Texte 2001007162

10 JUIN 2001. - Loi modifiant la procédure d'octroi des statuts de reconnaissance nationale.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
5-7-2001
Numéro
2001007162
Page
23340
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-10/46
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2001
Texte modifié
19990020171995009428
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 3 de la loi du 5 avril 1995 portant réouverture des délais d'introduction des demandes visant à obtenir les statuts de reconnaissance nationale en faveur des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, est remplacé comme suit :

" Art. 3. Le ministre qui a la compétence des victimes de la guerre dans ses attributions statue, en dernier ressort, sur les demandes introduites en reconnaissance des statuts visé à l'article 1er, sur base d'un dossier instruit par le service des victimes de la guerre, sans préjudice du droit de révision prévu par l'article 4 de la loi du 24 juillet 1952 relative à la procédure en matière de statuts des résistants civils et des réfractaires, des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, des étrangers prisonniers politiques et de leurs ayants droit et des résistants par la presse clandestine. La demande en révision est instruite conformément à la présente disposition. En cas de rejet de la demande, la décision est motivée. ".

Art. 3.L'article 2, § 1er, de la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre est complété par l'alinéa suivant :

" Cependant, le ministre qui a la compétence des victimes de la guerre dans ses attributions statue, en dernier ressort, sur les demandes introduites en vertu de la présente loi en reconnaissance des statuts visés à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 12°, 13°, 16° et 17° et aux articles 6 et 7, sur base d'un dossier instruit, d'une part, par le service des victimes de la guerre en ce qui concerne les statuts civils et, d'autre part, l'office central de la matricule en ce qui concerne les statuts militaires. En cas de rejet de la demande, la décision est motivée. ".

Art. 4.La présente loi est applicable aux procédures en cours, ou qui seraient introduites ultérieurement, à l'exception des procédures d'appel déjà introduites au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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