Texte 2001003622
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 298. § 1er. Pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt ou par le fonctionnaire délégué par lui.
§ 2. Les contraintes sont décernées par les fonctionnaires chargés du recouvrement.
Ces fonctionnaires adresseront un rappel par voie recommandée au moins un mois avant le commandement qui sera fait par huissier de justice, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Les frais de l'envoi recommandé sont à charge du redevable. ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.