Texte 2001007263
Article 1er.La propriété des biens de [1 Proximus]1, dont la liste est annexée au présent arrêté royal, est transférée à l'Etat conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de [1 Proximus]1 à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Ces biens entrent dans le domaine public de l'Etat à la même date que celle prévue au titre VIII, article 27 de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 2 janvier 2001 et leur gestion est confiée à notre Ministre de la Défense, conformément à l'article 89 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 3.otre Ministre de la Défense, notre Ministre des Finances et notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Indication cadastrales.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-10-2001, p. 37140-37143).
Modifiée par:
<AR 2023-05-04/12, art. 1, 003; En vigueur : 30-08-2023>