Texte 2001007141

16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 18-04-2024)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
29-6-2001
Numéro
2001007141
Page
22385
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-16/39
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2003
Texte modifié
19910074211994007163199400716119580301051987007061
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi fixe le statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

Le cadre de réserve des forces armées comprend les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve.

§ 2. Les militaires de réserve sont :

les officiers de réserve;

les sous-officiers de réserve;

les volontaires de réserve.

§ 3. Les candidats militaires de réserve sont :

les candidats officiers de réserve;

les candidats sous-officiers de réserve;

[1 les candidats volontaires de réserve.]1

["2 \167 4. Servent en qualit\233 d'officier de r\233serve du niveau A, les officiers de r\233serve vis\233s au \167 2, 1\176, qui ont \233t\233: 1\176 recrut\233s sur la base d'un master; 2\176 admis dans la cat\233gorie des officiers de r\233serve du niveau A, conform\233ment aux dispositions de l'article 71/1; 3\176 admis comme officiers du cadre actif dans la cat\233gorie des officiers de r\233serve du niveau A, conform\233ment aux dispositions de l'article 10. Servent en qualit\233 d'officier de r\233serve du niveau B, les officiers de r\233serve vis\233s au \167 2, 1\176, qui ont \233t\233 admis comme officiers du cadre actif dans la cat\233gorie des officiers de r\233serve du niveau B, conform\233ment aux dispositions de l'article 10bis. Servent en qualit\233 de sous-officier de r\233serve du niveau B, les sous-officiers de r\233serve vis\233s au \167 2, 2\176, qui ont \233t\233: 1\176 recrut\233s sur la base d'un bachelier; 2\176 admis dans la cat\233gorie des sous-officiers de r\233serve du niveau B, conform\233ment aux dispositions de l'article 71/2; 3\176 admis comme sous-officiers du cadre actif dans la cat\233gorie des sous-officiers de r\233serve du niveau B, conform\233ment aux dispositions de l'article 11. Servent en qualit\233 de sous-officier de r\233serve du niveau C, les sous-officiers de r\233serve vis\233s au \167 2, 2\176, qui ont \233t\233: 1\176 recrut\233s sur la base d'un dipl\244me ou certificat de l'enseignement secondaire sup\233rieur, ou un dipl\244me ou certificat \233quivalent; 2\176 admis comme sous-officiers du cadre actif dans la cat\233gorie des sous-officiers de r\233serve du niveau C, conform\233ment aux dispositions de l'article 11bis."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.[1 Les grades des militaires de réserve sont identiques à ceux des militaires de carrière du cadre actif.

Conformément à l'article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007, les officiers de réserve du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.

Pour l'application de la présente loi chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

le [1 le candidat volontaire de réserve : la personne [2 qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et]2 qui a souscrit un engagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des volontaires de réserve;]1

[2 le candidat sous-officier de réserve du niveau C: la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau C;]2

["2 2\176 /1 le candidat sous-officier de r\233serve du niveau B: a) la personne, militaire de r\233serve ou non, qui a \233t\233 admise conform\233ment \224 l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir \234tre admise dans la cat\233gorie de personnel des sous-officiers de r\233serve du niveau B; b) le volontaire de r\233serve ou sous-officier de r\233serve du niveau C vis\233 \224 l'article 71/2, qui a \233t\233 admis \224 suivre une formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une autre cat\233gorie de personnel ou dans une autre qualit\233 dans la m\234me cat\233gorie de personnel;"°

[2 3° le candidat officier de réserve du niveau A:

a)la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A;

b)l'officier de réserve du niveau B visé à l'article 71/1, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;]2

[2 l'officier de réserve du niveau A:

a)le militaire de réserve recruté sur la base d'un master;

b)l'officier de réserve du niveau B, qui a acquis la qualité d'officier de réserve du niveau A;

c)l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A à sa demande ou de plein droit;]2

["2 4\176 /1 l'officier de r\233serve du niveau B: l'officier du cadre actif qui a \233t\233 admis dans la cat\233gorie des officiers de r\233serve du niveau B \224 sa demande ou de plein droit;"°

["2 4\176 /2 le sous-officier de r\233serve du niveau B: a) le militaire de r\233serve recrut\233 sur la base d'un bachelier; b) le volontaire de r\233serve ou sous-officier de r\233serve du niveau C, qui a acquis la qualit\233 de sous-officier de r\233serve du niveau B; c) le sous-officier du cadre actif qui a \233t\233 admis dans la cat\233gorie des sous-officiers de r\233serve du niveau B \224 sa demande ou de plein droit;"°

["2 4\176 /3 le sous-officier de r\233serve du niveau C: a) le militaire de r\233serve recrut\233 sur la base d'un dipl\244me ou certificat de l'enseignement secondaire sup\233rieur, ou un dipl\244me ou certificat \233quivalent; b) le sous-officier du cadre actif qui a \233t\233 admis dans la cat\233gorie des sous-officiers de r\233serve du niveau C \224 sa demande ou de plein droit;"°

le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;

situation de crise : la période en temps de paix, visée à l'article 3ter de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver;

rappel ordinaire : le rappel qui est destiné à entretenir l'entraînement du militaire de réserve;

rappel spécial : le rappel du militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible dans le cadre de la mise en oeuvre des forces armées;

rappel d'urgence en situation de crise : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en situation de crise;

10°rappel d'urgence en période de guerre : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en période de guerre;

11°rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.

["2 12\176 la loi du 28 f\233vrier 2007: la loi du 28 f\233vrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces arm\233es."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.Le candidat militaire de réserve sert [1 exclusivement]1 sous un régime d'engagements [1 et de rengagements]1, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles [2 articles 10, 2°, 10bis, 2°, 11, 2°, 11bis, 2°, 12, 2°]2.

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(1L 2008-12-30/35, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, [3 et pour autant que les dispositions règlementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions règlementaires prises en exécution de la présente loi]3 toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve [1 ...]1 , selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent [1 ...]1.

["1 Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la pr\233sente loi, toutes les dispositions l\233gislatives et r\233glementaires relatives au statut des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats militaires de r\233serve [2 , selon la cat\233gorie de personnel pour laquelle ils sont form\233s"° ]1

["1[3 Toutefois, ne sont pas applicables aux militaires de r\233serve, les dispositions de la loi du 28 f\233vrier 2007 relatives \224: 1\176 la promotion sociale; 2\176 la mobilit\233 externe; 3\176 la p\233riode de rendement; 4\176 le retrait temporaire d'emploi \224 la demande"° ]1

["1 Toutefois, jusqu'\224 la date que le Roi fixe, il faut entendre par \"dispositions l\233gislatives et r\233glementaires\" vis\233es \224 cet article, celles qui \233taient d'application \224 la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 f\233vrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces arm\233es, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi pr\233cit\233e est applicable aux militaires du cadre de r\233serve."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 7 et 56, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2013-07-31/04, art. 334, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(3L 2018-07-19/31, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- De l'admission.

Art. 7.<L 2003-03-27/49, art. 150, 003; En vigueur : 01-01-2004> Pour être admis comme candidat militaire de réserve [1 comme visé à l'article 4, 1°, 2°, 2° /1, a) et 3°, a)]1, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article [1 9 de la loi du 28 février 2007]1.

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(1L 2018-07-19/31, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.(alinéa 1er abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 151, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(alinéa 2 abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 151, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de [1 militaires du cadre de réserve]1 que peuvent compter les forces armées.

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(1L 2008-12-30/35, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 9.[1 Les dispositions relatives aux conditions d'âge ne sont pas d'application pour le postulant candidat militaire de réserve qui fait partie du personnel civil du ministère de la Défense.]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.[1 Outre les officiers du niveau A recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: [2 les anciens officiers de carrière du niveau A qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]2 en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)les officiers de carrière du niveau A dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)les officiers du niveau A recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

c)les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi est acceptée;]1

["2 3\176 \224 leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces arm\233es le permettent : les anciens officiers de r\233serve vis\233s au 2\176, apr\232s que la p\233riode pendant laquelle ils ont \233t\233 admis de plein droit dans la cat\233gorie des officiers de r\233serve du niveau A, ait pris fin."°

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(1L 2018-07-19/31, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10bis.[1 Sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: [2 les anciens officiers de carrière du niveau B qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]2 en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)les officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)les officiers auxiliaires dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;

c)les officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

d)les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire;]1

["2 3\176 \224 leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces arm\233es le permettent : les anciens officiers de r\233serve vis\233s au 2\176, apr\232s que la p\233riode pendant laquelle ils ont \233t\233 admis de plein droit dans la cat\233gorie des officiers de r\233serve du niveau B, ait pris fin."°

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 10, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.[1 Outre les sous-officiers du niveau B recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: [2 les anciens sous-officiers de carrière du niveau B qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]2 en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)les sous-officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)les sous-officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

c)les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi est acceptée;]1

["2 3\176 \224 leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces arm\233es le permettent : les anciens sous-officiers de r\233serve vis\233s au 2\176, apr\232s que la p\233riode pendant laquelle ils ont \233t\233 admis de plein droit dans la cat\233gorie des sous-officiers de r\233serve du niveau B, ait pris fin."°

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(1L 2018-07-19/31, art. 11, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11bis.[1 Outre les sous-officiers du niveau C recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade:

à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: [2 les anciens sous-officiers de carrière du niveau C qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]2 en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73:

a)les sous-officiers de carrière du niveau C dont la démission de l'emploi est acceptée;

b)les sous-officiers du niveau C recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée;

c)les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire;]1

["2 3\176 \224 leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces arm\233es le permettent : les anciens sous-officiers de r\233serve vis\233s au 2\176, apr\232s que la p\233riode pendant laquelle ils ont \233t\233 admis de plein droit dans la cat\233gorie des sous-officiers de r\233serve du niveau C, ait pris fin."°

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 12, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 12.Outre les volontaires recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des volontaires de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :

[4 à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent : les anciens volontaires de carrière qui ont été mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique]4 en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :

a)[3 les volontaires de carrière]3 dont la démission de l'emploi a été acceptée;

b)les volontaires [3 recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée]3.

["2 c) les volontaires EVMI vis\233s \224 l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire;"°

["4 3\176 \224 leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces arm\233es le permettent : les anciens volontaires de r\233serve vis\233s au 2\176, apr\232s que la p\233riode pendant laquelle ils ont \233t\233 admis de plein droit dans la cat\233gorie des volontaires de r\233serve, ait pris fin."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2010-01-10/15, art. 19, 007; En vigueur : 16-07-2010)

(3L 2018-07-19/31, art. 13, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(4L 2024-03-25/42, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Des engagements et des rengagements.

Art. 13.[1 Art. 13. L'engagement comme candidat militaire de réserve est souscrit pour une durée de cinq ans.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 14.<Abrogé par L 2008-12-30/35, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 15.[1 Avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, le candidat officier de réserve, sous-officier de réserve ou volontaire de réserve peut souscrire un rengagement en qualité respectivement d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve, s'il satisfait, le cas échéant, aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve fixées par le Roi ou de connaissance linguistique visée à l'article 30, alinéa 1er, 4°. Les conditions d'études susmentionnées doivent correspondre à la formation académique et générale, nécessaire pour la catégorie de personnel en question et, le cas échéant, à l'exercice de la fonction qui sera confiée au militaire de réserve.

Le candidat militaire de réserve qui, le cas échéant, avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, ne satisfait pas encore aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve ou de connaissance linguistique précitées, ne peut souscrire un rengagement en qualité de militaire de réserve qu'au moment où il satisfait à ces conditions. Si à la fin de l'engagement ou du rengagement en qualité de candidat militaire de réserve, il ne satisfait toujours pas aux conditions d'études précitées et prouve par une attestation de fréquentation régulière des cours qu'il poursuit ses études, il peut souscrire des rengagements successifs d'un an en qualité de candidat militaire de réserve sans toutefois que la durée des engagements et rengagements en qualité de candidat militaire de réserve ne dépasse de plus de deux ans la durée normale de la formation civile suivie par l'intéressé au moment de la réussite de la formation comme candidat militaire de réserve.

Celui qui ne souscrit pas un des rengagements visés aux alinéas 1er et 2 perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve et est envoyé en congé définitif pour autant que [2 , selon le cas, son engagement comme candidat militaire de réserve ou son rengagement comme militaire de réserve ne soit pas suspendu]2.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2024-03-25/42, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16.[1[3 Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le candidat volontaire de réserve ou le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve du niveau A.]3

["2 Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fix\233es \224 l'article 7, [3 le candidat sous-officier de r\233serve du niveau C ou"° le sous-officier de réserve du niveau C peut souscrire un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve du niveau B.]2

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, [3 le candidat sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, ou]3 le sous-officier de réserve [2 du niveau B ou du niveau C]2 peut souscrire un engagement en qualité de [2 candidat officier de réserve du niveau A]2.

["3 Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fix\233es \224 l'article 7, l'officier de r\233serve du niveau B peut souscrire un engagement en qualit\233 de candidat officier de r\233serve du niveau A."° ]1

["3 Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fix\233es \224 l'article 7, le candidat officier de r\233serve du niveau A ou l'officier de r\233serve du niveau A, issu du recrutement normal ou sp\233cial de base, peut souscrire un engagement en qualit\233 de candidat officier de r\233serve du niveau A, via le recrutement sp\233cial de base ou sp\233cial lat\233ral. La dur\233e de l'engagement comme candidat officier de r\233serve ou candidat sous-officier de r\233serve vis\233e aux alin\233as 1er \224 5, est de cinq ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour o\249 le candidat commence sa formation et suspend tout engagement ou rengagement en cours. Le candidat officier de r\233serve ou candidat sous-officier de r\233serve vis\233 aux alin\233as 1er \224 5, conserve le dernier grade auquel il \233tait nomm\233 comme militaire de r\233serve ou auquel il \233tait commissionn\233 comme candidat militaire de r\233serve, jusqu'\224 ce qu'il soit commissionn\233 ou nomm\233 \224 un grade sup\233rieur. Lorsque le candidat militaire de r\233serve ou le militaire de r\233serve vis\233 aux alin\233as 1er \224 5, termine avec succ\232s la formation et acquiert, selon le cas, la qualit\233 d'officier de r\233serve du niveau A ou de sous-officier de r\233serve du niveau B ou du niveau C, l'engagement ou le rengagement suspendu vis\233 \224 l'alin\233a 6, prend fin de plein droit le jour o\249 le candidat a commenc\233 sa nouvelle formation. Dans le cas o\249 l'ancien militaire de r\233serve perd la qualit\233 de candidat officier de r\233serve ou de candidat sous-officier de r\233serve, le rengagement suspendu vis\233 \224 l'alin\233a 6 reprend ses effets \224 la date de la suspension. L'ancien militaire de r\233serve est r\233int\233gr\233 dans sa qualit\233 d'origine de militaire de r\233serve. Il lui est accord\233 l'anciennet\233 et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitt\233 sa qualit\233 d'origine. L'ancien candidat militaire de r\233serve, qui a cess\233 sa formation de base originelle afin de suivre une nouvelle formation de base, et qui perd la qualit\233 de candidat officier de r\233serve ou de candidat sous-officier de r\233serve, suite \224 un \233chec d\233finitif dans sa nouvelle formation de base pour les motifs que le Roi d\233termine, peut obtenir du Roi ou de l'autorit\233 qu'Il d\233signe, l'autorisation d'\234tre r\233int\233gr\233 dans sa formation de base originelle. Dans ce cas, l'engagement suspendu vis\233 \224 l'alin\233a 6 reprend ses effets \224 la date de la suspension. La dur\233e de cet engagement initial est prolong\233e de plein droit de la dur\233e de la suspension. Dans le cas o\249 l'ancien candidat militaire de r\233serve perd la qualit\233 de candidat officier de r\233serve ou de candidat sous-officier de r\233serve, pour une autre raison que celle vis\233e \224 l'alin\233a 10, ou s'il avait d\233j\224 souscrit un rengagement conform\233ment l'article 15, alin\233a 2, l'engagement ou le rengagement suspendu vis\233 \224 l'alin\233a 6 reprend ses effets \224 la date de la suspension. La dur\233e de cet engagement ou ce rengagement initial est prolong\233e de plein droit de la dur\233e de la suspension."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 14, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(3L 2024-03-25/42, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 17.<Abrogé par L 2008-12-30/35, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 18.Le Roi fixe les modalités pour souscrire un engagement en tant que candidat militaire de réserve ou un rengagement [1 ou un rengagement]1 en tant que militaire de réserve.

["2 ..."°

["1 Sauf dans le cas de la suspension vis\233e \224 [2 l'article 16, alin\233a 6"° , tout nouvel engagement ou rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2024-03-25/42, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 19.§ 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :

la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;

(l'acquisition d'une qualité de candidat, dans le cadre actif;) <L 2003-03-27/49, art. 155, 002; En vigueur : 01-11-2003>

(la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus [2 ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse]2, ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 2003-03-27/49, art. 155, 003; En vigueur : 01-01-2004>

L'engagement ou le rengagement peut être résilié dans les cas suivants :

par réforme;

d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution [1 des articles 32 et 32bis]1;

à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33;

["3 4\176 par l'autorit\233 d\233sign\233e par le Roi, si le militaire de r\233serve n'a pas satisfait pendant dix ann\233es cons\233cutives aux rappels ordinaires vis\233s \224 l'article 34, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176."°

§ 2. Tout rengagement en cours prend fin de plein droit lorsque le militaire de réserve atteint la limite d'âge fixée à l'article 73.

§ 3. [2 En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

En période de crise, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la fin de la période de crise.]2

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(1L 2008-12-30/35, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(3L 2024-03-25/42, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 4.- De la formation.

Art. 20.[1 Le cycle de formation comporte les périodes de formation suivantes, qui à leur tour peuvent être subdivisées en périodes partielles, phases et modules :

une période d'instruction, subdivisée en :

a)une période partielle de formation militaire de base, qui comprend une phase d'initiation militaire;

b)[2 une période partielle de formation professionnelle spécialisée, qui comprend :

1)le cas échéant, une phase d'instruction militaire spécialisée ;

2)selon le cas, soit une phase d'instruction professionnelle spécialisée, soit une phase d'instruction on the job ;]2

une période d'évaluation.

Pendant la période d'évaluation, le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2024-03-25/42, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 21.[1 Les dispositions qui s'appliquent pour l'appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical et des qualités morales du candidat militaire de réserve sont les mêmes que celles qui sont applicables au candidat militaire du cadre actif.

Toutefois, les moments d'appréciation sont les suivants :

pour les qualités professionnelles, à la fin de la phase d'initiation militaire, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation;

pour les qualités physiques, à la fin de la période d'instruction, le cas échéant, tenant compte d'une période de minimum 3 semaines entre les deux essais;

pour les qualités caractérielles, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 22.[1 La période partielle de formation militaire de base doit, le cas échéant, être terminée dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.

La période partielle de formation professionnelle spécialisée doit être terminée dans les quarante-huit mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.

La période d'évaluation doit être terminée dans les soixante mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 23.[1 Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par type de recrutement :

la composition et la durée des périodes partielles et des phases;

la durée minimale de la période d'évaluation;

les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 24.Le candidat militaire de réserve peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.

Art. 25.[1 § 1er. Le candidat militaire de réserve est commissionné dans le grade de soldat dès que son engagement prend cours.

§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :

le candidat officier de réserve du recrutement normal ou du recrutement spécial de base : dans le grade de sergent et sous-lieutenant;

le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral : dans le grade de sergent et capitaine;

le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;

le candidat volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.

Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.

["2 Le candidat militaire de r\233serve vis\233 \224 l'article 4, 2\176 /1, b) et 3\176, b), est commissionn\233 conform\233ment aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 f\233vrier 2007."°

§ 3. Toutefois, le candidat déjà nommé dans un grade supérieur à celui de la commission conserve ce grade jusqu'au moment où il peut être commissionné à un grade supérieur.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 26.[1 .Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, [2 s'il est candidat officier de réserve du niveau A ou candidat sous-officier de réserve du niveau B]2, l'autorisation d'être reclassé comme candidat sous-officier de réserve du niveau C, ou, s'il est candidat sous-officier de réserve du niveau C, comme candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.

Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, s'il est candidat officier de réserve, sous-officier de réserve du niveau B, ou candidat sous-officier de réserve du niveau C, l'autorisation d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve du niveau C ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement.]1

["2 Le nouvel engagement vis\233 aux alin\233as 1er et 2, prolonge, le cas \233ch\233ant, de plein droit la suspension vis\233e \224 l'article 16, alin\233a 6."°

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(1L 2018-07-19/31, art. 16, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 27.La formation du candidat militaire de réserve prend fin dans les cas suivants :

par la réussite de la formation prévue;

par la perte de la qualité de candidat militaire de réserve.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat militaire de réserve perd le grade dans lequel il est commissionné.

Art. 28.La qualité de candidat militaire de réserve est [1 retirée de plein droit, par l'autorité que le Roi désigne]1 :

lorsque le candidat militaire de réserve est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à [1 l'article 21]1 :

a)parce qu'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé [1 ...]1;

b)parce qu'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;

c)parce qu'il ne possède pas les qualités physiques requises en ce qui concerne la condition physique;

lorsque le candidat militaire de réserve ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions déterminées par le Roi;

lorsque le candidat militaire de réserve ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à [1 l'article 21]1;

lorsque le candidat militaire de réserve obtient, à sa demande, la résiliation de son engagement [2 ou rengagement]2;

[1 lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;]1

[1 lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;]1

lorsque l'engagement [1 ou le rengagement]1 est résilié d'office.

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(1L 2008-12-30/35, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2024-03-25/42, art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- Du grade.

Art. 29.Le grade constitue l'état d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve des forces armées.

Les grades des officiers de réserve sont conférés par le Roi. [1 ...]1.

Les grades des sous-officiers de réserve et des volontaires de réserve sont conférés par [1 l'autorité désignée par le Roi]1.[1 ...]1.

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(1L 2018-07-19/31, art. 18, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 30.[1 Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, [2 le candidat militaire de réserve doit]2, au 31 décembre de l'année de nomination :

[3 pour le grade de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante ans;]3

["3 1/1\176 pouvoir servir au moins 5 ans dans le cadre de r\233serve en qualit\233 de militaire de r\233serve, tenant compte de la date \224 laquelle il est plac\233 en cong\233 d\233finitif par limite d'\226ge: a) pour le grade de sous-lieutenant du militaire de r\233serve du niveau A; b) pour le grade de major du militaire de r\233serve du niveau A du recrutement sp\233cial lat\233ral; c) pour le grade de premier sergent-major du militaire de r\233serve du niveau B; d) pour le grade de sergent du militaire de r\233serve du niveau C."°

avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;

satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie de personnel;

en outre, pour les officiers du recrutement spécial latéral, avoir réussi l'épreuve linguistique visée à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la même loi.

["2 Les dispositions relatives aux conditions d'\226ge vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176, [3 et 1/1\176"° ne sont pas d'application pour le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b) et pour le candidat-militaire visé à l'article 9.

Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est nommé conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]2

La nomination aux grades de sous-lieutenant, de major, [2 de premier sergent-major,]2 de sergent ou de premier soldat, selon le cas, prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve visé à l'article 15 est signé.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(3L 2019-05-20/11, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 31.L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant [1 l'officier de réserve du recrutement spécial latéral qui obtient le grade de [2 capitaine]2]1, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

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(1L 2008-12-30/35, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 32.§ 1er. Le militaire de réserve peut être démis d'office :

s'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état;

s'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations.

["1 s'il est absent ill\233galement plus de 21 jours cons\233cutifs."°

§ 2. Pour les officiers de réserve, la mesure est prise par le Roi, sur le rapport motivé [1 de l'autorité désignée par le Roi]1.

Pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve,[1 l'autorité désignée par le Roi]1 prononce la mesure par une décision motivée.

§ 3. Dans le cas prévu au § 1er,[1 ...]1 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête examine si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.

Les règles relatives à la composition du conseil d'enquête et la procédure devant ce conseil applicables aux militaires du cadre actif sont applicables, le cas échéant par catégorie de personnel, aux militaires de réserve.

Dans le cas prévu au § 1er, [1 ...]1 2°, la mesure est prise sur la proposition des chefs hiérarchiques.

["1 \167 4. Dans le cas pr\233vu au \167 1er, 3\176, la mesure est prise selon la proc\233dure fix\233e par le Roi. Le militaire de r\233serve se trouvant dans la sous-position \"en service actif\" vis\233e \224 l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux p\233riodes et aux positions des militaires du cadre de r\233serve, ainsi qu'\224 la mise en oeuvre et \224 la mise en condition des Forces arm\233es, et qui est absent ill\233galement depuis plus de vingt-et-un jours cons\233cutifs durant lesquels il aurait d\251 \234tre en service actif, peut \234tre d\233mis d'office, par l'autorit\233 vis\233e au paragraphe 2. Conform\233ment \224 l'article 59, alin\233a 2, de la loi du 28 f\233vrier 2007, le militaire de r\233serve, vis\233 \224 l'alin\233a 2, est averti, le premier jour ouvrable qui suit la date \224 laquelle il est absent ill\233galement, au moins par envoi recommand\233, de la possibilit\233 d'\234tre d\233mis. Il est r\233put\233 avoir \233t\233 averti, m\234me s'il n'en accuse pas r\233ception, d\232s lors que ledit avertissement lui a \233t\233 pr\233sent\233 une deuxi\232me fois au plus tard le quinzi\232me jour qui suit la date \224 laquelle il est absent ill\233galement. Conform\233ment \224 l'article 59, alin\233a 3, de la loi du 28 f\233vrier 2007, le militaire de r\233serve dont l'absence ill\233gale est justifi\233e par un cas de force majeure, est repris en service actif par l'autorit\233 d\233sign\233e par le Roi."°

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(1L 2018-07-19/31, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 32bis.<Inséré par L 2003-03-27/49, art. 158; En vigueur : 01-11-2003>[1 Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.]1.

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(1L 2018-07-19/31, art. 22, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 33.§ 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>

Le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine peut refuser la démission s'(Il) estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>

§ 2. L'ancien militaire de réserve dont le rengagement a été résilié, conformément aux dispositions de l'(article 19, § 1er, alinéa 1er, 2°), (est, en cas d'échec dans sa formation de candidat,) réintégré dans le cadre des militaires de réserve aux conditions fixées par le Roi. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre de réserve. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736><L 2003-03-27/49, art. 159, 002; En vigueur : 01-11-2003>

Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, le refus de réintégration est prononcé par le Roi pour les officiers de réserve, et par [1 'autorité désignée par le Roi]1 pour les sous-officiers de réserve et les volontaires de réserve.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de :

candidat sous-officier ou candidat volontaire du cadre actif;

candidat sous-officier ou candidat volontaire court terme.

(3° candidat sous-officier musicien) <L 2003-03-27/49, art. 159, 002; En vigueur : 01-11-2003>

["1 4\176 candidat sous-officier ou candidat volontaire recrut\233 pour une carri\232re \224 dur\233e limit\233e."°

Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'ancien sous-officier de réserve dont le rengagement a été résilié parce qu'il a souscrit un engagement en qualité de candidat volontaire du cadre actif ou de candidat volontaire [1 en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]1.

§ 4. L'officier de réserve ou le sous-officier de réserve issu de la catégorie des officiers ou des sous-officiers [1 en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée]1, qui obtient la démission avant la fin de la période de dix ans visée à l'article 10 ou à l'article 11, est transféré dans la catégorie des volontaires de réserve avec le grade de premier soldat pour la durée restant à couvrir.

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(1L 2018-07-19/31, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 33bis.[1 Le militaire de réserve est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale, conformément aux dispositions de la loi du 28 février 2007, à l'exception des dispositions relatives aux catégories d'aptitude visées aux articles 69 à 72/5 de la loi du 28 février 2007.

L'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale a lieu selon une périodicité que le Roi fixe.]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 24, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 6.- Des rappels et des prestations complémentaires.

Art. 34.§ 1er. Les militaires de réserve en congé illimité peuvent être (assujettis) aux rappels suivants : <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>

les rappels ordinaires, dont la durée maximum ne peut excéder :

a)dix jours par an pour les officiers de réserve et les sous-officiers de réserve;

b)sept jours par an pour les volontaires de réserve;

les rappels d'urgence en situation de crise;

les rappels d'urgence en période de guerre;

les rappels en cas de mobilisation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, [2 l'autorité désignée par le Roi]2 peut, sur la proposition du [1 chef de la défense]1, désigner des unités, organismes ou parties de ceux-ci appartenant aux forces armées sur pied de paix, pour lesquels le militaire de réserve qui y appartient sur une base volontaire peut être assujetti à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum. Le présent alinéa n'est pas applicable au militaire appartenant à la réserve immédiatement disponible, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 1°.

§ 2. Les rappels ordinaires visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être regroupés sur deux ou trois ans.

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(1L 2008-12-30/35, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 25, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 35.Les rappels d'urgence en situation de crise, visés à l'article 4, 9°, et exigés dans le cadre de l'assistance nationale ou internationale ou de l'engagement opérationnel, sont aussitôt portés, par le gouvernement à la connaissance de la Chambre des représentants.

Art. 36.[1 L'autorité désignée par le Roi]1 arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé illimité.

Il peut accorder des sursis de rappel pour le cas de mobilisation lorsqu'il estime que la présence des intéressés dans un service ou emploi en dehors de l'armée est jugée d'intérêt national.

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(1L 2018-07-19/31, art. 26, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 37.[1 L'autorité désignée par le Roi]1 peut, par décision motivée, soumettre les militaires en congé illimité à l'obligation de ne pas quitter le pays sans autorisation dans les circonstances suivantes :

en situation de crise;

en période de guerre;

en temps de guerre.

Le militaire de réserve qui quitte le pays pour une durée supérieure à trois mois doit en informer l'autorité militaire.

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(1L 2018-07-19/31, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 38.<L 2005-07-16/31, art. 75, 004; En vigueur : 10-08-2005> Le militaire du cadre de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en formation [1 militaire]1 de base, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'Il désigne, effectuer des prestations complémentaires. [2 ...]2

["2 Les prestations compl\233mentaires peuvent \234tre effectu\233es dans le cadre du perfectionnement, dans le cadre de l'avancement ou en fonction des besoins d'encadrement quand un ou plusieurs militaires du cadre actif poss\233dant les comp\233tences sp\233cifiques ne peuvent \234tre trouv\233s. Le Roi fixe les conditions auxquelles le militaire du cadre de r\233serve doit r\233pondre afin de pouvoir effectuer ces prestations compl\233mentaires. Le Roi fixe pour les prestations compl\233mentaires en fonction des besoins d'encadrement la proc\233dure pour demander cette prestation compl\233mentaire, la dur\233e de cette prestation compl\233mentaire qui ne peut exc\233der les 36 mois, les cas dans lesquels il peut \234tre mis fin \224 cette prestation compl\233mentaire, ainsi que les autorit\233s qui sont comp\233tentes dans ce cadre pour donner un avis et prendre une d\233cision."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2024-03-25/42, art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39.

<Abrogé par L 2024-03-25/42, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 7.- De la position.

Art. 40.[2 A l'expiration de la durée d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6 ou 7, de la loi du 28 février 2007]2 et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le militaire de réserve doit être envoyé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service.

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(1L 2008-12-30/35, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 29, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 41.Le [1 militaire du cadre de réserve]1 en service ne peut être retiré temporairement de son emploi que dans les cas suivants :

pour motif de santé;

par mesure disciplinaire;

par application [2 de l'article 44bis, alinéa 3]2). <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>

["2 Conform\233ment \224 l'article 45, alin\233a 2, de la loi du 28 f\233vrier 2007, le militaire du cadre de r\233serve en retrait temporaire d'emploi reste soumis aux lois p\233nales militaires et \224 la discipline militaire."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 42.Au cours de la période visée à l'article 40, [2 l'autorité désignée par le Roi]2 peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le [1 militaire du cadre de réserve]1 qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.

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(1L 2008-12-30/35, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 43.[1 Conformément à l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire du cadre de réserve en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par l'autorité désignée par le Roi pour une période de maximum trois mois.]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 44.[1 Les dispositions relatives à la suspension par mesure d'ordre et à l'écartement préventif, visées à l'article 51 de la loi du 28 février 2007, sont applicables aux militaires du cadre de réserve en service actif.

Le conseil d'enquête, visé à l'article 51, § 5, de la loi du 28 février 2007, est composé conformément à l'article 57, alinéa 5, de cette même loi et formé de militaires du cadre actif.]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 33, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 44bis.[1 Si aucune sanction entrainant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, les rappels ou prestations durant la période de suspension sont convertis en périodes de service actif.

Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, les rappels ou prestations durant la période complémentaire sont convertis en périodes de service actif.]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 34, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 45.Lorsqu'un [1 militaire du cadre de réserve]1 en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas de son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.

["2 ..."°

La date à partir de laquelle le [1 militaire du cadre de réserve]1 qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme étant en congé illimité est déterminée par [2 l'autorité désignée par le Roi]2.

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(1L 2008-12-30/35, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 46.Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du [1 militaire du cadre de réserve]1 :

le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;

la démission d'office, visée [1 aux articles 32 et 32bis]1.

Ces mesures statutaires peuvent être prononcées pour les mêmes faits que ceux pour lesquels a été infligée une punition disciplinaire visée à l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

["2 3\176 la retenue sur le traitement."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 36, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 8.[1 Des filières de métiers et des pôles de compétence]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 37, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 47.[1 L'inscription d'un officier de réserve ou sous-officier de réserve dans une filière de métiers et, le cas échéant, l'acquisition d'un pôle de compétence par un militaire de réserve s'effectue sur la base des nécessités en personnel des Forces armées suivant une des manières et aux conditions fixées aux articles 38 à 42 de la loi du 28 février 2007.]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 38, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 48.[1 Les militaires du cadre actif sont admis dans le cadre de réserve des Forces armées, conformément, selon le cas, à l'article 10, 10bis, 11, ou 11bis, dans la filière de métiers à laquelle ils appartenaient comme militaires de cadre actif.]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 39, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 49.

<Abrogé par L 2018-07-19/31, art. 40, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 50.[1 Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.]1.

L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier de réserve est nommé est pris en considération.

["1[2 La commission"° de l'officier de réserve qui a été commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur, expire à la date de fin de mission telle que fixée par l'autorité désignée par le Roi.]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 41, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 17, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 51.

<Abrogé par L 2018-07-19/31, art. 42, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 52.[1 Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, l'autorité désignée par le Roi peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le sous-officier de réserve est nommé est pris en considération.

["2 La commission"° du sous-officier de réserve qui a été commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur, expire à la date de fin de mission telle que fixée par l'autorité désignée par le Roi.]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 43, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 53.Les militaires de réserve qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, définies par le Roi, aux conditions et suivant la procédure qu'(Il) fixe. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>

Les militaires de réserve sont suspendus ou radiés de ces catégories suivant les règles et la procédure applicables aux militaires du cadre actif.

Chapitre 9.- De l'ancienneté pour l'avancement de grade et de l'avancement de grade.

Art. 53bis.[1[2 L'évaluation professionnelle]2 visée à l'article 66 de la loi du 28 février 2007 est exécutée aux moments fixés par le Roi. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 44, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 19, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 54.L'ancienneté du militaire de réserve pour l'avancement de grade est établie suivant les règles applicables aux militaires du cadre actif.

Art. 55.Le Roi règle l'avancement des militaires de réserve conformément aux principes énoncés dans le présent chapitre.

Art. 56.Dans les forces armées, l'avancement des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve a lieu dans [2 la filière de métiers dans laquelle ils sont inscrits]2.

["1 ..."°

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(1L 2013-07-31/04, art. 335, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(2L 2018-07-19/31, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 57.L'avancement des militaires de réserve est distinct de celui des militaires du cadre actif. Le militaire de réserve doit avoir effectué les rappels ordinaires et, s'il y a lieu, les rappels ordinaires supplémentaires visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, ou 71, alinéa 1er, 1°, prévus pour sa catégorie de personnel.

Il doit également avoir effectué les prestations complémentaires relatives à l'avancement, que le Roi détermine pour sa catégorie de personnel, sans que la durée cumulée de celles-ci puisse excéder soixante jours par promotion.

["1 A l'exception de la nomination dans les grades vis\233s \224 l'article 30, [2 alin\233as 1er et 3"° , les nominations dans un grade supérieur dans le cadre de l'avancement d'un militaire de réserve, ont lieu au plus tôt le vingt-huitième jour du dernier mois d'un trimestre, pour autant que le militaire de réserve ait effectué les rappels visés à l'alinéa 1er et les prestations complémentaires visées à l'alinéa 2."]1

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(1L 2018-07-19/31, art. 46, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2019-05-20/11, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 58.[1 Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination et [2 à la commission]2 des candidats militaires de réserve, les grades suivants sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi:

de volontaire de réserve;

de sous-officier subalterne de réserve;

d'adjudant du niveau C;

de lieutenant du niveau A et du niveau B;

de capitaine-commandant du niveau A et du niveau B.

Toutefois, le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er, dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou, le cas échéant, l'officier de réserve ou le sous-officier de réserve qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, peut être dépassé à l'avancement.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées selon les règles et dans la forme applicable aux militaires de carrière.

Si l'appréciation de l'aptitude ou de la manière de servir visée à l'alinéa 2 a pour conséquence que le militaire de réserve concerné est dépassé définitivement à l'avancement, il peut introduire un recours auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007, selon les règles applicables aux militaires de carrière.]1.

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(1L 2018-07-19/31, art. 47, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 20, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 59.[1 A l'exception de la nomination dans le grade de major pour le militaire de réserve du recrutement spécial latéral, selon les conditions visées à l'article 30, les grades d'officier supérieur dans le cadre de réserve]1 sont conférés au choix du Roi, selon les règles applicables aux officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.

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(1L 2018-07-19/31, art. 48, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 60.Pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, de major, [3 de lieutenant-colonel et de colonel]3, l'officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>

["1 Toutefois, les officiers de r\233serve du recrutement sp\233cial lat\233ral sont dispens\233s des \233preuves professionnelles pour les grades de capitaine et de major."°

["4 Les officiers de r\233serve issus du cadre des officiers de carri\232re sont dispens\233s des \233preuves professionnelles pour l'avancement au grade de capitaine, s'ils ont d\233j\224 satisfait avec succ\232s au cours de perfectionnement vis\233s \224 l'article 111, alin\233a 1er, 1\176, de la loi du 28 f\233vrier 2007"°

Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au [5 grade de major, s'ils ont déjà suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 111, alinéa 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007, fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]5. Il en est de même en ce qui concerne les épreuves linguistiques.

L'officier de réserve issu des officiers de carrière qui, [5 grade de major, s'ils ont déjà suivi avec succès le cours de perfectionnement visé à l'article 111, alinéa 1er, 2°, de la loi du 28 février 2007, fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées]5, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'avancement au grade de [1 major]1. Si, par contre, il a subi dans le cadre de carrière un échec définitif aux épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major, il peut présenter les épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de [1 major]1.

["1 L'officier rev\234tu respectivement du grade de [4 ..."° , de major ou de lieutenant-colonel, admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement [4 ...]4, de lieutenant-colonel ou de colonel.]1

["2 L'officier de r\233serve qui est titulaire du brevet sup\233rieur d'\233tat-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet sup\233rieur d'administrateur militaire est dispens\233 int\233gralement des \233preuves professionnelles pour l'avancement aux grades de lieutenant-colonel, de colonel et de g\233n\233ral-major."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2012-03-22/08, art. 2, 008; En vigueur : 03-05-2012)

(3L 2013-07-31/04, art. 337, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(4L 2018-07-19/31, art. 49, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(5L 2022-06-02/06, art. 3, 015; En vigueur : 26-08-2022)

Art. 61.[2 Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de premier sergent-major:

le candidat sous-officier de réserve du niveau B doit avoir réussi son cycle de formation;

le sous-officier de réserve du niveau C doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.]2

Le sous-officier de réserve [2 du niveau C]2 issu du cadre des sous-officiers de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente. [1 Le Roi fixe les formations équivalentes.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 50, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 61bis.[1 Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade d'adjudant, le sous-officier de réserve du niveau B doit réussir des épreuves professionnelles, qui sont les mêmes que celles prévues à l'article 61, alinéa 1er, 2°.

Le premier sergent-major du niveau B ne peut plus être promu à un grade supérieur s'il a définitivement échoué aux épreuves professionnelles visées à l'alinéa 1er. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 51, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 62.[1 Aucun sous-officier de réserve du niveau C ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a pas réussi les épreuves professionnelles au grade d'adjudant-chef, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.

Aucun sous-officier de réserve du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a pas régulièrement effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles visées à l'article 65sexies, alinéa 2, 2°.

Le sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, issu du cadre des sous-officiers de carrière, et qui a rempli avec succès les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-chef dans le cadre actif, a également, à l'admission dans le cadre de réserve, rempli les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve, et peut être promu au grade d'adjudant-chef, selon le cas, du niveau B ou du niveau C, dans le cadre de réserve, aux conditions fixées par le Roi]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 52, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 62bis.[1 Aucun sous-officier de réserve du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve s'il n'a pas réussi aux épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 1er.

Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre [2 des sous-officiers de]2 carrière, et qui a rempli avec succès les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-major dans le cadre actif, a également, à l'admission dans le cadre de réserve, rempli les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve, et peut être promu au grade d'adjudant-major du niveau B dans le cadre de réserve, aux conditions fixées par le Roi.]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 53, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-25/42, art. 21, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 63.Dans la réserve, [1 à l'exception du grade d'adjudant-chef du niveau B du cadre de réserve,]1 les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix [1 de l'autorité désignée par le Roi]1, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.

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(1L 2018-07-19/31, art. 54, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 63bis.

<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 338, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Art. 64.[1 Conformément à l'article 65, § 1er, de la loi du 28 février 2007, le militaire de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit en détention préventive, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.]1

Le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er peut, au moment où il est replacé en service actif ou en congé illimité, être promu avec effet rétroactif aux conditions qui s'appliquent aux militaires du cadre actif.

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(1L 2018-07-19/31, art. 55, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 65.

<Abrogé par L 2017-11-19/01, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 65bis.[1 Conformément à l'article 37 de la loi du 28 février 2007, tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement. Il peut revenir une fois sur sa décision. Cette décision devient toutefois irrévocable trois ans après que le militaire de réserve concerné ait communiqué par écrit sa décision à l'autorité désignée par le Roi.]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 56, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 9/1.[1 De la formation continuée.]1

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(1Inséré par L 2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 65ter.[1[2 Durant sa carrière militaire, le militaire de réserve peut se porter candidat pour les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées, selon le cas, aux articles 60, 61, 61bis, 62 et 62bis.]2.

["2 L'ensemble de ces prestations d'avancement est appel\233 la formation continu\233e. A la fin d'un cycle de formation de la formation continu\233e, un ou deux examens sont organis\233s qui comptent comme \233preuves professionnelles."°

Le Roi fixe les conditions de participation, d'ajournement et d'exclusion à ces prestations d'avancement [2 et ces épreuves professionnelles]2.

Le militaire de réserve peut renoncer [2 ...]2, même après avoir été agréé, à commencer ou à poursuivre des prestations d'avancement. Cette renonciation est irrévocable.]1

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(1Inséré par L 2008-12-30/35, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 57, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 65quater.[1 L'officier de réserve qui répond aux conditions d'octroi fixées par le Roi, peut obtenir le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire.]1

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(1Inséré par L 2012-03-22/08, art. 3, 008; En vigueur : 03-05-2012)

Art. 65quinquies.[1 Pour l'officier de réserve du niveau A, la formation continuée durant la carrière militaire comprend:

les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui donnent accès au grade de capitaine, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences nécessaires à un officier subalterne de réserve pour exercer des fonctions d'officier subalterne du cadre de réserve au sein d'un état-major;

les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de major, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions d'état-major dans un cadre national ou international;

les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de lieutenant-colonel, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions supérieures d'état-major dans un cadre national ou international;

les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de colonel, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions supérieures d'état-major dans un cadre national ou international.

Pour l'officier de réserve du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 1°.]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 65sexies.[1 Pour le sous-officier de réserve du niveau C, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas:

les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de premier sergent-major, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires pour l'exercice des fonctions d'un sous-officier d'élite de réserve;

les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de adjudant-chef, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires pour l'exercice des fonctions d'un sous-officier supérieur de réserve.

Pour le sous-officier de réserve du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend:

pour l'accès au grade d'adjudant, les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 1° ;

pour l'accès au grade d'adjudant-chef, les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 2°. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 59, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 65septies.[1 Une commission de délibération pour la formation continuée se prononce sur le militaire de réserve qui n'a pas satisfait aux critères de réussite des épreuves professionnelles ou qui, sans raison valable, n'a pas participé aux épreuves professionnelles ou examens prescrits.

Selon les modalités fixées par le Roi, la commission de délibération peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes:

le militaire de réserve concerné a réussi en tout ou en partie et peut, le cas échéant, continuer sa formation;

le militaire de réserve concerné peut obtenir un examen un repêchage;

le militaire de réserve concerné peut obtenir un ajournement;

le militaire de réserve concerné a échoué définitivement.

Outre le président, la commission de délibération se compose au minimum de trois membres, éventuellement assistés par un ou plusieurs spécialistes ou conseillers et un secrétaire désigné par le président, et est formée par des militaires du cadre actif.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation, la composition concrète et le fonctionnement de la commission de délibération.

Un militaire de réserve peut introduire auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007, un appel contre les décisions de la commission de délibération, conformément à la procédure prévue pour les militaires du cadre actif.]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 60, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 10.- Du régime disciplinaire militaire.

Art. 66.[1 Lorsqu'il est en service, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière. Lorsqu'il est en congé illimité, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière lorsqu'un lien peut être établi avec sa qualité de militaire du cadre de réserve. La procédure disciplinaire est menée par écrit pour le militaire du cadre de réserve en congé illimité.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 67.Le [1 militaire du cadre de réserve]1 en service est soumis aux lois pénales militaires. Le militaire de réserve en congé illimité n'est soumis qu'aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.

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(1L 2008-12-30/35, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 68.Dans les circonstances déterminées par le Roi, le [1 militaire du cadre de réserve]1 ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation [2 de l'autorité désignée par le Roi]2.

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(1L 2008-12-30/35, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2018-07-19/31, art. 61, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 68/1.[1 Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont autorisés à exercer toute activité ou mandats politiques, pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.]1

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(1Inséré par L 2013-07-31/04, art. 339, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

Chapitre 11.- De la réserve immédiatement disponible.

Art. 69.Sur la proposition du (chef de la défense), [1 l'autorité désignée par le Roi]1 fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible. <L 2003-03-27/49, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2004>

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(1L 2018-07-19/31, art. 62, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 70.Pour être admis à souscrire un engagement spécial complémentaire, le militaire de réserve doit satisfaire aux conditions spécifiques en matière de formation suivie, d'entraînement et de disponibilité.

L'engagement spécial est souscrit pour une durée d'un an et peut être renouvelé pour des périodes successives d'un an. Cet engagement ne suspend pas le rengagement en cours. Pendant la durée de cet engagement et de son éventuelle prolongation visée à l'article 71, alinéa 2, le militaire de réserve n'est pas admis à souscrire un engagement visé à l'article 16.

Art. 71.Outre les rappels fixés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible peut être assujetti :

à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum;

au rappel spécial, qui ne peut pas dépasser neuf mois consécutifs et ne peut être imposé qu'une fois par engagement spécial.

La durée du rappel spécial visé à l'alinéa 1er, 2°, peut dépasser le délai de l'engagement spécial. Dans ce cas, cet engagement est de plein droit prolongé jusqu'à la fin du rappel spécial. Le renouvellement visé à l'article 70, alinéa 2, n'intervient qu'au terme de cette prolongation.

Chapitre 11/1.[1 Du passage et de la promotion sur diplôme]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 71/1.[1 Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de réserve du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 119 de la loi du 28 février 2007. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 64, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 71/2.[1 Par promotion sur diplôme, il faut entendre l'admission de volontaires de réserve ou des sous-officiers de réserve du niveau C vers la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions des articles 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007.]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 65, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 71/3.[1 Pour être admis comme candidat militaire de réserve par l'autorité désignée par le Roi et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les militaires de réserve visés à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), doivent satisfaire aux conditions suivantes:

ne pas avoir été refusés plus de quatre fois en vue de leur admission dans une autre qualité parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;

ne pas être refusés par l'autorité que le Roi désigne;

au 31 décembre de l'année de leur agrément, ne pas avoir atteint l'âge fixé par le Roi;

être classés en ordre utile lors d'une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;

pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;

le cas échéant, être titulaires d'un bachelier nécessaire à l'exécution de la fonction visée avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;

le cas échéant, avoir suivi avec succès les prestations d'avancement visées à l'article 65quinquies, alinéa 1er, 1°, avant la date de clôture des inscriptions pour le passage concerné.

Par type d'admission et de catégorie de personnel, le Roi fixe:

les conditions auxquelles les militaires de réserve doivent satisfaire parmi celles visées à l'alinéa 1er;

le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°. ]1

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(1Inséré par L 2018-07-19/31, art. 66, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 12.- De la sortie du cadre de réserve.

Art. 72.Le militaire de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :

par démission d'office ou par démission à sa demande, en application des articles 32 [1 , 32bis]1 et 33;

par limite d'âge;

par mise en congé définitif anticipée en cas de pléthore de militaires de réserve;

par réforme;

[3 lorsque le militaire n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]3

["2 6\176 par l'expiration de son engagement ou rengagement, s'il ne souscrit pas un nouveau rengagement et n'a pas un [4 engagement ou"° rengagement suspendu.]2

Le militaire de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, conserve son grade à titre honorifique.

["3 L'autorit\233 d\233sign\233e par le Roi"° peut lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.

["4 Toutefois, l'autorit\233 d\233sign\233e par le Roi peut autoriser l'ancien militaire de r\233serve \224 \234tre r\233int\233gr\233 dans le cadre de r\233serve, pour autant qu'il n'ait pas d\233pass\233 la limite d'\226ge fix\233e \224 l'article 73, alin\233a 1er, et que les n\233cessit\233s d'encadrement l'exigent, s'il a perdu la qualit\233 de militaire de r\233serve : 1\176 par d\233mission \224 sa demande conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, 1\176 ; 2\176 par mise en cong\233 d\233finitif anticip\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, 3\176 ; 3\176 suite \224 l'\233coulement de la p\233riode vis\233e aux articles 10, 2\176, 10bis, 2\176, 11, 2\176, 11bis, 2\176 et 12, 2\176 ; 4\176 suite \224 la r\233siliation de son rengagement vis\233 \224 l'article 19, \167 1er, alin\233a 2, 4\176. A cette fin, le militaire de r\233serve vis\233 \224 l'alin\233a 4, signe un nouveau rengagement. Il subit une perte d'anciennet\233 \233gale au temps \233coul\233 depuis la perte de la qualit\233 de militaire de r\233serve."°

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(1L 2008-12-30/35, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2013-07-31/04, art. 340, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(3L 2018-07-19/31, art. 67, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(4L 2024-03-25/42, art. 22, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 73.Les militaires de réserve cessent de faire partie du cadre de réserve le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans.

["1 Toutefois, lorsque les n\233cessit\233s d'encadrement l'exigent, [3 l'autorit\233 d\233sign\233e par le Roi"° peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa 1er, en vue d'exécuter des rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou des prestations visées à l'article 38 [4 ...]4. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur. A cette fin, ce militaire de réserve signe un rengagement spécial. Le rengagement spécial est souscrit, soit pour une durée d'un an, qui peut être renouvelée pour des périodes successives d'un an, soit pour exécuter un mandat dont le militaire de réserve est chargé par [3 l'autorité désignée par le Roi]3.]1

["2 Tout rengagement prend fin de plein droit le 31 d\233cembre de l'ann\233e au cours de laquelle le militaire de r\233serve a atteint l'\226ge de soixante-cinq ans, sauf si les n\233cessit\233s d'encadrement ou certaines circonstances exigent le d\233passement de cette limite d'\226ge et pour autant que le militaire de r\233serve soit d'accord avec la prolongation du rengagement."°

["2 Le cas \233ch\233ant, \224 la demande du militaire, l'engagement ou le rengagement en cours est prolong\233, ou un [5 nouvel"° engagement ou rengagement peut être souscrit.]2

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(1L 2013-07-31/04, art. 341, 009; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)

(2L 2016-11-21/20, art. 19, 010; En vigueur : 02-01-2017)

(3L 2018-07-19/31, art. 68, 012; En vigueur : 01-01-2019)

(4L 2019-05-20/12, art. 2, 014; En vigueur : 29-06-2019)

(5L 2024-03-25/42, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 74.Le Roi réforme l'officier de réserve, et [1 l'autorité désignée par le Roi]1 le sous-officier ou le volontaire de réserve, qui, de l'avis d'une commission médicale, sont définitivement hors d'état de continuer à servir.

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(1L 2018-07-19/31, art. 69, 012; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 13.- Dispositions diverses.

Art. 75.

<Abrogé par L 2018-07-19/31, art. 70, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 76.Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut déroger aux dispositions des articles 7, [2 10, 10bis, 11, 11bis, 12 et 58]2.

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(1L 2008-12-30/35, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2024-03-25/42, art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 77.[1 Les administrations et les régies de l'Etat fédéral, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics et les établissements subventionnés par ces administrations ou qui en dépendent, doivent accorder à leurs agents, militaires du cadre de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Ces congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.

Le Roi peut limiter pour certains agents le nombre de jours de congé à accorder sans toutefois pouvoir descendre en dessous du nombre de jours nécessaires que pour permettre au militaire de réserve de pouvoir se maintenir dans la réserve entraînée.]1

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(1L 2008-12-30/35, art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Chapitre 14.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 77bis.<Inséré par L 2003-03-27/49, art. 162; En vigueur : 01-11-2003> La loi du 26 mars 1937 créant l'obligation pour les diverses administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes d'accorder des facilités à leur agents, officiers de réserve, afin de permettre à ceux-ci d'accomplir les prestations imposées par leur situation d'officier de réserve, est abrogée.

Art. 78.L'intitulé de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, modifié par les lois des 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et 22 mars 2001, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées ".

Art. 79.Les articles 54 à 95 de la même loi, modifiés par les lois des 28 juin 1960, 18 février 1987, 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, sont abrogés.

Art. 80.A l'article 97 de la même loi, les mots " , 54, 5° et 7°, 77, 80 et 92, alinéa 2 " sont supprimés.

Art. 81.La loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 21 décembre 1990, 20 mai 1994 et 22 mars 2001, est abrogée.

Art. 82.Le chapitre VII de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, comprenant l'article 31, est abrogé.

Art. 83.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver :

" Art. 3ter. Le militaire de réserve peut se trouver en situation de crise en période de paix.

La situation de crise débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque les forces armées uniquement composées des militaires du cadre actif et des militaires de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible ne parviennent plus à remplir leurs missions dans le cadre de l'engagement opérationnel ou l'assistance. ".

Art. 84.L'article 21, 3°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme est abrogé.

Art. 85.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est transferé dans le cadre de réserve, dans sa catégorie de personnel.

Il est nommé au dernier grade obtenu par voie de commission et obtient l'ancienneté dans ce grade fixée par le Roi. ".

Art. 86.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Le militaire court terme envoyé en congé illimité est assujetti durant dix ans aux rappels prévus à l'article 34 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. ".

Art. 86bis.<Inséré par L 2003-03-27/49, art. 163; En vigueur : 01-11-2003> L'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pecuniaires des militaires, est remplacé par le texte suivant :

" 4° qui appartiennent au cadre de réserve des forces armées, et qui effectuent une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée a l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. "

Art. 86ter.<Inséré par L 2003-03-27/49, art. 164; En vigueur : 01-11-2003> Dans l'article 3 de la même loi, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis . Le militaire du cadre de réserve des forces armées qui effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, a droit, sur base de son grade et de sa position, à un traitement à charge du budget de la Défense.

Toutefois, lorsqu'il est un agent statutaire dont, en vertu de son statut, la rémunération n'est pas suspendue, ou n'est suspendue qu'après un certain temps, par la personne morale de droit public qui est son employeur, cet agent peut uniquement prétendre, lorsqu'il effectue une période de formation, un rappel, une prestation volontaire ou une prestation complémentaire visée à l'article 38 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, et qu'il perçoit sa rémunération normale d'agent statutaire, à un complément de traitement à charge du budget de la Défense. Ce complément est, le cas échéant, égal a la différence entre, d'une part le traitement de militaire auquel il a droit du fait de son grade et de sa position, et d'autre part sa rémunération d'agent statutaire, à condition que le traitement de militaire soit supérieur. ".

Chapitre 15.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 87.L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armees, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, sont repris, selon les modalités arrêtées par le Roi, dans le cadre de réserve, avec maintien de leur grade et avec leur ancienneté dans ce grade, pour le restant de la durée de leurs obligations militaires comme fixées dans leur statut d'origine.

Art. 88.Dans les six mois qui précèdent la fin de ses obligations militaires, le militaire visé à l'article 87 peut souscrire un rengagement de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Ce rengagement prend cours à l'expiration des obligations militaires précitées.

Art. 89.Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire en congé définitif peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement de sa force d'origine et d'une appréciation de son passé militaire, obtenir du chef d'état-major de la force l'autorisation de réintegrer le cadre de réserve. Ce militaire de reserve qui satisfait aux qualités morales et physiques indispensables à l'état d'officier, de sous-officier ou de volontaire, selon le cas, peut souscrire des rengagements de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73. Au moment de la signature de l'acte de rengagement, il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. Cette formalité est constatée de la manière prévue à l'article 14, alinéas 2 et 3.

Art. 90.Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le militaire de réserve visé à l'article 87, qui n'a pas définitivement échoué aux épreuves d'avancement dans le grade supérieur, et qui satisfait aux conditions pour l'avancement de grade fixées dans la présente loi, peut demander à participer à nouveau à l'avancement.

Art. 91.L'officier de réserve recrute en application de l'article 54 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées et le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale, et du service médical, dont la démission conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er, a été acceptée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, conserve son grade à titre honorifique.

Les dispositions de l'article 72, alinéa 3, lui sont applicables.

Art. 92.

<Abrogé par L 2018-07-19/31, art. 71, 012; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 92bis.[1 Les conditions suivantes ne sont applicables qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater :

la condition d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve visée à l'article 15;

la condition d'âge, visée à l'article 30, alinéa 1er, 1°, d.]1

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(1Inséré par L 2008-12-30/35, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 92ter.[1 L'article 22, alinéa 1er, n'est applicable qu'aux candidats militaires de réserve qui ont signé un acte d'engagement, après la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception de ceux visés à l'article 92quater.]1

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(1Inséré par L 2008-12-30/35, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 92quater.[1 Dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent article, les candidats militaires de réserve ainsi que les volontaires de réserve qui n'ont pas terminé leur formation, sont invités à signer un nouvel acte d'engagement d'une durée de cinq ans.

Ce nouvel acte d'engagement met fin de plein droit et à sa date, à tout acte d'engagement ou de rengagement antérieur, même suspendu. Si dans ce délai, un nouvel acte d'engagement n'est pas signé, l'intéressé est placé en congé définitif.]1

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(1Inséré par L 2008-12-30/35, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 93.Le Roi peut fixer les modalites transitoires nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 94.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-11-2003 par AR 2003-05-03/60, art. 133)

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