Texte 2001007202
Article 1er.La Croix de Guerre 1940 peut être octroyée aux Belges de conduite patriotique irréprochable ayant quitté un territoire sous domination ennemie en vue de participer à la poursuite de la guerre, pour autant :
1°qu'ils aient contracté, avant le 4 juin 1944, un engagement volontaire pour la durée de la guerre et ce dans les six mois ayant suivi leur évasion;
2°qu'ils aient ensuite servi honorablement, pendant au moins un an, dans les Forces belges en Grande-Bretagne à la satisfaction de leurs chefs.
Dans le cas où le délai de six mois mentionné au premier alinéa, 1°, est dépassé, soit dû à l'incarcération dans un camp de concentration, prison ou forteresse, en France, en Espagne, au Portugal ou en Afrique, du fait de leur passage clandestin sur ces territoires, soit à la suite de la signature d'un engagement dans une force alliée, cette période d'incarcération ou d'engagement sera déflaquée du temps mis à regagner les Forces belges en Grande-Bretagne.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT