Texte 2001009027

17 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-1-2001
Numéro
2001009027
Page
2229
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-01-17/31
Entrée en vigueur / Effet
13-02-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé auprès de la cour d'appel de Bruxelles, pour une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dix chambres supplémentaires, les chambres de A à J. (NOTE : durée prolongée d'un an par AR 2001-02-08/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2001.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2002-02-07/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2002.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2004-02-06/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2004.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2006-02-07/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2006.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2008-03-16/33, art. 1; En vigueur : 13-02-2008.) (NOTE : durée prolongée d'un an par <AR 2010-02-03/03, art. 1; En vigueur : 13-02-2010>)

Elles siègent en matière civile, commerciale et fiscale, dans les affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire.

Le premier président détermine, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, les jours et heures auxquels ces chambres tiennent audience.

Les audiences du matin commencent à neuf heures, celles de l'après-midi à 14 heures. La durée de chaque audience est de trois heures et demie au moins.

Art. 2.Les chambres A, F et H siègent en français ou en néerlandais selon les nécessités du service.

Les chambres B, D, G, I et J siègent en français.

Les chambres C et E siègent en néerlandais.

Art. 3.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois membres, dont au moins deux conseillers suppléants.

Selon les nécessités du service, le premier président désigne les conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres supplémentaires et à y siéger conformément à l'article 102, § 2, du Code judiciaire.

Art. 4.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, décider qu'une ou plusieurs chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont il détermine les jours et heures.

Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, modifier le nombre des audiences ainsi que les attributions des chambres supplémentaires.

Art. 6.Le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne, distribue les affaires aux chambres supplémentaires respectives.

Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats et des conseillers suppléants qui y siègent.

Art. 8.Les ordonnances que le premier président prend en application du présent arrêté sont affichées au greffe de la cour.

Art. 9.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est affiché au greffe de la cour.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.