Texte 2001007241

4 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif au transfert de certains membres du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications au Ministère de la Défense nationale.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2001 et mise à jour au 04-11-2003)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
25-10-2001
Numéro
2001007241
Page
37137
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-04/35
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du transfert des membres du personnel.

Article 1er.Les membres du personnel occupés au Service Radio maritime de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, sont, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, transférés d'office au Ministère de la Défense nationale, dans le grade ou un des grades figurant en regard du grade dont ils étaient titulaires à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications :

- Ingénieur-conseiller : Ingénieur;

- Conseiller : Ingénieur industriel;

- (Chef de section : Assistant technique); <AR 2003-09-20/48, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2002>

- Technicien : Assistant administratif ou Technicien;

- Technicien adjoint : Commis ou Adjoint technique;

- Ouvrier qualifié : Ouvrier qualifié;

- Aide technique : Ouvrier qualifié;

- Ouvrier principal : Ouvrier qualifié.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions statutaires applicables aux agents de l'Etat s'appliquent aux membres du personnel transférés.

§ 2. Les membres du personnel transférés conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire. Celles-ci sont valorisées dans leur nouveau grade.

(§ 3. L'ancienneté acquise dans les grades du rang 22 est censée être acquise dans le grade du niveau 2+.) <AR 2003-09-20/48, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2002>

Art. 3.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont attribuées aux membres du personnel transférés :

une allocation annuelle compensatoire; ils conservent cette allocation aussi longtemps que leur évaluation ne se traduit pas par la mention finale " insuffisant ";

une indemnité d'intégration annuelle, dont le montant est indiqué ci-dessous à côté du grade; cette indemnité est accordée aux membres du personnel transférés qui étaient titulaires des grades mentionnés ci-dessous au Service de Radio maritime de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications et qui, au 1er janvier 2001, bénéficiaient d'une indemnité de séjour forfaitaire ou d'une indemnité forfaitaire pour frais de parcours :

- Ingénieur-conseiller : 1.003,38 EUR;

- Conseiller : 1.003,38 EUR;

- Chef de Section : 974,82 EUR;

- Technicien : 573,46 EUR;

- Technicien adjoint : 573,46 EUR;

- Aide technique : 573,46 EUR;

- Ouvrier qualifié : 573,46 EUR.

une allocation forfaitaire complémentaire de 1.735,26 EUR par an.

Le montant des allocations et indemnité visées au premier alinéa est calculé de manière distincte pour chaque membre du personnel et mentionné dans l'arrêté individuel de transfert.

Art. 4.§ 1er. Les allocations et indemnité mentionnées à l'article 3 sont liquidées chaque mois en douzièmes. Elles sont payées en même temps que le traitement. Le régime de mobilité en vigueur en ce qui concerne les traitements du personnel des ministères s'applique également à ces allocations et indemnité qui sont liées à l'indice-pivot 138,01.

§ 2. Lorsque ces montants ne sont pas entièrement dus, ils sont calculés conformément à l'article 32, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 5.Les membres du personnel transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribuée. Cette évaluation reste d'application jusqu'au moment de l'attribution d'une nouvelle évaluation. Les demandes de révision en cours à la date du transfert sont poursuivies à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, en ce qui concerne l'année 2001, l'allocation visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, sera payée en une seule fois dans le courant du mois de janvier 2002. Le montant de celle-ci sera fixé par le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions.

Art. 7.Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, il convient de lire les montants mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3°, comme suit :

- 1.003,38 EUR : 40 476 BEF;

- 974,82 EUR : 39 324 BEF;

- 573,46 EUR : 23 133 BEF;

- 1.735,26 EUR : 70 000 BEF.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre de la Défense, et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS.

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