Texte 2001009073

13 MARS 2001. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de créer une assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-3-2001
Numéro
2001009073
Page
10377
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-13/36
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2001
Texte modifié
19990090061999009315
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.

Art. 2.Un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :

" Pour pouvoir être désigné président et président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les candidats doivent être depuis au moins cinq années juge de paix ou juge de paix de complément, juge ou juge de complément à un tribunal de police dans le ressort de cour d'appel concerné.

Le président et le président suppléant sont élus, pour un terme non renouvelable de quatre ans, par les membres de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La présidence de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police est assurée alternativement par un juge de paix ou un juge de paix de complément et par un juge ou juge de complément au tribunal de police. ".

Art. 3.A l'article 69, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 11 juillet 1994 et 10 février 1998, les mots " juges de police " sont remplacés par les mots " juges au tribunal de police ".

Art. 4.L'article 186bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 186bis. Pour l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.

Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application. ".

Art. 5.A l'article 188 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 11 juillet 1994, 6 mai 1997 et 24 mars 1999, les mots " juge de police suppléant " sont remplacés par les mots " juge suppléant au tribunal de police ".

Art. 6.A l'article 259nonies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 6, les mots " ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police " sont insérés entre les mots " Le chef de corps " et " communique une copie ";

à l'alinéa 7, les mots " ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police " sont insérés entre les mots " au chef de corps " et " lequel joint " et entre les mots " le chef de corps " et " communique, dans ";

à l'alinéa 8, la première phrase est complétée avec les mots " ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police ".

Art. 7.A l'article 259decies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police " sont insérés entre les mots " le chef de corps " et " et deux magistrats ";

sont insérés, entre les alinéas 2 et 3, les alinéas suivants :

" Pour les juges de paix, les juges au tribunal de police, les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police, les deux magistrats dont il est question à l'alinéa précédent sont choisis par et parmi les membres de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, de telle sorte qu'il y ait toujours d'une part un juge de paix ou un juge de paix de complément et d'autre part un juge ou un juge de complément au tribunal de police parmi les évaluateurs et qu'au moins un parmi eux ressortisse à un autre arrondissement. Au moins un des évaluateurs ou de leurs suppléants ainsi désigné par l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège doit justifier de la connaissance de la langue allemande.

En ce qui concerne la cour d'appel de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix, du juge au tribunal de police, du juge de paix de complément ou du juge de complément au tribunal de police concerné. ".

Art. 8.A l'article 261, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, les mots " juge de police " sont remplacés par les mots " juge au tribunal de police ".

Art. 9.A l'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois du 20 mai 1997, 12 avril 1999 et 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes au texte néerlandais :

au § 1er, alinéas 1er et 3, le mot " politierechter " est remplacé par les mots " rechter in de politierechtbank ";

au § 3, alinéa 1er, le mot " politierechter " est remplacé par les mots " rechter in de politierechtbank ".

Art. 10.A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois du 20 mai 1997, 12 avril 1999 et 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes au texte néerlandais :

au § 1er, alinéa 2, 1° le mot " politierechter " est remplacé par les mots " rechter in de politierechtbank ";

au § 2, alinéas 1er et 2, le mot " politierechter " est remplacé par les mots " rechter in de politierechtbank ".

Art. 11.A l'article 340 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque ressort de cour d'appel pour ce qui est des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police est instituée une assemblée générale.

L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège à la cour d'appel. ";

au § 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante : " soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";

au § 2, 2°, les mots " ou, pour ce qui est de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les juridictions concernées, " sont insérés entre les mots " de la juridiction " et les mots " avant le 15 octobre ";

au § 2, 2°, les mots " ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police " sont insérés entre les mots " le chef de corps " et " et au Ministre ";

le § 2 est complété par un 6°, libellé comme suit :

" 6° pour l'élection du président et du président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. ".

Art. 12.A l'article 341, § 1er, du même Code, remplacé, par la loi du 22 décembre 1998, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° des membres visés aux articles 59, 60 et 69 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même ressort de cour d'appel. ".

Art. 13.Dans l'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, la première phrase est complété comme suit : " et, pour l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, par le greffier en chef désigné par le président de cette assemblée. ".

Art. 14.A l'article 367ter du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 avril 1997 les mots " juge de police " sont remplacés par les mots " juge au tribunal de police ".

Art. 15.A l'article 649, 2°, du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998, les mots " juge de police " sont remplacés par les mots " juge au tribunal de police ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature.

Art. 16.A l'article 2, § 2, de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, sont apportées les modifications suivantes :

dans le premier tiret les mots " ou au ministère public près cette Cour " sont insérés entre les mots " Cour de cassation " et " et un membre ";

dans le deuxième tiret les mots " sauf la Cour de cassation " sont insérés entre les mots " ces cours " et " , dont au moins ";

le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante :

" - huit membres des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux du commerce, dont au moins un membre appartenant à un tribunal du travail, un membre appartenant à un tribunal du commerce, ainsi qu'au moins trois membres de chaque sexe; ".

le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante :

" - deux juges de paix et deux juges au tribunal de police dont chaque fois un de chaque sexe. ".

Art. 17.A l'article 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, les mots " des tribunaux du travail et des tribunaux de police " sont remplacés par les mots " et des tribunaux du travail ";

au § 1er, alinéa 2, le troisième tiret est remplacée par la disposition suivante :

" - le collège électoral pour les juges de paix et les juges au tribunal de police est composé des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police; ".

le § 5 est abrogé.

Art. 18.A l'article 4, § 3, le troisième tiret est abrogé.

Chapitre 4.- Modification de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats.

Art. 19.L'article 101 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation des magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats est complété comme suit :

" Les chefs de corps et les titulaires d'un mandat adjoint qui ont été nommés selon l'ancienne procédure, après l'entrée en vigueur de toutes les dispositions des articles 22 à 52, sont réputés, au moment de leur nomination, être désignés soit à la fonction de chef de corps soit comme titulaire d'un mandat adjoint et être en même temps nommés à la fonction de magistrat dans les cours et tribunaux ou dans les parquets près les cours et tribunaux où ils exercent leurs fonctions. ".

Art. 20.Un article 101bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 101bis. Les procédures afin de pourvoir aux vacances de chef de corps et de mandataire adjoint, entamées avant le 2 août 2000 et qui ne sont pas terminées le 1er février 2001, sont reprises ab initio conformément aux dispositions du Code judiciaire en vigueur à ce moment.

Les nominations ou les désignations sur toutes les places qui étaient vacantes avant le 2 août 2000 et qui sont, à défaut de candidats, à nouveau publiées au Moniteur belge après le 1er février 2001, interviendront conformément aux dispositions du Code judiciaire en vigueur à ce moment. ".

Art. 21.Dans l'article 105, alinéa 1er, de la même loi les mots " six mois " sont remplacés par les mots " dix-huit mois ".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 22.La première assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police est convoquée et présidée par le juge de paix, le juge au tribunal de police, le juge de paix de complément ou le juge de complément au tribunal de police le plus ancien du ressort de la Cour d'appel. Au cas où plusieurs personnes répondraient à ce critère, priorité est donnée à la plus âgée.

Est élu en qualité de premier président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat qui obtient le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, un nouveau tour de scrutin restreint est organisé en vue de départager ces candidats.

Art. 23.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 19 qui produit ses effets le 2 août 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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