Texte 2001003633
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, le titre " Mesures temporaires liées à l'introduction de l'euro " est remplacé par le titre " Indication de la monnaie ".
Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention "EUR". ".
Art. 3.L'article 14 du même arrêté, tel qu'il a été modifié par l'article 2, est aussi d'application pour les montants qui sont payés en francs belges pendant la période du 1 janvier 2002 au 28 février 2002 inclus.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Bruxelles, le 18 décembre 2001.
D. REYNDERS.