Texte 2001003656
Article 1er.[1 § 1er. Lorsque le redevable sollicite le paiement fractionné de l'eurovignette, en application de l'article 8, § 2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles, le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, le fonctionnaire ou service compétent chargé de l'établissement de l'eurovignette au sein de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie est tenu lors de la radiation de la plaque d'immatriculation, lors d'une modification des paramètres fiscaux du véhicule (nombre d'essieux, norme d'émission du moteur) ou lors du remplacement du véhicule, de respectivement rembourser ou d'imputer, sur demande du redevable, selon la formule suivante :
B = [Euv' - (Euv x na/360)] - 25 EUR
B représente le montant total du remboursement ou de l'imputation;
Euv' représente le montant de l'eurovignette déjà payé pour le véhicule dans le cadre du paiement fractionné;
Euv représente le montant annuel dû pour le véhicule;
na représente le nombre de jours entiers entamés de la période imposable; chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours. Ce chiffre doit toujours être arrondi au multiple supérieur de 30;
25 EUR constitue le montant légalement prévu des frais d'administration. ".
§ 2. Lorsque le montant de l'eurovignette doit être calculé conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 27 décembre 1994, le fonctionnaire ou le service compétent chargé de l'établissement de l'eurovignette au sein de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie utilise, pour le calcul de ce montant, la formule suivante :
C = [Euv - (Euv x nb/360)]
C représente le montant total de l'eurovignette à payer pour le véhicule;
Euv représente le montant annuel dû pour le véhicule;
nb représente le nombre de jours entamés au-delà du 31 mars 2016 durant lesquels l'eurovignette acquise est encore valable; chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours.]1
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(1ARW 2015-12-10/02, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2015)
Art. 2.[1 § 1er. Lorsque le redevable sollicite le remboursement de l'eurovignette, en application de l'article 12, § 2, alinéa 1er, a), 1°bis, de la loi du 27 décembre 1994, le fonctionnaire ou le service compétent chargé de l'établissement de l'eurovignette au sein de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie utilise, pour le calcul de ce remboursement, la formule suivante :
1)si l'eurovignette est acquise durant la période 2 avril 2015 au 31 octobre 2015 :
D = [Euv - (Euv x nb/360)] x [nc/(360-nb)]
D représente le montant total du remboursement;
Euv représente le montant annuel de l'eurovignette dû pour le véhicule;
nc représente le nombre de jours entiers entamés effectifs d'inactivité du véhicule durant la période débutant au jour de son acquisition jusqu'au 31 mars 2016; chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours;
nb représente le nombre de jours entamés au-delà du 31 mars 2016 durant lesquels l'eurovignette acquise est encore valable; chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours;
2)si l'eurovignette est acquise durant la période 1er novembre 2015 au 31 mars 2016 :
D = Euv x [nc/(360-nb)]
D représente le montant total du remboursement;
Euv représente le montant de l'eurovignette effectivement payé conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 27 décembre 1994;
nc représente le nombre de jours entiers entamés effectifs d'inactivité du véhicule durant la période débutant au jour de son acquisition jusqu'au 31 mars 2016, chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours;
nb représente le nombre de jours entamés au-delà du 31 mars 2016 durant lesquels l'eurovignette aurait encore été valable sans l'application de l'article 8, § 3, de la loi; chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours.
§ 2. Lorsque le redevable est bénéficiaire d'un remboursement automatique de l'eurovignette, en application de l'article 12, § 2, alinéa 1er, b), de la loi du 27 décembre 1994, le fonctionnaire ou le service compétent chargé de l'établissement de l'eurovignette au sein de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie utilise pour le calcul de ce remboursement la formule suivante :
E = [Euv - (Euv x nd/360)]
E représente le montant total du remboursement;
Euv représente le montant annuel dû pour le véhicule;
nd représente le nombre de jours entiers entamés consécutifs durant lesquels le véhicule a circulé sur le réseau routier depuis le jour de l'acquisition de l'eurovignette jusqu'au 31 mars 2016; chaque mois étant considéré comme un ensemble de 30 jours.
§ 3. La demande de remboursement proportionnel de la taxe prévue à l'article 12, § 2, alinéa 1er, a), 1° et 1°bis, de la loi précitée doit être corroborée par des documents révélant de manière directe ou indirecte l'inactivité du véhicule.
La plupart des documents qui peuvent corroborer l'inactivité sont énumérés, de manière non-limitative, ci-après:
- documents délivrés dans le cadre de la réglementation sur le travail;
- documents issus de la législation sociale;
- documents concernant les heures de conduite et de repos;
- les lettres de voiture;
- documents relatifs aux réparations du véhicule.
§ 4. Le remboursement automatique visé à l'article 12, § 2, alinéa 1er, b), de la loi du 27 décembre 1994 est effectué par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou son délégué. Le montant à rembourser sera communiqué au redevable, par courrier du fonctionnaire compétent, susmentionné, dans le mois au cours duquel le prélèvement kilométrique a été instauré.]1
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(1ARW 2015-12-10/02, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2015)
Art. 3.
Conformément à l'article 13, de la loi précitée, l'échelle des amendes applicables aux infractions commises à l'encontre des dispositions de l'eurovignette est fixée comme suit :
Nature des infractions Amendes
Infractions avec intention de nuire : 3 fois le montant elude
- violation de l'article 5, 2°, de la loi
- faux et usage de fausses pieces
Infractions imputables a l'absence de
declaration, a une declaration inexacte
ou a l'absence de paiement :
A. 2 fois le montant elude
- Pas d'eurovignette
- Categorie tarifaire inferieure
- Eurovignette payee a l'etranger (pour
un vehicule immatricule en Belgique)
B. 1 fois le montant elude
- Eurovignette expiree depuis plus d'un mois
- Remplacement du vehicule (sous une autre
immatriculation) sans regularisation de
l'eurovignette
Autres infractions 250 EUR
COMMUNAUTES ET REGIONS
<Abrogé par AGF 2011-03-18/05, art. 2, 002; En vigueur : 15-04-2011>
Art. 3. (REGION WALLONNE)
Conformément à l'article 13, de la loi précitée, l'échelle des amendes applicables aux infractions commises à l'encontre des dispositions de l'eurovignette est fixée comme suit :
[1 | Type d'infraction | Niveau de l'amende administrative |
A. | - eurovignette échue depuis plus d'un mois; - remplacement d'un véhicule (sous une autre plaque d'immatriculation) sans régularisation de l'eurovignette | Une fois le montant non payé, avec un minimum de 250 euros et un maximum de 1.550 euros |
B. | - pas d'eurovignette; - catégorie de taux trop basse en ce qui concerne l'eurovignette; - eurovignette payée à l'étranger pour un véhicule immatriculé en Belgique | Deux fois le montant non payé, avec un minimum de 250 euros et un maximum de 3.100 euros. |
C. | - infraction à l'article 5, 2°, de la loi relative à l'eurovignette (abus de la feuille de route); - fausseté et utilisation de documents faux concernant la loi relative à l'eurovignette. | Trois fois le montant non payé, avec un minimum de 250 euros et un maximum de 4.650 euros.]1 |
(1)<ARW 2013-12-05/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014> |
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de " 250 EUR ", mentionné à l'article 3, équivaut à un montant de " 10 000 BEF ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.