Texte 2001003638
Chapitre 1er.- Agents en douane.
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 concernant les agents en douane sont apportées les modifications suivantes :
a)l'article 25, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" Les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en monnaies étrangères mais, dans ce cas, le montant total doit être suivi de la mention de la valeur en euro et du taux de change. ".
b)dans l'annexe III, le mot " f. " est remplacé par "EUR".
Chapitre 2.- Mouvement d'accise.
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes :
a)au point 10 de l'annexe I, les mots "selon le cas exprimé en francs belges ou en euro" sont remplacés par les mots "exprimé en euro";
b)le point 9 des notes explicatives de l'annexe IV est remplacé par la disposition suivante :
" 9. Le montant de la garantie est exprimé en euro. ";
c)le point 8 des notes explicatives de l'annexe V est remplacé par la disposition suivante :
" 8. Le montant de la garantie est exprimé en euro. ";
d)dans l'annexe VII l'alinéa 2 du commentaire relatif à la case 22 est remplacé par la disposition suivante :
" Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22 doit être exprimé en euro. Cette case n'est servie que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert également à la perception de la T.V.A.. ";
e)dans l'annexe VII, l'alinéa 1er du commentaire relatif à la case 23 est remplacé par la disposition suivante :
" Case 23 : Taux de change : si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée ";
f)dans l'annexe VII les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case 44 sont abrogés;
g)dans l'annexe VII, le dernier alinéa du commentaire relatif à la case 47, est abrogé;
l'annexe VIII est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.
Chapitre 3.- Huiles minérales.
Art. 3.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 20
3°, alinéa 2 400 10 EUR
Annexe
25 000 625 EUR
125 000 3.125 EUR
Chapitre 4.- Tabacs manufacturés.
Art. 4.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 94
45,- 1,1155 EUR
10,50 0,2630 EUR
8,50 0,21 EUR
3 570 88,50 EUR
Art. 5.L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.
Chapitre 5.- Prestations spéciales.
Art. 6.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes ou des accises, les montants exprimés en francs qui figurent dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Annexe I
1° 500 12,50 EUR
1 000 25,00 EUR
2° 750 18,59 EUR
1 000 25,00 EUR
3° 500 12,50 EUR
4° 500 12,50 EUR
5° 500 12,50 EUR
6° 1 500 37,50 EUR
7° 1 500 37,50 EUR
60 000 1.500,00 EUR
8° 1 000 25,00 EUR
9° 750 18,59 EUR
10° 750 18,59 EUR
11° 48 000 1.190,00 EUR
Art. 7.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe III au présent arrêté.
Chapitre 6.- Documents en matière de douane et accises.
Art. 8.Dans l'annexe IX, titre II, section A, de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 du commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante :
" Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé en euro. ";
2°l'alinéa 1er du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante :
" Si la monnaie de la facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée. ";
3°les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case n° 44 sont abrogés;
4°l'alinéa 3 du commentaire relatif à la case n° 46 est remplacé par la disposition suivante :
" La valeur statistique est à renseigner en euro. ".
Art. 9.Dans l'annexe IX, titre II, section C, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 du commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante :
" Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé en euro. ";
2°l'alinéa 1er du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante :
" Si la monnaie de la facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée. ";
3°les deux derniers alinéas du commentaire relatif à la case n° 44 sont abrogés;
4°l'alinéa 3 du commentaire relatif à la case n° 46 est remplacé par la disposition suivante :
" La valeur statistique est à renseigner en euro. ";
5°dans le commentaire relatif à la case n° 47, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro. ".
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 18 décembre 2001.
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2001, p. 45171).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N2.Annexe II.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2001, p. 45172).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N3.Annexe III.
(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2001, p. 45173-45176).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.