Texte 2001007087
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.
Section 1ère.- Modification de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire.
Art. 2.L'article 1er de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par élève :
1°le candidat-officier de carrière des forces armées qui suit une formation d'officier à l'Ecole royale militaire, ci-après dénommée " l'Ecole ";
2°tout autre élève, ayant ou non la qualité de militaire et possédant ou non la nationalité belge, qui satisfait aux conditions d'admission que le Roi peut fixer et qui a été agréé par le Ministre de la Défense nationale. ".
Art. 3.L'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1bis. § 1er. L'Ecole est un établissement militaire d'enseignement supérieur, chargé de la formation académique, militaire, sportive et caractérielle des élèves.
Le Roi peut charger l'Ecole de missions complémentaires qui ont un lien avec la formation ou la recherche scientifique.
§ 2. Le siège de l'Ecole est fixé à Bruxelles.
§ 3. L'Ecole comprend deux facultés : une faculté polytechnique et une faculté des sciences sociales et militaires.
La durée de la formation dispensée à l'Ecole, à la faculté polytechnique, est d'au moins 150 semaines de cours académiques réparties sur cinq années de formation.
La durée de la formation dispensée à l'Ecole, à la faculté des sciences sociales et militaires, est d'au moins 120 semaines de cours académiques réparties sur quatre années de formation. ".
Art. 4.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1ter. Le Roi fixe le règlement des examens et le programme des matières enseignées à la faculté polytechnique et à la faculté des sciences sociales et militaires. Ces programmes doivent être équivalents à ceux des études universitaires menant respectivement à un grade d'ingénieur civil ou de licencié dans le domaine des sciences politiques, sociales ou économiques.
Pour la faculté polytechnique, le programme est fondé sur l'enseignement :
- des sciences techniques, fondamentales et appliquées, dans une des spécialités déterminées par le Roi;
- des sciences de la société et du comportement;
- des sciences militaires spécifiques;
- des langues.
Pour la faculté des sciences sociales et militaires, le programme est orienté vers l'enseignement :
- du droit;
- des sciences de la société et du comportement;
- des sciences relatives au management;
- des sciences militaires spécifiques;
- des langues.
Toute modification de ces programmes doit être conforme à l'avis du Conseil de perfectionnement et d'instruction visé à l'article 20. ".
Art. 5.L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les élèves, visés à l'article 1er, 1°, sont des militaires en service actif. Ils servent à la faveur d'engagements ou de rengagements comme prévu par le statut des candidats.
Lors de leur agrément par le Ministre de la Défense nationale, les élèves, visés à l'article 1er, 2°, souscrivent à une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter le règlement d'ordre intérieur de l'Ecole.
Les élèves reçoivent une copie du règlement d'ordre intérieur de l'Ecole. ".
Art. 6.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 25 août 1920 et modifié par la loi du 16 mars 1994, la phrase d'introduction et la rubrique Etat-major sont remplacées par la disposition suivante :
" Art. 7. L'organisation générale de l'Ecole comprend un commandement et du personnel enseignant, et se compose comme suit :
Commandement de l'Ecole :
1°un commandant, un commandant en second et un officier supérieur, conseiller juridique et financier;
2°une direction de l'enseignement académique composée d'un secrétariat des études, d'une faculté polytechnique, d'une faculté des sciences sociales et militaires, de centres et services;
3°une direction de la formation militaire et sportive composée d'un état-major, du bataillon des élèves-officiers, du bataillon des officiers-élèves, d'une division spéciale et d'une division préparatoire;
4°une direction de l'appui composée de services administratifs et logistiques et d'un détachement médical commandé par le médecin de l'Ecole. ".
Art. 7.L'article 11 de la même loi, abrogé par la loi du 16 mars 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 11. L'Ecole royale militaire jouit de la personnalité juridique. ".
Art. 8.L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 20 mai 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 12. Le patrimoine de l'Ecole royale militaire conserve le bénéfice des recettes perçues pour analyses, essais, études et prestations auxquels il est procédé dans ses chaires, laboratoires, centres et services. ".
Art. 9.L'article 13 de la même loi, abrogé par la loi du 13 novembre 1974, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 13. L'Ecole royale militaire peut posséder, en propriété ou autrement, les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut aussi effectuer des placements immobiliers en vue d'assurer la conservation de son patrimoine.
Aucune acquisition immobilière ne peut être effectuée sans l'autorisation du Roi.
Les immeubles, affectés au service de l'Ecole royale militaire, pourront lui être transférés, avec dispense du droit proportionnel d'enregistrement et du droit de transcription, par acte passé sans frais en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ".
Art. 10.L'article 14 de la même loi, abrogé par les lois du 1er mars 1958, 6 juillet 1967 et 20 mai 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 14. Conformément aux dispositions de l'article 910 du Code civil, les dispositions entre vifs ou par testament au profit du patrimoine de l'Ecole royale militaire n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté royal. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation de libéralités purement mobilières dont la valeur n'excède pas 100 000 francs et qui ne sont pas grevées de charges.
L'article 8 de la loi du 19 décembre 1864 n'est pas applicable au patrimoine de l'Ecole royale militaire. ".
Art. 11.L'article 15 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 15. Toutes les donations, faites au patrimoine de l'Ecole royale militaire, sont exemptées des droits de timbre et d'enregistrement. ".
Art. 12.L'article 16 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 16. Le patrimoine de l'Ecole royale militaire est géré par un Conseil d'administration.
Le commandant de l'Ecole royale militaire et, à son défaut, le directeur des études, ou leur délégué, représentent l'Ecole royale militaire dans le cadre de la gestion de son patrimoine vis-à-vis des tiers. ".
Art. 13.L'article 17 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 17. Chaque année, le Conseil d'administration dresse le budget et les comptes relatifs au patrimoine de l'Ecole royale militaire et les soumet à l'avis du Conseil académique.
Le budget et les comptes sont soumis, annuellement, à l'approbation du Ministre de la Défense nationale. ".
Art. 14.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 1926, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Le Roi ou l'autorité qu'Il désigne fixe les modalités relatives à l'obligation de loger dans l'Ecole. ".
Art. 15.L'article 19 de la même loi est abrogé.
Art. 16.L'article 25 de la même loi est abrogé.
Art. 17.L'article 27 de la même loi est abrogé.
Section 2.- Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
Art. 18.A l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Indépendamment du moment auquel ces examens sont organisés, le candidat, qui réussit à l'un des deux essais de la première participation, peut faire valoir cette réussite pour obtenir une révision de son ancienneté, conformément au statut des candidats-militaires. ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" L'ancienneté du candidat, qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation, est diminuée de six mois. Toutefois, la nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats, visés à l'alinéa 4, qui n'ont pas subi une perte d'ancienneté. Toutefois, le candidat, qui réussit au premier essai de la deuxième participation, ne perd pas d'ancienneté si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service. ".
Art. 19.Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, le mot " vakexamens " est remplacé par le mot " beroepsproeven ";
2°à l'alinéa 2, le mot " vakexamens " est remplacé par le mot " beroepsproeven ".
Art. 20.A l'article 7, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par les lois du 10 juin 1970 et 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3° est remplacé par le texte suivant :
" 3° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements suivants :
a)Ecole royale militaire;
b)Institut royal supérieur de défense;
c)Ecole d'application de la gendarmerie; ";
2°le 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° Ceux qui, dans cette langue, ont présenté et réussi les épreuves professionnelles en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, après avoir suivi, dans cette langue, le cours pour candidat-officier supérieur pendant une année académique complète; ";
3°l'alinéa est complété comme suit :
" 6° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements militaires étrangers que le Roi détermine. ".
Art. 21.A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1961, 13 juillet 1976, 28 décembre 1990 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour pouvoir être commissionné au grade de sergent ou à un grade équivalent dans la catégorie des sous-officiers de carrière ou de complément et pour pouvoir être nommé à ce grade, tout candidat doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement. ";
2°le § 2, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le sous-officier ou le candidat-sous-officier qui est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieure homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement, sauf si l'examen, visé au § 1er, doit être présenté dans le cadre du passage ou de la promotion sociale et pour autant que le résultat soit pris en considération pour le classement par le Comité de sélection. ".
Art. 22.Un Chapitre IIbis, comprenant l'article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" CHAPITRE IIbis. - Obligations imposées aux volontaires. ".
" Art. 9bis. § 1er. Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, correspondant à la langue choisie au moment du recrutement, tout volontaire doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de l'autre langue.
Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études exigées du candidat-volontaire de carrière comme fixé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats-militaires du cadre actif.
§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le volontaire qui est titulaire d'un diplôme ou certificat attestant la réussite des trois premières années d'études de l'enseignement secondaire ou d'un niveau équivalent dans l'autre langue que la langue choisie par le candidat au moment du recrutement, qui est la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir. ".
Art. 23.A l'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 22 juillet 1980 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " section " est remplacé par le mot " faculté ";
2°dans l'alinéa 5, les mots " section (infanterie et cavalerie - artillerie et génie) " sont remplacés par le mot " faculté ".
Art. 24.L'article 14 de la même loi est abrogé.
Art. 25.L'article 31, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 13 novembre 1974, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si, en vue d'un examen d'admission à un cycle de formation, un candidat, en application des dispositions en la matière, présente certaines épreuves en allemand, les examinateurs et les membres des jurys concernés doivent justifier, de la manière prescrite au § 1er, de la connaissance approfondie de la langue du régime linguistique ou du régime linguistique provisoire de ce candidat.
Toutefois, les jurys précités sont assistés par un ou plusieurs experts militaires ou civils, désignés à cet effet par le Roi, et dont la connaissance de la langue allemande est prouvée par les diplômes, certificats ou qualités suivants :
1°diplôme de licence en philologie germanique avec l'allemand comme langue principale;
2°diplôme de licence en interprétation, notamment en langue allemande;
3°diplôme de licence en traduction, notamment en langue allemande;
4°qualité d'agent de l'Etat du niveau 1, titulaire du grade de traducteur-réviseur, notamment en langue allemande, ou traducteur-directeur, notamment en langue allemande;
5°qualité d'officier qui, en application de l'article 2bis, a présenté l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue allemande;
6°qualité d'officier, titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant les études de l'enseignement secondaire supérieur, à condition que l'intéressé ait effectué ses études en langue allemande. ".
Section 3.- Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.
Art. 26.A l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 1° est remplacé par le texte suivant :
" 1° s'il n'est pas de nationalité belge; ";
2°un 1°bis, rédigé comme suit, est inséré :
" 1°bis s'il ne possède pas les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier, selon les règles que le Roi fixe; ";
3°dans le 2°, les mots " n'a terminé avec succès les études moyennes du degré supérieur " sont remplacés par les mots " n'est pas titulaire d'un diplôme homologué attestant qu'il peut entamer des études supérieures ou d'un diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale ";
4°le 3° est remplacé comme suit :
" 3° s'il ne s'est engagé à rester en service actif pendant une période de treize ans, selon les règles que le Roi fixe; ".
Art. 27.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. Au candidat-officier auxiliaire qui, au moment où son engagement prend cours, n'a pas encore la qualité de militaire, il est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat-officier auxiliaire, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
En période de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit. ".
Art. 28.A l'article 5, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " actif " est inséré entre les mots " la durée du service " et " qu'il a accompli ";
2°dans l'alinéa 2, le mot " actif " est inséré entre les mots " un temps de service " et " au moins égal ".
Art. 29.Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, le mot " actif " est inséré entre les mots " la durée du service " et " que l'intéressé a accompli ".
Art. 30.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 11bis. Le ministre de la Défense peut prolonger, une ou plusieurs fois d'un an, l'engagement de l'officier auxiliaire qui en fait la demande, sans que la somme des prolongations ne dépasse trois ans.
Le Roi fixe la procédure et les modalités relatives à prolongation de l'engagement de l'officier auxiliaire. ".
Art. 31.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. L'officier auxiliaire, dont l'engagement prend fin, a droit, s'il a accompli au moins treize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire, à un pécule de départ égal à vingt fois son dernier traitement mensuel brut.
S'il a accompli au moins quatorze, quinze ou seize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire, il a droit à un pécule de départ égal respectivement à vingt-deux, vingt-quatre ou vingt-six fois (son dernier traitement mensuel entier). ". <Erratum, voir M.B. 08-06-2001, p. 19175>
Art. 32.L'article 13, § 2, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 %, le montant du pécule de départ est égal à vingt-six fois le dernier traitement mensuel brut entier de l'officier auxiliaire concerné.
Lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est égal à 50 %, le montant du pécule de départ est égal à vingt fois le dernier traitement mensuel brut entier de l'officier auxiliaire concerné s'il a accompli moins de treize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire. S'il a accompli au moins treize, quatorze ou quinze années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire, le montant du pécule de départ est égal respectivement à vingt-deux, vingt-quatre ou vingt-six fois son dernier traitement mensuel brut entier.
Lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est inférieur à 50 %, le montant du pécule de départ est égal à vingt fois le dernier traitement mensuel brut entier de l'officier auxiliaire concerné, multiplié par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, ou vingt fois son dernier traitement mensuel brut entier, augmenté de la somme égale à six fois le dernier traitement mensuel brut entier multiplié par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, selon qu'il a accompli moins ou au moins treize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire. ".
Art. 33.L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. § 1er. Pour autant qu'il en introduise la demande dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, l'officier auxiliaire ou le candidat-officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, obtient, du Ministre de la Défense, la prolongation de son engagement ou de son engagement complémentaire lui permettant de rester en service actif pour une période identique à celle fixée à l'article 3, 3°. Dans le cas où il n'introduit pas cette demande, les dispositions de l'article 11bis ne lui sont pas applicables.
Le Roi fixe la procédure et les modalités relatives aux prolongations visées à l'alinéa 1er.
§ 2. En dérogation à l'article 12, l'officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, visée au § 1er, alinéa 1er, dont l'engagement prend fin, a droit à un pécule de départ, dont le montant est calculé comme suit :
1°soit vingt-cinq fois son dernier traitement brut entier s'il a accompli neuf années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire;
2°soit cinquante fois son dernier traitement brut entier s'il a accompli douze années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire;
3°soit cinquante-deux, cinquante-quatre, cinquante-six, cinquante-huit fois son dernier traitement brut entier s'il a accompli respectivement treize, quatorze, quinze ou seize années de service actif depuis son agrément comme candidat-officier auxiliaire.
Les dispositions du présent article sont applicables au candidat-officier auxiliaire.
§ 3. En dérogation à l'article 13, § 2, pour l'officier auxiliaire et le candidat-officier auxiliaire, agréé avant la date fixée par le Roi, visée au § 1er, alinéa 1er, le montant du pécule de départ, visé à l'article 13, alinéa 1er, est calculé comme suit :
1°lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est supérieur à 50 %, le pécule de départ est égal à cinquante fois le dernier traitement brut entier;
2°lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est égal à 50 %, le pécule de départ est égal à cinquante fois ou à vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier, selon que la durée du service actif accompli depuis l'agrément comme candidat-officier auxiliaire atteint ou non neuf années;
3°lorsque le taux d'invalidité, pour lequel la pension de réparation est attribuée, est inférieur à 50 %, le pécule de départ est égal à la somme obtenue en multipliant vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier augmenté de la somme obtenue en multipliant vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, ou vingt-cinq fois le dernier traitement brut entier par le rapport entre le taux d'invalidité et 50 %, selon que la durée du service actif accompli depuis l'agrément comme candidat-officier auxiliaire atteint ou non neuf années. ".
Section 4.- Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical.
Art. 34.L'intitulé de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées. ".
Art. 35.A l'article 1er de la même loi, modifié par les lois des 13 juillet 1976, 21 décembre 1990 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " dans les forces armées " sont supprimés;
2°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 36.Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 1990, les mots " alinéa 1er, 3°, " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 2°, ".
Art. 37.Dans l'article 7 de la même loi, le mot " armées " est supprimé.
Art. 38.A l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 1973, 13 juillet 1976 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " et dans le corps des musiciens : " sont ajoutés après les mots " force aérienne, ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général ou d'amiral pour l'exercice des emplois suivants :
1°chef de la Maison militaire du Roi;
2°chef de l'état-major général.
Il peut également conférer ce grade, par voie de commission, pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.
Le grade de général ou d'amiral est hiérarchiquement immédiatement supérieur au grade de lieutenant-général ou de vice-amiral.
Le Roi peut conférer, par voie de commission, le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille pour l'exercice de fonctions dans des représentations belges à l'étranger dans les organismes internationaux, dans les formations militaires interalliées et pour l'exercice de fonctions nationales à caractère international qu'Il détermine.
Le grade de général de brigade ou d'amiral de flottille est hiérarchiquement immédiatement inférieur au grade de général-major ou d'amiral de division.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. ";
3°un § 3 est inséré, rédigé comme suit :
" § 3. Pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération. Toutefois, l'officier, qui a été commissionné à l'un des grades visés au § 2, conserve ce grade à titre honorifique lorsqu'il est mis à la pension, en application des lois coordonnées sur les pensions militaires, à l'issue de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions ayant nécessité sa commission. ".
Art. 39.Dans l'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots " chef d'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de l'état-major général ".
Art. 40.Dans le texte néerlandais de l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Art. 41.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre de l'officier :
1°le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2°le retrait définitif d'emploi par démission d'office;
3°la mise à la pension par application de l'article 3, A, 1° ou 2°, des lois coordonnées sur les pensions militaires. ".
Art. 42.L'intitulé du Chapitre V du Titre Ier de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE V. - Les corps et les spécialités. ".
Art. 43.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. § 1er. Les officiers sont affectés à un des corps déterminés par le Roi.
Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 28 à 31.
§ 2. En outre, dans certains corps, les officiers sont affectés dans une des spécialites déterminées par le Roi.
Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 27bis à 31.
§ 3. Les officiers de la force terrestre cessent d'appartenir à un corps et, le cas échéant, à une spécialité dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général. ".
Art. 44.Un article 27bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 27bis. En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la Défense nationale peut, dans le cadre de l'avancement des officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre d'officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi. ".
Art. 45.A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " et, le cas échéant, dans une spécialité " sont insérés entre les mots " un corps " et " a lieu ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi fixe les conditions que doit remplir un officier pour être admis dans un corps et, le cas échéant, dans une spécialité dans lesquels aucun emploi de sous-lieutenant n'est prévu. ".
Art. 46.L'article 29, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
" Tout officier peut être transféré d'office, dans l'intérêt du service :
1°d'une force à une autre;
2°à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre;
3°d'une force à un corps spécial;
4°d'un corps spécial à une force;
5°à l'intérieur d'un même corps, d'une spécialité à une autre. ".
Art. 47.Dans l'article 30 de la même loi, les mots " corps ou de force " sont remplacés par les mots " force, de corps ou de spécialité ".
Art. 48.Dans le texte néerlandais de l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1990, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Art. 49.L'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1973, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. Tout officier peut, quel que soit le corps et, le cas échéant, la spécialité dans lesquels il est inscrit, être désigné pour effectuer des prestations de service dans toute formation des forces armées. ".
Art. 50.Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1994, les mots " alinéa 1er, 5°, b) " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 5° ".
Art. 51.A l'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité " sont insérés entre les mots " son nouveau corps " et " avec son grade ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité " sont insérés entre les mots " son nouveau corps " et " à la suite des ".
Art. 52.L'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est abrogé.
Art. 53.Dans l'article 39 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" L'aptitude, ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale. Pour l'avancement à un grade d'officier subalterne à partir du grade de lieutenant ou à partir du grade suivant pour l'officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques émettent leur avis sur l'intéressé selon les règles établies par le Ministre de la Défense nationale et dans la forme qu'il prescrit.
Ces avis sont portés à la connaissance de l'intéressé. Aucun avis défavorable ne peut être transmis, au Ministre de la Défense nationale, sans que l'intéressé ait pu faire valoir ses justifications.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte :
1°des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2°des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3°des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur. ";
2°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " de service actif " sont insérés entre les mots " année " et " à ".
Art. 54.A l'article 40 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " épreuves " est remplacé par les mots " épreuves professionnelles ";
2°dans l'alinéa 2, le mot " épreuves " est remplacé par les mots " épreuves professionnelles ".
Art. 55.L'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1°des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2°des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3°des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur. ".
Art. 56.Dans l'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" § 1er. Les nominations ont lieu au sein du corps ou, le cas échéant, au sein de la spécialité auxquels les officiers appartiennent, en application des dispositions de l'article 27, §§ 1er et 2.
§ 2. Les officiers, visés à l'article 27, § 3, sont toutefois nommés à un grade d'officier général au sein de la force. ".
Art. 57.Dans l'article 45, § 2, alinéa 1er, 2°, les mots " par mesure d'ordre " sont insérés entre les mots " suspendu " et " , compte ".
Art. 58.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 46bis. En sa qualité de commandant en chef des forces armées, le Roi est revêtu du grade de général et du grade équivalent d'amiral. ".
Art. 59.Dans le texte néerlandais de l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Art. 60.Dans le texte néerlandais de l'article 48, alinéa 4, de la même loi, les mots " der krijgsmachtdelen " sont remplacés par les mots " van de krijgsmacht ".
Art. 61.Dans l'article 54 de la même loi, les mots " dans les forces armees " sont supprimés.
Art. 62.Dans le texte néerlandais de l'article 57 de la même loi, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Art. 63.Dans le texte néerlandais de l'article 71, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 18 février 1987, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Art. 64.Un article 72bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 72bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre de l'officier de réserve :
1°la non-activité par mesure disciplinaire;
2°la démission d'office du grade visée à l'article 59. ".
Art. 65.L'intitulé du Chapitre V du Titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE V. - Les corps et les spécialités. ".
Art. 66.L'article 73 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73. Les officiers de réserve sont répartis par le Roi entre les divers corps qu'Il détermine.
En outre, dans certains corps, les officiers de réserve sont répartis par le Roi entre les diverses spécialités qu'Il détermine. ".
Art. 67.L'article 74 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 74. Les articles 27bis, 28, 29, alinéa 1er, 30, 31 et 32 sont applicables aux officiers de réserve.
Le transfert, visé à l'article 29, alinéa 1er, d'un officier de réserve est ordonné par le Roi. ".
Art. 68.A l'article 91 de la même loi, le mot " mobilisées " est supprime.
Art. 69.Un article 92bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 92bis. L'article 12bis est applicable aux officiers de réserve. ".
Art. 70.L'article 97bis de la même loi, inseré par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 97bis. Pour l'application des dispositions du statut des officiers, le service médical est considéré comme une force. ".
Art. 71.Dans le texte néerlandais de l'article 99, §§ 1er et 3, de la même loi, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Section 5.- Modification de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Art. 72.L'intitulé de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées. ".
Art. 73.L'intitulé du Chapitre II du Titre Ier de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE II. - Les corps et les spécialites. ".
Art. 74.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Les sous-officiers sont affectés à un des corps déterminés par le Roi.
Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 4 à 7.
§ 2. En outre, dans certains corps, les sous-officiers sont affectés dans une des specialités déterminées par le Roi.
Cette affectation se fait suivant une des manières définies aux articles 4 à 7.
§ 3. L'avancement des sous-officiers a lieu dans le corps et, le cas échéant, dans la spécialité auxquels ils sont affectés. ".
Art. 75.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la Défense nationale peut, dans le cadre de l'avancement des sous-officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre de sous-officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi. ".
Art. 76.A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " groupe d'emplois " sont remplacés par les mots " corps et, le cas échéant, dans une spécialité ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " groupe d'emplois " sont remplaces par les mots " corps et, le cas échéant, dans une spécialité ".
Art. 77.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Dans l'intérêt du service, tout sous-officier peut être transféré d'office par le Ministre de la Défense nationale :
1°d'une force à une autre;
2°à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre;
3°d'une force à un corps spécial;
4°d'un corps spécial à une force;
5°à l'intérieur d'un même corps, d'une spécialité à une autre. ".
Art. 78.Dans l'article 6 de la même loi, les mots " ou de groupe d'emplois " sont remplacés par les mots " , de corps ou de spécialité ".
Art. 79.Dans le texte néerlandais de l'article 7 de la même loi, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Art. 80.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 7bis. Tout sous-officier peut, quel que soit le corps et, le cas échéant, la spécialité dans lesquels il est inscrit, être désigné pour faire du service dans toute formation des forces armées. ".
Art. 81.Dans le texte néerlandais de l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Art. 82.Un article 27bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre III de la même loi :
" Art. 27bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du sous-officier :
1°le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2°le retrait définitif d'emploi par démission d'office;
3°la mise à la pension par application de l'article 3, B, a), 1°, ou de l'article 3, B, b), des lois coordonnées sur les pensions militaires. ".
Art. 83.Dans l'article 31, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots " Ministre de la Défense nationale " sont remplacés par le mot " Roi ".
Art. 84.A l'article 33 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " groupe d'emplois " sont remplacés par les mots " corps et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité ";
2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " groupe d'emplois " sont remplacés par les mots " corps et, le cas échéant, de cette spécialité ";
3°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " groupe d'emplois " sont remplacés par les mots " corps et, le cas échéant, dans sa nouvelle spécialité ";
4°dans le § 2, alinéa 2, les mots " groupe d'emplois " sont remplacés par les mots " corps et, le cas échéant, de cette spécialité ".
Art. 85.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. L'avancement des sous-officiers de carrière a lieu au sein de chaque corps ou, le cas échéant, au sein de chaque spécialité. ".
Art. 86.Dans l'article 35 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacées par les alinéas suivants :
" L'aptitude, ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale. Pour l'avancement à un grade de sous-officier à partir du grade de premier sergent ou à partir du grade suivant pour le sous-officier du recrutement spécial, les chefs hiérarchiques donnent leur avis sur le candidat selon les règles établies par le Ministre de la Défense nationale et dans la forme qu'il prescrit.
Ces avis sont portés à la connaissance du candidat. Aucun avis défavorable ne peut être transmis, au Ministre de la Défense nationale, sans que le candidat ait pu faire valoir ses justifications.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte :
1°des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2°des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3°des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur. ";
2°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " de service actif " sont insérés entre les mots " ans " et " à ";
3°le § 2, alinéa 1er est complété par les mots " de service actif ".
Art. 87.Dans l'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ne s'est classé en ordre utile à un concours " sont remplacés par les mots " n'a pas satisfait à un examen ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " ce concours " sont remplacés par les mots " cet examen ";
3°les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 88.A l'article 39bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " le grade d'adjudant-major est octroyé " sont remplacés par les mots " les grades de sous-officier supérieur sont octroyés ";
2°l'article est complété par les alinéas suivants :
" Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1°des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2°des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3°des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur.
Aucun sous-officier ne peut être nommé au grade d'adjudant-major si son âge ne lui permet pas de servir pendant deux ans au moins dans son nouveau grade. Cette disposition n'est pas applicable au sous-officier qui est mis à la retraite à une limite d'âge inferieure à cinquante-six ans. ".
Art. 89.Un article 39ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 39ter. En dérogation aux dispositions de l'article 36, alinéa 1er, les grades de premier sergent-major et d'adjudant peuvent être octroyés, au choix du Ministre de la Défense nationale, un ou deux ans avant d'atteindre l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles fixées dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1°des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2°des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3°des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur. ".
Art. 90.A l'article 40, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 2° est complété comme suit :
" par mesure d'ordre ";
2°l'alinéa 1er, 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° le sous-officier de carrière dont la candidature n'a pas été examinée pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration. ".
Art. 91.(abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 70, 002; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 92.(abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 70, 002; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 93.A l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " des groupes d'emplois " sont remplacés par les mots " autre corps et, le cas échéant, dans une autre spécialité d'un autre corps ";
2°dans l'alinéa 3, les mots " groupe d'emplois auquel " sont remplacés par les mots " corps et, le cas échéant, dans la specialité auxquels ".
Art. 94.L'article 47 de la même loi est abrogé.
Art. 95.A l'article 70bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 96.L'article 73bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73bis. Pour l'application des dispositions du statut des sous-officiers du cadre actif, le service médical est considéré comme une force. ".
Section 6.- Modification de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Art. 97.L'intitulé de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 21 décembre 1990, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées. ".
Art. 98.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 1990, les mots " forces terrestre, aérienne et navale et du service médical " sont remplacés par les mots " forces armées ".
Art. 99.L'article 2, § 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :
" 2° à la marine :
a)matelot;
b)premier matelot;
c)quartier-maître;
d)quartier-maître-chef;
e)premier quartier-maître-chef. ".
Art. 100.A l'article 3, § 3, de la même loi, modifie par la loi du 13 juillet 1976, les mots " ou le caporal-chef " sont remplacés par les mots " , le caporal-chef ou le premier caporal-chef ".
Art. 101.A l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " rechtvaardiging " est remplacé par le mot " verweer ";
2°dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot " de " est inséré entre les mots " binnen " et " twee ";
3°dans l'alinéa 3, les mots " de service actif " sont inserés entre les mots " ans " et " à " et entre les mots " année " et " , qui ";
4°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4, sur la proposition du chef de corps, la candidature à l'avancement au grade de caporal peut être réexaminée une quatrième fois après que cinq années de service actif se sont écoulées après le dernier examen fixé à l'alinéa 3. ".
Art. 102.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 7ter. En dérogation aux dispositions de l'article 7bis, alinéa 1er, les grades de caporal-chef et de premier caporal-chef peuvent être octroyés, au choix du chef d'état-major de la force concernée, un ou deux ans avant d'atteindre l'anciennete minimum dans le grade immédiatement inférieur, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles fixées dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lors de l'appréciation, il est tenu compte de la potentialité du candidat par rapport aux fonctions du grade supérieur et plus spécifiquement :
1°des connaissances dont dispose le candidat, acquises à la suite de formations suivies et d'expériences vécues;
2°des compétences du candidat sur le plan caractériel, physique et professionnel;
3°des attitudes du candidat à l'égard de l'ensemble des obligations de service liées aux fonctions du grade supérieur. ".
Art. 103.Dans le texte néerlandais de l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, remplace par la loi du 28 décembre 1990, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Art. 104.Un article 18quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 18quater. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du volontaire :
1°le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2°le retrait définitif d'emploi par démission d'office;
3°la mise à la pension par application de l'article 3, B, a), 1°, ou de l'article 3, B, b), des lois coordonnées sur les pensions militaires. ".
Art. 105.(abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 70, 002; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 106.L'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23bis. Pour l'application des dispositions du statut des volontaires du cadre actif, le service médical est considéré comme une force. ".
Section 7.- Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.
Art. 107.L'intitule du Chapitre III de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE III. - Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces armées. ".
Art. 108.Dans l'article 42 de la même loi, abrogé par la loi du 21 décembre 1990 et rétabli par la loi du 20 mai 1994, les mots " de chacune des forces et du service médical " sont remplacés par les mots " et, le cas échéant, par spécialité ".
Art. 109.Dans l'article 44, 1°, de la même loi, les mots " article 37 " sont remplacés par les mots " article 36 ".
Art. 110.L'intitulé du Chapitre IV de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par l'intitule suivant :
" CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif. ".
Art. 111.Dans l'article 46 de la même loi, les mots " forces terrestre, aérienne et navale et du service médical " sont remplacés par les mots " forces armées ".
Art. 112.L'article 47 de la même loi est abrogé.
Art. 113.Un article 49bis, rédige comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 49bis. Le militaire féminin, qui se trouve, en période de paix, en service actif sans toutefois être en service intensif, en assistance ou en engagement opérationnel, obtient, à sa demande, le conge nécessaire pour lui permettre de se rendre aux examens médicaux prénatals et de les subir dans la mesure où ceux-ci ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée de toute preuve utile.
Ce congé est assimilé à une période de service actif et est rémunéré. ".
Art. 114.L'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 50. § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet, à son chef de corps, au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.
Le militaire feminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée, au-dela de la huitième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en conge, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations, soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées, ni à des congés ou permissions.
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le militaire féminin peut reporter la prolongation du congé de maternité à laquelle elle a droit en vertu de l'alinéa précédent jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.
A cet effet, le militaire féminin remet, à son chef de corps :
1°au moment de la reprise en service, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
2°au moment où elle demande la prolongation de son congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.
§ 3. Le militaire féminin conserve son droit à la prolongation reportée du congé de maternité dans l'année de la naissance de son enfant en cas de décès de celui-ci. ".
Art. 115.L'article 51, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 51. § 1er. Le militaire féminin, qui se trouve en état de grossesse, ne peut exécuter du travail de nuit pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement. Sur presentation d'un certificat médical, elle ne peut être tenue d'effectuer des tâches ou du travail de nuit qui présentent un danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant pendant d'autres périodes au cours de la grossesse et pendant une période de quatre semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé de maternité. ".
Art. 116.L'article 52 de la même loi est complété comme suit :
" ou est, à défaut, placée en congé. Cette période de congé est rémunérée et est assimilée a une période de service actif. ".
Art. 117.L'article 53bis de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 53bis. L'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif obtient, à sa demande, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, un congé parental d'une durée maximale de trois mois. Ce congé doit être pris dans les 10 ans qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. Ce conge est pris par période de 30 jours.
Si le père et la mère de l'enfant sont militaires du cadre actif, le congé parental, visé au présent article, ne peut être simultanément octroyé aux deux. Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période de service actif. ".
Art. 118.Un article 53quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 53quater. § 1er. Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l'article 50, le père, qui a la qualité de militaire du cadre actif, bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le père peut bénéficier du congé de paternité pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1°le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant;
2°le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
3°l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de paternité se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternite non encore épuisée par la mère.
§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et est assimilé à une période de service actif. ".
Art. 119.L'intitulé de la Section 4 du Chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 4. - Conge pour soins palliatifs. ".
Art. 120.L'article 55 de la même loi, abroge par la loi du 20 mai 1994, est rétabli dans la redaction suivante :
" Art. 55. Sauf en période de guerre, le militaire du cadre actif a droit à un congé en cas de soins palliatifs d'une personne.
Pour l'application du présent article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
La durée du congé est au maximum d'un mois, prolongeable d'un mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser au total six mois au cours de la carrière du militaire.
Le militaire, qui souhaite obtenir un congé pour soins palliatifs, introduit, à cette fin, une demande auprès de son chef de corps. Il joint, à sa demande, une attestation délivree par le médecin traitant de la personne en nécessite de soins palliatifs, duquel il ressort que le militaire a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
Le congé pour soins palliatifs n'est pas rémunéré, mais est assimilé à une période de service actif. ".
Section 8.- Modification de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.
Art. 121.L'intitulé de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical est remplacé par l'intitule suivant :
" Loi relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armees. ".
Art. 122.Dans l'article 1er de la même loi, les mots " forces terrestre, aérienne et navale et dans le service médical " sont remplacés par les mots " forces armées. ".
Art. 123.A l'article 3 de la même loi, remplacé par les lois du 20 mai 1994, les mots " forces terrestre, aérienne et navale et du service médical " sont remplacés par les mots " forces armées ".
Art. 124.Dans le texte néerlandais de l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, le mot " krijgsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Art. 125.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 20bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du sous-officier de réserve :
1°la non-activité par mesure disciplinaire;
2°la démission d'office du grade visée à l'article 7. ".
Art. 126.L'intitulé du Chapitre V de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE V. - Les corps et les spécialités. ".
Art. 127.L'article 21 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 21. Les sous-officiers de réserve sont répartis entre les corps déterminés par le Roi.
En outre, dans certains corps, les sous-officiers de réserve sont affectés dans une des specialités déterminées par le Roi. ".
Art. 128.A l'article 23 de la même loi, sont apportees les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, le mot " mobilisées " est supprimée;
2°le § 2 est abrogé.
Art. 129.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. Le Roi regle l'avancement des sous-officiers de réserve, conformément aux dispositions du Chapitre VI et du présent chapitre. ".
Art. 130.L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. Dans les forces armées, l'avancement des sous-officiers de réserve a lieu dans le corps ou, le cas échéant, dans la specialité auxquels ils sont affectés. ".
Art. 131.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. Le sous-officier de réserve, recruté en vertu de l'article 1er, ne peut être promu aux grades de sous-officier supérieur dans le cadre de réserve.
Toutefois, le sous-officier de réserve, issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a réussi l'examen de qualification visé à l'article 39 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, peut être promu, dans le cadre de réserve au grade d'adjudant-chef ou à un grade équivalent, aux conditions fixées par le Roi.
Le sous-officier de carriere, versé dans le cadre de réserve avec un grade d'adjudant ou un grade équivalent, ou avec un grade de sous-officier supérieur, ne peut obtenir qu'une seule promotion dans le cadre de réserve.
Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur de reserve sont soumises aux comités d'avancement compétents suivant la réglementation applicable aux sous-officiers de carrière, comme fixée aux articles 39 et 39bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées. ".
Art. 132.L'article 40 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 40. Le Roi détermine l'âge auquel les sous-officiers de réserve des différents grades, corps et, selon le cas, spécialités cessent de faire partie du cadre de réserve. ".
Art. 133.L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. L'article 15bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées est applicable aux sous-officiers de réserve. ".
Art. 134.L'article 47 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. Pour l'application des dispositions du statut des sous-officiers de réserve, le service médical est considéré comme une force. ".
Art. 135.Dans le texte néerlandais de l'article 71, § 1er, de la même loi, le mot " krijsmachtdelen " est remplacé par le mot " krijgsmacht ".
Section 9.- Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats-militaires du cadre actif.
Art. 136.Dans l'article 1er de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats-militaires du cadre actif, les mots " forces terrestre, aérienne et navale et du service médical " sont remplacés par les mots " forces armées ".
Art. 137.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 7bis. Pour l'application des dispositions du statut des candidats-militaires du cadre actif, le service médical est considéré comme une force. ".
Art. 138.A l'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, sont apportees les modifications suivantes :
1°les mots " par force et par régime linguistique " sont insérés entre les mots " catégorie de personnel, " et " le nombre de places ";
2°l'article est compléte par l'alinéa suivant :
" Le classement de ces candidats se fait selon le modèle psychométrique visé à l'article 13bis. ".
Art. 139.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 13bis. Pour la catégorie de personnel désignée par le Roi ou par l'autorité qu'Il détermine, le classement des candidats peut se faire selon un modèle psychométrique.
Ce modèle psychométrique tient compte des critères suivants : l'importance accordée à l'occupation des différentes places pour les forces armées et la probabilité de réussite de tous les candidats pour les différents cycles de formation spécifiques. ".
Art. 140.A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " ou par corps, pour les corps spéciaux " sont insérés entre les mots " par force " et " le cycle de formation ";
2°l'alinéa est complété comme suit :
" Les candidats peuvent être classés selon les conditions que le Roi fixe. ".
Art. 141.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, alinéa 1er, 1°, a) et 2°, a), les mots " premier matelot " sont remplacés par le mot " quartier-maitre ";
2°dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots " matelot de première classe " sont remplacés par les mots " premier matelot ";
3°le § 3 est complété comme suit :
" selon les conditions que le Roi fixe ";
4°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, cette disposition n'est pas applicable, lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation trouve son origine soit dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service, soit à la suite d'intempéries, pour le candidat-sous-officier de carrière qui suit la formation de pilote de l'aviation légère. ";
5°dans le § 7, alinéa 1er, les mots " Le § 5 ne s'applique " sont remplacés par les mots " Les §§ 5 et 6 ne s'appliquent ".
Art. 142.A l'article 24, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou candidat-sous-officier de carrière " sont inséres entre les mots " carrière " et " visé ";
2°dans l'alinéa 1er, les mots " ou de sous-officier de carrière " sont insérés entre les mots " carrière " et " du personnel ";
3°dans l'alinéa 2, les mots " ou dans un corps spécial " sont ajoutés après les mots " autre force ";
4°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Le candidat-militaire de carrière ou de complément, qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de parfaire son cycle de formation spécifique, peut, à sa demande et aux conditions fixées par le Roi, obtenir, du chef d'état-major de sa force, l'autorisation de poursuivre sa formation dans un autre cycle de formation spécifique de sa force dans la même qualité et dans une promotion contemporaine. ".
Art. 143.A l'article 25, alinéa 1er, 1°, a), de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1994, dans le texte néerlandais, le mot " of " est remplacé par le mot " en ".
Section 10.- Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.
Art. 144.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme :
" Art. 3bis. Pour l'application des dispositions du statut des militaires court terme, le service médical est considéré comme une force. ".
Art. 145.L'article 5 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Le militaire court terme, réintégré conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 2, souscrit à un engagement additionnel pour la durée restante de l'engagement non terminé visé à l'alinéa 1er. Pour l'application des dispositions des articles 18, alinéa 1er, 19, 21, 1°, 24 et 26, § 2, alinéa 1er, 1°, l'engagement additionnel est considéré comme un engagement. ".
Art. 146.Un article 7bis, rédigé comme suit, est insére dans la même loi :
" Art. 7bis. Pour la catégorie de personnel désignée par le Roi ou par l'autorite qu'Il détermine, le classement des candidats peut se faire selon un modèle psychométrique.
Ce modèle psychométrique tient compte des critères suivants : l'importance accordée à l'occupation des différentes places pour les forces armées et la probabilité de réussite de tous les candidats pour les différents cycles de formation spécifiques. ".
Art. 147.L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est completé comme suit :
" 4° le candidat-officier ou le candidat-sous-officier qui ne conserve pas au moins le profil médical correspondant à sa catégorie de personnel, fixe par le Roi;
5°le candidat-volontaire qui ne conserve pas au moins le profil médical pour l'emploi dans lequel il est forme, fixé par le Roi. ".
Art. 148.L'article 18, alinéa 2, de la même loi est complété comme suit :
" Toutefois, le militaire court terme, dont l'engagement a été automatiquement résilié, sur la base de l'article 19, alinéa 1er, 3°, a), en vue de suivre une formation de candidat-militaire du cadre actif dans une catégorie supérieure de personnel, peut être réintégré aux conditions sur le plan des qualités morales, physiques, caractérielles et professionnelles et selon les modalités fixées par le Roi. ".
Art. 149.A l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 3°, a), les mots " forces terrestre, aérienne, navale et du service médical " sont remplacés par les mots " forces armées ";
2°un 5° est ajouté, rédigé comme suit :
" 5° perte du profil médical pour l'emploi dans lequel le volontaire court terme a été formé, fixé par le Roi. ".
Art. 150.Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 41bis. En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le militaire court terme, dont le troisième rengagement vient a expiration ou qui, en raison de la limite d'âge fixée par le Roi, ne pourrait plus souscrire un rengagement, est autorisé, à sa demande, à souscrire maximum deux rengagements d'une durée d'un an.
Pour l'application des dispositions de l'article 26, le militaire court terme, qui accomplit ou a accompli, selon le cas, un quatrième ou un cinquième rengagement, bénéficie des mêmes primes de reclassement et exemption de service que celui qui accomplit ou a accompli un troisième rengagement. ".
Section 11.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver.
Art. 151.Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, le mot " geschil " est remplacé par le mot " conflict ".
Art. 152.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. En période de guerre, le candidat-militaire en formation, visé à l'article 10, qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, ne peut pas participer à une forme d'engagement opérationnel armé. ".
Art. 153.L'article 10, alinéa 4, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
" La sous-position " en assistance " est la sous-position de chaque militaire qui participe à une mission visée à l'article 3, § 1er, 2°, b). Le militaire, visé à l'alinéa 1er, ne peut être dans cette sous-position " en assistance ", sauf pour l'accomplissement de missions sur le territoire national. ".
Section 12.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.
Art. 154.Dans l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1997, il est inséré un § 3ter, rédigé comme suit :
" § 3ter. Le militaire en congé pour soins palliatifs n'a pas droit au traitement. Toutefois, ce militaire peut prétendre à une allocation d'interruption dont le montant et les conditions d'octroi sont identiques à ceux prévus pour le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. ".
Art. 155.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Outre le traitement, le militaire en " service actif " en période de paix perçoit, dans les sous-positions " service intensif ", " assistance " ou " engagement opérationnel ", une allocation dont le montant journalier correspond à une fraction du traitement annuel brut dont le dénominateur est le nombre 1850 et dont le numérateur est fixé par le Roi.
Lorsqu'il est dans la sous-position " assistance " ou dans la sous-position " engagement opérationnel ", le militaire en " service actif " perçoit, en outre, une indemnité forfaitaire journalière dont le montant est identique pour toutes les catégories du personnel militaire et est fixé par le Roi. Ce montant est multiplié par un coefficient fixé par le Roi en fonction des formes d'engagement, déterminées en application de l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, ce coefficient ne pouvant être supérieur à 7. ".
Art. 156.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " et aux personnes étrangères a l'armée dont la présence est requise auprès des militaires, " sont insérés entre les mots " service actif " et " en période de paix ";
2°il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. En outre, le Roi peut, dans le cadre de restructurations des forces armées ou en cas de problèmes conjoncturels de personnel :
1°accorder des indemnités de reclassement ou de départ à des militaires qui, à leur demande, quittent prématurément les forces armées;
2°accorder des primes de recrutement à des candidats-militaires soit à la fin de la periode de formation initiale, soit à un moment qu'Il fixe.
Concernant les indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, le Roi peut fixer :
1°le montant et les modalités d'octroi de l'indemnité;
2°par catégorie de personnel, les conditions auxquelles les militaires doivent répondre, afin d'être pris en compte pour l'octroi de ces indemnités;
3°par catégorie de personnel, le nombre maximal de militaires qui peuvent en bénéficier;
4°les modalités éventuelles de remboursement, si le militaire ne satisfait plus aux conditions fixées.
Concernant les primes de recrutement visées à l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut fixer :
1°le montant et les modalités d'octroi de la prime;
2°les catégories de personnel qui peuvent être prises en compte pour l'octroi de la prime;
3°la durée minimale pendant laquelle le bénéficiaire doit rester en service actif;
4°les modalités de remboursement, si l'intéressé quitte ou doit quitter les forces armées avant l'expiration de cette période pour des raisons autres que :
a)parce qu'il ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut, pour cette raison, poursuivre sa formation;
b)la mise a la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire. ".
Art. 157.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 14bis. Les militaires, qui se trouvent dans les conditions déterminées par le Roi, peuvent obtenir une avance sur traitement.
Afin de faciliter l'exécution des déplacements de service, les militaires peuvent également obtenir une avance sur les indemnités prévues à cet effet. ".
Section 13.- Modification des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923.
Art. 158.L'article 58, dernier alinéa, des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, modifie par les lois des 26 mai 1948, 2 août 1955, 11 juin 1964, 12 juillet 1973 et 13 juillet 1976, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les caporaux-chefs, brigadiers-chefs, quartiers-maîtres-chefs ou caporaux-chefs musicien, ce temps d'activité est compté à partir de leur nomination au grade de caporal, brigadier, quartier-maître ou caporal musicien. ".
Section 14.- Modification de loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats-militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération, par l'Etat, d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.
Art. 159.A l'article 4 de loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats-militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération, par l'Etat, d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou qui a été démis d'office " sont insérés entre les mots " sa démission " et " avant d'avoir ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " ou qui a été démis d'office " sont insérés entre les mots " sa démission " et " après l'obtention ".
Art. 160.A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, " sont insérés entre les mots " son engagement " et " avant d'avoir ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, " sont insérés entre les mots " son engagement " et " avant d'avoir ".
Section 15.- Modification de la loi du 25 mai 2000 relatif à l'enveloppe en personnel militaire.
Art. 161.L'article 3, 1°, de la loi du 25 mai 2000 relatif à l'enveloppe en personnel militaire est complété comme suit :
" ainsi que, pour autant qu'ils y soient affectés à temps plein, les officiers généraux et supérieurs attachés à la personne du Roi ou aux membres de la Famille royale ".
Section 16.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire.
Art. 162.L'article 90 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 90. § 1er. Le militaire subit les examens médicaux qui sont nécessaires pour vérifier s'il répond aux critères suivants :
1°les critères d'aptitude pour tout service militaire;
2°les critères d'aptitude pour l'exercice de certaines fonctions;
3°les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines missions;
4°les critères d'aptitude pour l'exécution de certaines activités.
Le Roi peut fixer les critères, visés à l'alinéa 1er, par catégorie d'âges, ainsi que par catégorie de militaires. Toutefois, le Ministre de la Défense ou son délégué peut fixer ces critères dans un règlement lorsqu'il n'y a pas d'avantage pécuniaire directement lié aux fonctions, missions ou activités en question.
De plus, le Roi peut :
1°désigner les autorités qui doivent éventuellement donner un avis quant à l'aptitude médicale du militaire;
2°désigner les autorités compétentes pour décider de l'aptitude médicale du militaire;
3°fixer la procédure menant à la décision quant à l'aptitude médicale du militaire.
§ 2. Sauf contre-indication médicale, le militaire est soumis aux mesures prophylactiques et aux traitements dont la nature, le nombre et les modalités sont fixés par le Roi.
§ 3. Des échantillons peuvent être prélevés sur le militaire et conservés. Ces échantillons peuvent être utilisés uniquement, dans le cadre de la médecine du travail au sein des forces armées, pour rechercher les causes des symptômes et des affections dont souffre le militaire ou l'ancien militaire et pour en déterminer le traitement.
Le Roi fixe la nature et le nombre d'échantillons, ainsi que les modalités de leur prélèvement, de leur conservation et de leur utilisation. ".
Section 17.- Modification de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées.
Art. 163.L'article 15 de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées est complété par l'alinéa suivant :
" La mise en disponibilité peut être accordée, du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 inclus, aux officiers généraux qui, à la date du 1er janvier 2001, satisfont à la condition fixée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, a). ".
Chapitre 2.- Dispositions particulières.
Art. 164.Dans toutes les lois et arrêtés (relatives) aux forces armées et à leur personnel, il y a lieu de remplacer les mots " force navale " par le mot " marine ". Le Roi peut mettre les lois relatives aux forces armées et son personnel en concordance avec cette terminologie. <Erratum, voir M.B. 08-06-2001, p. 19175>
Pour l'application des dispositions des lois et arrêtés relatifs aux forces armées, la marine est considérée comme une force.
Art. 165.Les articles 18 à 21 s'appliquent aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie.
Les articles 18 à 24, 34 à 120, 136 à 143 et 154 s'appliquent aux militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 166.L'appellation du grade est modifiée, avec maintien de l'ancienneté :
1°en " premier matelot ", pour le militaire revêtu du grade de matelot de première classe;
2°en " quartier-maître ", pour le militaire revêtu du grade de premier matelot;
3°en " quartier-maître-chef ", pour le militaire revêtu du grade de quartier-maître;
4°en " premier quartier-maître-chef ", pour le militaire revêtu du grade de quartier-maître-chef.
Art. 167.Le Roi détermine les modalités transitoires nécessaires pour l'application des dispositions de la présente loi.
Art. 168.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 à 17 et 23 au plus tard le 1er septembre 2002.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur respective des articles 26 à 33, 42 à 47, 49, 51 à 53, 56, 65 à 67, 73 à 78, 80, 84, 85, 87 à 89, 91 à 93, 99, 102, 105, 108, 126, 127, 129 a 132, 141, 158, 162 et 166 de la présente loi.
L'article 95 de la présente loi produit ses effets le 1er janvier 2000.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 26 à 33 fixée au 19-03-2002 par AR 2002-03-14/31, art. 29.)
(NOTE : L'article 162 entre en vigueur le 09-02-2002; voir AR 2001-12-21/61, art. 5)
(NOTE : les articles 99, 141, 158 et 166 entrent en vigueur le 26 juin 2002; voir AR 2002-03-07/37, art. 1.)
(NOTE : les articles 42 à 47, 49, 51 à 53, 56, 65 à 67 et 108 entrent en vigueur le 29 août 2002; voir L 2002-08-02/45, art. 150.)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 à 6, 14 a« 17 et 23 fixée le 19-08-2002 par AR 2002-09-26/33, art. 63, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 73 à 78, 80, 84, 85, 93, 126, 127, 130 et 132 fixée le 31-12-2002 par AR 2003-01-13/33, art. 35)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 87 et 88 fixée le 01-08-2003 par AR 2003-03-27/52, art. 22, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 7 et 13 fixée le 01-01-2004 par AR 2003-12-20/30, art. 23, 1°)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN