Texte 2001003639
Article 1er.L'arrêté ministériel du 10 mai 1886 relatif au retrait (de la circulation) des monnaies fausses, altérées et autres, est abrogé. <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 33041>
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 pris en exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations, les articles 19 et 33 sont abrogés.
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 42 est remplacé comme suit :
" Art. 42. Les bases et les chiffres des cautionnements des comptables sont arrêtés par les chefs des départements, auxquels ils ressortissent.
Ils sont établis par 2,50 EUR.
Aucun cautionnement ne peut être inférieur à 12,50 EUR, ni supérieur à 1.250 EUR. ".
Art. 4.Dans l'arrêté ministériel du 2 avril 1936 relatif au droit d'administration à appliquer aux valeurs déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans l'article 2, alinéa 1er, les mots " deux francs par mille ou fraction de mille francs avec un minimum de deux cents cinquante francs " sont remplacés par les mots " deux pour mille avec un minimum de 6 EUR ";
b)dans l'article 3, alinéa 2, les mots " deux francs par mille ou fraction de mille francs avec un minimum de deux cent cinquante francs " sont remplacés par les mots " deux pour mille avec un minimum de 6 EUR ";
c)dans l'article 4, les mots " deux francs pour mille ou fraction de mille francs de la valeur du titre délivré avec un minimum de deux cent cinquante francs " sont remplacés par les mots " deux pour mille de la valeur du titre délivré avec un minimum de 6 EUR " et les mots " deux francs par titre avec un minimum de deux cents cinquante francs " sont remplacés par les mots " 0,05 EUR par titre avec un minimum de 6 EUR ".
Art. 5.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la " Cellule de traitement des informations financières " et le montant maximum de son budget, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
al. 1er, 1° 580 000 14.500 EUR
al. 1er, 2° 4 000 100 EUR
450 000 11.500 EUR
al. 1er, 3° 270 000 7.000 EUR
al. 1er, 4° 4 000 100 EUR
270 000 7.000 EUR
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Bruxelles, le 18 décembre 2001.
Pour le Ministre de la Justice, absent, le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.