Texte 2001003663

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Justice - Finances - Classes Moyennes
Publication
29-12-2001
Numéro
2001003663
Page
45574
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/36
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Lorsque le plan de participation est instauré au niveau d'un groupe, le montant total des participations au capital et aux bénéfices accordé aux travailleurs conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 et en application du ou des plans de participation ne peut à la clôture de l'exercice comptable concerné, excéder l'une des limites suivantes :

- 10 % de la somme des masses salariales brutes totales, telles que définies à l'article 2, 12°, de la loi, des sociétés concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi; et

- 20 % du bénéfice de l'exercice après impôt du groupe au sens de l'article 2, 5°, de la loi.

§ 2. Le bénéfice de l'exercice après impôt du groupe est calculé sur base consolidée reprenant l'ensemble des sociétés et entreprises :

- comprises dans le périmètre de consolidation au sens de l'article 106 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;

- ou comprises dans le périmètre de consolidation utilisé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés d'une société de droit étranger disposant du contrôle sur les sociétés concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

§ 3. Le bénéfice ainsi obtenu est ensuite multiplié par la fraction dont le numérateur est le nombre de travailleurs concernés au sens de l'article 2, 18° de la loi et dont le dénominateur est le nombre de travailleurs occupés par le groupe au sens de l'article 2, 5°, de la loi.

Au cas où des sociétés concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi qui forment un groupe au sens de l'article 2, 5°, de la loi ne seraient pas tenues d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 110 du Code des sociétés ou des dispositions de droit étranger équivalentes, le bénéfice consolidé peut être obtenu en additionnant les résultats de l'exercice après impôt des sociétés concernées au sens de l'article 2, 13°, de la loi.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Pour le Ministre de la Justice, absent,

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE.

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