Texte 2001007179
Article 1er.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux des 3 novembre 1964, 27 octobre 1976, 25 septembre 1985 et 25 juin 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, le candidat à un grade d'officier général qui est inscrit sur plusieurs listes pour des comités supérieurs d'avancement tenus au cours d'une même année calendrier, est censé n'être inscrit que sur une seule liste au sens de l'alinéa 2. ".
Art. 2.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque, au cours d'une année civile, plusieurs comités sont organisés pour l'examen des candidatures au grade de général-major, l'avis visé à l'alinéa 1er, donné sur un candidat à l'occasion du premier comité organisé au cours de cette année civile, vaut pour tous les comités organisés pendant cette année civile. ".
Art. 3.Un article 69bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 69bis. Les dispositions visées à l'article 6, § 2, alinéa 3, ne s'appliquent pas aux colonels et aux généraux-majors qui, avant le 1er janvier 2001, ont été inscrits sur cinq listes successives pour l'examen de leur candidature au grade supérieur. ".
Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.