Texte 2001003676
Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est autorisé à vendre à la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ", en abrégé " B.I.A.C. ", aux conditions du présent arrêté, (l'ensemble ou une partie des) des biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de cet aéroport, à l'exception des biens nécessaires à l'exploitation de Belgocontrol. <AR 2002-09-20/67, art. 1, 002; En vigueur : 17-10-2002>
§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé à passer des actes de vente pour les biens immeubles dont la liste est arrêtée en annexe au présent arrêté avant les autres biens visés au § 1er, à condition que B.I.A.C. se soit, au préalable, engagée, irrévocablement, à l'égard de l'Etat, à acheter les biens immeubles visés au § 1er, qui ne figurent pas dans la liste précitée.
Art. 2.§ 1er. Le prix de vente plancher des biens immeubles, dont la liste est arrêtée en annexe au présent arrêté, est fixé à 204 636 105 euros.
§ 2. Le prix de vente des biens immeubles, visés à l'article 1er, qui ne figurent pas dans la liste de biens immeubles annexée au présent arrêté, est fixée, par référence, à une estimation de leur valeur vénale, par un géomètre-expert en immeubles assermenté ou un expert immobilier de renommée internationale, nommé conjointement par l'Etat et B.I.A.C..
§ 3. (Le prix d'achat des biens immeubles vendus conformément à l'article 1er peut être payé par B.I.A.C. par plusieurs tranches sur une période jusqu'au 20 août 2012. A titre de compensation pour l'échelonnement du paiement, B.I.A.C. paie sur le solde débiteur un taux d'intérêt correspondant au rendement moyen de l'OLO sur 6 ans à la date de la signature de l'acte de vente sous seing privé augmenté d'une marge conforme au marché.) <AR 2003-05-23/44, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2001>
(§ 4. L'Etat renonce au privilège du vendeur impayé qui a surgi en application de l'article 27, 1° de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et marque son accord relatif à la subordination de sa créance. A titre de compensation, B.I.A.C. paie une prime supplémentaire de risque à hauteur de 0,90 %.) <AR 2003-05-23/44, art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2001>
Art. 3.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, ne comporte aucune garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant les biens immeubles vendus. En particulier :
1°la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures ordonnées par les autorités compétentes;
2°B.I.A.C. prendra en charge les obligations que doit remplir l'Etat en tant que cédant en vertu de l'article 36 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ainsi que la procédure de transfert sur base des modalités, telles que définies dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 2001 portant sur l'application de l'article 48 en dérogation de l'application des articles 37, 38 et 39 du décret précité et l'engagement unilatéral du 20 décembre 2001 qui en fait partie intégrante;
3°B.I.A.C. demandera, le cas échéant, l'accord du Gouvernement flamand sur un report des obligations lui incombant en vertu des articles 37 à 39 du décret précité du 22 février 1995 sur base de l'article 48 du même décret, pour les biens immeubles, tels que définis à l'article 1er et qui ne sont pas repris dans la liste des biens immeubles annexée au présent arrêté.
§ 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise B.I.A.C. pour l'ensemble des coûts externes liées aux obligations qui font l'objet de l'article 3, § 1er, 2° et 3°.
Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes :
1°(L'Etat aura la possibilité de contrôler l'estimation des coûts des travaux d'assainissement réalisée par B.I.A.C. et l'état d'avancement des travaux d'assainissement et des études préparatoires, ainsi que les coûts externes, le cas échéant en nommant un expert de son choix;) <AR 2002-09-20/67, art. 2, 002; En vigueur : 17-10-2002>
2°en cas de désaccord entre l'Etat et B.I.A.C. sur l'estimation des coûts des travaux d'assainissement du sol, qui doit figurer dans un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette estimation est établie par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en assainissement du sol. L'Etat et B.I.A.C. désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant la notification écrite du désaccord en question, par l'Etat, à B.I.A.C.. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15 jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège;
3°dans la mesure où B.I.A.C. ne serait plus soumise aux règles sur les marchés publics, le choix du ou des entrepreneurs, chargés des travaux d'assainissement, devra être opéré, après une mise en concurrence effective, sur la base de critères objectifs et dans le respect des règles et exigences fixées, au préalable, par B.I.A.C., dans un cahier des charges;
4°B.I.A.C. prendra en charge 5 % du montant total des travaux d'assainissement en question;
5°l'engagement de l'Etat, en vertu du présent § 2 (et § 3), ne peut, en aucun cas, excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2. <AR 2002-09-20/67, art. 3, 002; En vigueur : 17-10-2002>
(L'indemnité due par l'Etat en vertu de cette paragraphe est déduite du montant de l'indemnité de rupture (break-up fee) due par BIAC en cas de remboursement anticipé du paiement à échelonnés des terrains consentis en vertu de l'article 2, § 3, de cette arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2003, augmentée du prix du par BIAC pour la reprise sur base de l'article 161 de la loi programme du 30 décembre 2001 des biens expropriés en vue de l'exploitation de l'aéroport avant le 29 décembre 2004 et diminuée des montants éventuellement dus par l'Etat à BIAC pour les expropriations préfinancées par BIAC entre le 1er janvier et le 31 octobre 1998.) <AR 2005-01-12/31, art. 3, 004; En vigueur : 12-01-2005>
(§ 3. Les coûts de l'assainissement relatifs aux terrains pour lesquels B.I.A.C. avait un droit de superficie en vertu d'un acte authentique passé le 11 décembre 1987 et qui ont été payés par B.I.A.C. avent le 30 décembre 2001, seront indemnisés de la même manière telle que définie au § 2 à la condition prévue à l'alinéa 2, 4°.) <AR 2002-09-20/67, art. 4, 002; En vigueur : 17-10-2002>
Art. 4.Toute vente, visée à l'article 1er, doit être assortie :
1°d'une condition selon laquelle B.I.A.C. est tenue, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er, durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat, égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou à 25 pour-cent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2, représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur cette quote-part, calculés au taux utilisé pour les modalités de paiement établies en fonction de l'article 2, § 3 pour la période séparant la date d'acquisition initiale de la date de l'aliénation visée par le présent alinéa;
2°d'une condition selon laquelle B.I.A.C. ne peut constituer des hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles, dont question à l'article 1er, en garantie d'engagements supérieurs au prix de vente fixé conformément à l'article 2;
3°d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er, à un tiers, autre qu'une filiale au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 30 décembre 2001;
4°d'une condition selon laquelle B.I.A.C. garantit à Belgocontrol, au moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler, en tout temps, avec tous engins, ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles, dont la liste est arrêtée en annexe au présent arrêté, dans le cadre des missions de service public qui sont imparties à Belgocontrol par l'article 171 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ce sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où ces droits ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l'aéroport.
Art. 5.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, est soumise à une condition résolutoire, selon laquelle elle est résolue de plein droit, sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour à l'Etat au cas où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par B.I.A.C., pour autant que ces biens n'aient pas été aliénés, par B.I.A.C., à des tiers, autres que des filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 précitée.
§ 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat restitue, à B.I.A.C., le prix de vente, fixé conformément à l'article 2, qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de la condition résolutoire.
§ 3. Le prix à restituer à B.I.A.C., conformément au § 2, est diminué :
1°le cas échéant, de la quote-part du prix de vente, fixé à conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles aliénés entre-temps, par B.I.A.C., à des tiers (autres que des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés), dans le respect de l'article 162, §§ 1er et 2, de la loi du 30 décembre 2001 précitée, ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la condition résolutoire;
2°le cas échéant, du montant des engagements garantis par des hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés.
§ 4. Le prix à restituer, conformément au § 2, est augmenté, le cas échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, installations ou ouvrages acquis ou construits par B.I.A.C. ou par des filiales visées à l'article 6 du Code des sociétés, évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers. L'Etat et B.I.A.C. désignent chacun un expert endéans les 15 jours de la date où l'exploitation de l'aéroport ne serait plus assurée par B.I.A.C.. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans les 15 jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Liste.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-2001, p. 45751 - 45767). <Erratum, M.B. 15-01-2002, p. 1285 - 1308>