Texte 2001003625
Article 1er.Le modèle de la formule d'attestation globale de soins donnés figurant à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé est remplacé par le modèle joint en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Les formules d'attestation globale de soins donnés mises ou maintenues en usage par l'arrêté précité, qui seraient en possession des établissements de soins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par priorité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Bruxelles, le 18 décembre 2001.
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2001, p. 44913-44914).
Vu pour êtré annexé à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.