Texte 2001007014
Article 1er.Le chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, est complété comme suit :
(Liste non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-08-2000, p. 2407-2410).
Art. 2.Le chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques dont le remboursement est subordonné à certaines conditions et autorisé après avis du médecin attaché à l'Institut, est complété comme suit :
(Liste non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-08-2000, p. 2410-2411).
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.