il relève. Il le fait au moins deux mois avant le début de la période, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel.]2
§ 2. La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant les jours auxquels il est en congé. Par " travail à mi-temps ", il faut entendre un régime de travail dans lequel le membre du personnel nommé à titre définitif doit, au cours d'un mois, effectuer la moitié des prestations qui sont liées à un emploi à temps plein. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.
Le [3 ministre qui a la Justice dans ses attributions]3 ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le [3 ministre qui a la Justice dans ses attributions]3 ou son délégué. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.]1
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 24, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(2AR 2018-07-30/48, art. 14, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 90/5.[1 La période des prestations à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.]1
["2 Le cong\233 pour le travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans est suspendu d'office lorsque le membre du personnel nomm\233 \224 titre d\233finitif b\233n\233ficie de l'un des cong\233s suivants : 1\176 cong\233 parental; 2\176 [3 cong\233 d'adoption, cong\233 d'accueil et cong\233 parental d'accueil ;"°
3°congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille.
Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif, en application de l'alinéa 3, n'a pas bénéficié du congé pour le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pendant un mois complet, la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.
Dans les autres cas, lorsque les cinquante pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 8 de la loi est réduite de façon proportionnelle.]2
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(1Inséré par AR 2013-10-07/07, art. 24, 019; En vigueur : 01-11-2013)
(2AR 2018-07-30/48, art. 15, 025; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2024-10-24/04, art. 5, 037; En vigueur : 01-11-2024)
Chapitre 13.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art. 91.Sont abrogés :
1°dans l'arrête royal du 21 octobre 1968 relatif au statut des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1975;
2°dans l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'Ordre judiciaire, du personnel des greffes des Cours et tribunaux et du personnel des parquets, l'article 56, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1971 et 4 juillet 1975;
3°l'arrêté royal du 4 juillet 1975 relatif aux congés et aux absences du personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1976 et 24 novembre 1983;
4°l'arrêté royal du 14 novembre 1983 relatif aux absences et à la position de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité des greffiers, du personnel des greffes et de parquets, et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès la Cour de cassation;
5°l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel de l'Ordre judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1998.
Art. 92.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle ainsi que ceux qui ont obtenu un congé pour convenance personnelle, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
(Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, bénéficient d'une interruption partielle de la carrière à raison d'un quart ou d'un tiers, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
Les membres du personnel qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou assistance médicale a concurrence d'un tiers ou d'un quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en cours soit écoulée.) <AR 2004-07-14/35, art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2004>
["1 Pour les membres du personnel qui ont b\233n\233fici\233 entre le 1er mai 2001 et 1er janvier 2019 d'une absence de longue dur\233e pour raisons personnelles, ces p\233riodes d'absence sont imput\233es sur la dur\233e maximum vis\233e \224 l'article 61. Pour les membres du personnel qui ont b\233n\233fici\233 entre le 1er mai 2001 et 1er janvier 2019 d'un cong\233 parental en application de l'article 31, ces p\233riodes de cong\233 sont imput\233es sur la dur\233e maximum vis\233e \224 l'article 31."°
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(1AR 2018-07-30/48, art. 16, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 93.Pour les membres du personnel qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les [1 soixante mois]1 visés à l'article 64 du présent arreté.
(Pour les membres du personnel qui à partir du 1er mai 2001 ont interrompu leur carrière à temps partiel, les périodes d'absence sont imputées sur les [1 soixante mois]1 d'interruption de carrière à mi-temps visés à l'article 64.
Pour les membres du personnel qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour soins palliatifs, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Pour les membres du personnel qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur carrière professionnelle pour assistance médicale, les periodes d'absences sont imputees sur les maxima par circonstance visés à l'article 65, § 2.) <AR 2004-07-14/35, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2004>
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(1AR 2011-12-28/24, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 93bis.<Inséré par AR 2006-07-12/40, art. 18; En vigueur : 01-07-2004> Par dérogation a l'article 22, tel que modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006 modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, la période pendant laquelle le membre du personnel féminin bénéficie d'un congé de maternité et est rémunéré, est prolongée d'une semaine pour autant que le membre du personnel féminin a accouché le 1er juillet 2004 ou après cette date et a déjà bénéficié d'un congé prénatal de sept semaines ou de neuf semaines en application des dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 94.Par dérogation à l'article 76 et durant un délai de trois mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 est autorisé à remplacer le membre du personnel qui demande une interruption partielle de la carrière par un agent contractuel en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 94bis.[1 L'article 1er, § 3 s'applique aux membres du personnel nommés à titre provisoire avant le 1er juillet 2016.]1
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(1Inséré par AR 2016-11-27/05, art. 8, 023; En vigueur : 01-07-2016)
Art. 95.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 96.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget et Notre [1 ministre qui a la Justice dans ses attributions]1 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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(1AR 2018-07-30/48, art. 17, 025; En vigueur : 01-01-2019)