Texte 2001003616

12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif au marquage de certains billets libellés en francs belges qui sont destinés à être retirés de la circulation lors du passage à l'euro [fiduciaire]. <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30040>

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-12-2001
Numéro
2001003616
Page
44208
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-12/35
Entrée en vigueur / Effet
20-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro;

les établissements de crédit : les établissements de crédit tels que définis aux articles 1 et 2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et agréés par la Commission bancaire et financière, conformément aux articles 13 et 65 de la même loi;

les sociétés de gardiennage : les sociétés de gardiennage telles que définies à l'article 1 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, et agréées pour des activités de surveillance et protection de transport de valeurs, conformément au Chapitre II de la même loi.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2002, les agents économiques appartenant aux catégories mentionnées ci-après sont autorisés à marquer, selon les modalités prévues au présent arrêté, les billets de 500, 1 000, 2 000 et 10 000 francs belges destinés à être retirés de la circulation :

LA POSTE;

les établissements de crédits, ainsi que les entreprises qui font appel à une société de gardiennage pour assurer le transport de billets vers la Banque Nationale de Belgique.

Art. 3.Le marquage des billets de 500, 1 000, 2 000 et 10 000 francs belges consiste en une perforation de ceux-ci, conformément aux spécifications techniques de taille et d'emplacement prévues au règlement technique, joint en annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le marquage des billets n'est autorisé que pour les billets qui sont acheminés à la Banque Nationale de Belgique par les sociétés de gardiennage.

Art. 5.Les agents économiques visés à l'article 2 doivent prendre toutes les mesures voulues pour ne pas accepter ou remettre en circulation des billets marqués, conformément au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Annexe. - Règlement technique.

1. Billets concernés :

Quatre types de billets de banque peuvent être marqués à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002 :

- le billet de 10 000 BEF, type Albert en Paola;

- le billet de 2 000 BEF, type Horta;

- le billet de 1 000 BEF, type Permeke et;

- le billet de 500 BEF, type Magritte,

tous les autres types de billets sont exclus.

2. Aspects techniques du marquage :

Le marquage des billets visés consistera en une perforation unique, effectuée dans la zone blanche du filigrane du billet de banque, comme indiqué dans les schémas et sur les photos ci-après.

Caractéristique obligatoire de la perforation :

- diamètre de la perforation : 5,5 mm + 0,5 mm.

Endroit de la perforation :

La perforation doit se faire dans la zone telle que décrite sur les schémas. Cette zone est déterminée comme suit :

- distance minimum par rapport au bord supérieur du billet : 05 mm;

- distance maximum par rapport au bord supérieur du billet : 20 mm;

- distance minimum par rapport au côté gauche du billet de 10 000 BEF : 65 mm;

- distance maximum par rapport au côté gauche du billet de 10 000 BEF : 90 mm;

- distance minimum par rapport au côté gauche du billet de 2 000 BEF : 55 mm;

- distance maximum par rapport au côté gauche du billet de 2 000 BEF : 80 mm;

- distance minimum par rapport au côté gauche du billet de 1 000 BEF : 47 mm;

- distance maximum par rapport au côté gauche du billet de 1 000 BEF : 75 mm;

- distance minimum par rapport au côté gauche du billet de 500 BEF : 51 mm;

- distance maximum par rapport au côté gauche du billet de 500 BEF : 76 mm.

La perforation ne peut jamais endommager le portrait représenté.

Celui qui procède au marquage des billets de banque est tenu de détruire les chutes de billets, ainsi que de séparer des billets adhérant les uns aux autres (par exemple par des contours de perforation relevés ou enroulés).

3. Conséquences juridiques du marquage des billets :

Conformément à l'article 23 de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro fiduciaire, les billets de banque marqués ne seront plus payables qu'aux guichets de la Banque Nationale de Belgique.

(Billets non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20-12-2001, p. 44210 à 40211).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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