Texte 2001003620

10 DECEMBRE 2001. - Loi modifiant divers codes fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et la représentation de l'Etat devant les cours et tribunaux.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-12-2001
Numéro
2001003620
Page
44653
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19470626601936033102193911300219690703051927030201
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 378. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".

Art. 3.L'article 379 du même Code, abrogé par la loi du 5 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 379. Dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale. ".

Art. 4.L'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 93. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".

Art. 5.L'article 225ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 225ter. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".

Art. 6.L'article 142-4 du Code des droits de succession, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 142-4. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".

Art. 7.L'article 79bis du Code des droits de timbre, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 79bis. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".

Art. 8.L'article 210bis du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 15 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 210bis. La requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat. ".

Art. 9.L'article 3 de la présente loi produit ses effets le 1e avril 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent,

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des Participations publiques,

R. DAEMS.

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