Texte 2001003652
Article 1er.Tant que l'autorité fédéral qui assure le service des impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le produit des intérêts de retard et des amendes fiscales fixes et proportionnelles et la charge des intérêts moratoires, afférents à chacun de ces impôts sont respectivement alloué à la Région et supportée par la Région à laquelle est attribué le produit de cet impôt.
Art. 2.Lorsque l'Etat assure le service d'un impôt régional visé à l'article 1er, il détermine à la fin de chaque mois le solde des intérêts et des amendes perçus ou payés durant ce mois, à imputer à la Région conformément aux dispositions de cet article 1. Ce solde est, selon qu'il est positif ou négatif, porté en majoration ou en déduction des ressources transférées à cette Région en application de l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à la fin du mois qui suit celui de la perception et du paiement de ces intérêts et amendes.
Art. 3.L'arrêté royal du 6 mai 1999 portant exécution de l'article 4, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions est abrogé à partir du 1er janvier 2002.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux intérêts et amendes perçus ou payés à partir du 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.