Texte 2001003614

10 DECEMBRE 2001. - Loi concernant le passage définitif à l'euro. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2001 et mise à jour au 29-04-2005).

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-12-2001
Numéro
2001003614
Page
44202
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-10/31
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2001
Texte modifié
19240508501988004497199101126119560703061885123050189108205018930728501895071950193006120119950033401961030101200000379418670608501927030201
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Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Suppression du cours légal des billets libellés en francs belges.

Art. 2.Les billets libellés en francs belges n'ont plus cours légal à partir du 1er mars 2002.

L'échange contre euro des billets libellés en francs belges se fait, sans frais ni limites de temps ou de montant, aux guichets de la Banque nationale de Belgique.

Lorsque l'échange, par la Banque nationale de Belgique, des billets libellés en francs belges a lieu après le versement au Trésor de la contre-valeur des billets non présentés à l'échange, cet échange s'effectue pour le compte du Trésor.

Chapitre 3.- Suppression du cours légal des pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes émises par le Trésor.

Art. 3.Les pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes émises par le Trésor n'ont plus cours légal à partir du 1er mars 2002.

L'échange contre euro des pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes se fait jusqu'au 31 décembre 2004, sans frais ni limites de montants, aux guichets de la Banque nationale de Belgique et de LA POSTE, pour le compte du Trésor.

Après cette date, ces pièces de monnaie ne sont plus échangées.

(Les pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes peuvent être remises jusqu'au 1er juillet 2005 sans frais ni limites de montants, aux guichets de la Banque Nationale de Belgique et de La Poste, pour le compte du Trésor. La contre-valeur des pièces remises est versée par la Banque Nationale de Belgique et par la Poste sur les comptes 000-0000012-12 et 000-0000011-11.

Le Roi détermine la clé de répartition des sommes entre ces comptes.) <L 2005-04-07/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2005>

(L'échange et la remise visés aux alinéas 2 et 4 ne concernent que) les pièces de monnaie qui ont été émises en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire et qui ont cours légal au 1er janvier 2002. <L 2005-04-07/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2005>

Chapitre 4.- Acceptation illimitée des pièces de monnaie libellées en euro ou en cent.

Art. 4.La Banque nationale de Belgique et LA POSTE sont tenues d'accepter, sans limitation de montant, les pièces de monnaie libellées en euro ou en cent et ayant cours légal.

Chapitre 5.- Dispositions concernant le statut organique et les activités de la Banque nationale de Belgique.

Art. 5.Par dérogation à l'article 30, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la plus-value de 177 114 565,58 EUR réalisée à l'occasion de la cession d'actifs en or à la Banque centrale européenne est versée à l'Etat, qui affecte ce montant au financement du Fonds de vieillissement.

Art. 6.La Banque est chargée de veiller à la qualité de la circulation des billets.

Cette tâche constitue l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 10 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Chapitre 6.- Modification de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire et de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières.

Art. 7.Dans la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, l'intitulé " Chapitre I. - Monnaies divisionnaires. " est supprimé.

Art. 8.L'article 1er de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre et 22 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Le Roi émet des pièces de monnaie libellées en euro ou en cent qui sont destinées à la circulation.

Il fixe les spécifications techniques des pièces de monnaie qui ne sont pas harmonisées par le Conseil de l'Union européenne.

Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités de chaque catégorie de pièces de monnaie, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne. ".

Art. 9.L'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 1988 et 30 octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Le Roi peut émettre des pièces de monnaie en métal précieux, dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale, et des pièces de monnaie qui sont vendues à un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne.

Le Ministre des Finances fixe le prix d'émission des pièces de monnaie visées à l'alinéa 1er. ".

Art. 10.A l'article 3, alinéa 2, de la même loi, rétabli par la loi du 4 avril 1995, les mots " monnaies divisionnaires " sont remplacés par les mots " pièces de monnaie ".

Art. 11.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 4 avril 1995, 30 octobre 1998 et 4 février 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, 1°, et 2°, et dans l'alinéa 2, 2° et 3°, les mots " monnaies divisionnaires " sont chaque fois remplacés par les mots " pièces de monnaie ";

dans l'alinéa 2, 1°, les mots " monnaies nationales divisionnaires " sont remplacés par les mots " pièces de monnaie visées à l'article 1er ";

l'alinéa 3, 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° le portefeuille d'obligations visées à l'article 6; ";

dans l'alinéa 3, 3°, le mot " monnaies " est remplacé par les mots " pièces de monnaie ".

Art. 12.A l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 1995, les mots " monnaies divisionnaires " sont remplacés par les mots " pièces de monnaie ".

Art. 13.Dans la même loi, l'intitulé " Chapitre III. - Monnaies métalliques libellées en écu. ", inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987, est supprimé.

Art. 14.L'article 50, 1°, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières est remplacé par le texte suivant :

" 1° " fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire " : la fabrication de pièces de monnaie dont l'émission est visée à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire; ".

Art. 15.A l'article 51 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° la fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire; ";

dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " monnaies divisionnaires " sont remplacés par les mots " pièces de monnaie ";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" La fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire a toujours priorité sur les autres missions. ".

Art. 16.A l'article 55, alinéa 2, 2°, de la même loi, le chiffre " 48 " est remplacé par le chiffre " 51 ".

Art. 17.L'article 57, 1°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" 1° les recettes de la fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire; ".

Art. 18.L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 58. Si des jetons commémoratifs, des médailles ou des pièces de monnaie, visées à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, sont émis à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi peut décider par arrêté délibéré en Conseil des ministres que le produit net de ces émissions est transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques, aux associations sans but lucratif ou aux établissements d'utilité publique qu'Il désigne et qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché du jour d'achat, des métaux utilisés, ainsi que des frais de fabrication et de distribution. ".

Chapitre 7.- Sanctions pénales pour la protection des signes monétaires ayant cours légal.

Art. 19.Il est inséré, dans le Livre II, Titre III, du Code pénal, un Chapitre IIbis, comprenant les articles 178bis et 178ter, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Protection des signes monétaires ayant cours légal. ".

Art. 20.Dans le même Code, il est inséré un article 178bis, rédigé comme suit :

" Art. 178bis. Quiconque aura émis un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement, sans y avoir été habilité par l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 10 000 EUR ou d'une de ces peines seulement. ".

Art. 21.Dans le même Code, il est inséré un article 178ter, rédigé comme suit :

" Art. 178ter. Quiconque aura, sciemment, utilisé un signe monétaire ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger comme support d'un message, publicitaire ou autre, ou qui, sciemment, en aura rendu l'usage comme moyen de paiement plus difficile, en le détériorant, maculant, surchargeant ou en le rendant impropre de quelque manière que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 EUR ou d'une de ces peines seulement. ".

Chapitre 8.- Dispositions relatives aux pratiques du commerce et à l'information et à la protection du consommateur.

Art. 22.§ 1er. A l'article 4 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ";

l'alinéa 2 est abrogé.

§ 2. Le même article est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, pour les produits et services, catégories de produits et services qu'Il désigne, autoriser l'indication des prix ou tarifs en euro, avant le 1er janvier 2002, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine. ".

Art. 23.Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les offres en vente et ventes, visées à l'article 49, ne peuvent avoir lieu, pour l'hiver 2002, que durant la période du 19 janvier 2002 au 16 février 2002 inclus.

Art. 24.Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, la période d'attente qui précède les soldes d'hiver 2002 est fixée du 10 décembre 2001 au 18 janvier 2002 inclus.

Chapitre 9.- Le marquage de certains billets libellés en francs belges.

Art. 25.Le Roi peut autoriser, après avis de la Banque nationale de Belgique, les catégories d'agents économiques qu'Il détermine, à marquer, à partir du 1er janvier 2002, les billets de 500, 1 000, 2 000 et 10 000 francs belges destinés à être retirés de la circulation, au moyen d'un signe dont Il fixe les caractéristiques. Les billets ainsi marqués ne seront plus payables qu'aux guichets de la Banque nationale de Belgique.

Chapitre 10.- Modification de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur.

Art. 26.L'article 36bis de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, inséré par la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36bis. A défaut de toute indication de l'unité monétaire, sur un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un chèque émis à partir du 1er janvier 2002 est supposé être libellé en euro. ".

Chapitre 11.- Dispositions fiscales.

Art. 27.L'article 125 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 13 août 1947, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 125. § 1er. La taxe est payable, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été effectuée.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte bancaire du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose, à ce bureau, une déclaration faisant connaître la base de perception, ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 EUR par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, dont il est question au § 1er, ainsi que l'absence du bordereau prévu par l'article 127, sont punies d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 EUR.

§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au § 1er, ainsi que le bureau compétent, sont déterminés par le Roi. ".

Art. 28.L'article 127 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 127. Au plus tard, le jour ouvrable qui suit celui où l'opération est exécutée, l'intermédiaire est tenu de délivrer à tout donneur d'ordre un bordereau indiquant les noms du bénéficiaire et de l'intermédiaire, la spécification des opérations, le montant ou la valeur de celles-ci et le montant de la taxe due. ".

Art. 29.L'article 128 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 128. Le bordereau prévu à l'article 127 est numéroté suivant une ou plusieurs séries ininterrompues de numéros et dressé en double exemplaire.

Le double du bordereau peut toutefois être remplacé par un listing établi au jour le jour, numéroté suivant une série ininterrompue de numéros et contenant les indications suivantes :

a)la date du bordereau;

b)le numéro du bordereau;

c)l'identification du donneur d'ordre et de l'intermédiaire;

d)la spécification des opérations;

e)le montant ou la valeur des opérations;

f)le montant de la taxe sur les opérations de bourse ou les reports qui a été perçue;

g)en cas d'annulation du bordereau, la référence du bordereau annulé en regard de l'indication du bordereau d'annulation. ".

Art. 30.L'article 129.1 du même Code, renuméroté par la loi du 13 août 1947, est abrogé.

Art. 31.L'article 129.2 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 22 juillet 1993, devient l'article 129, étant entendu que, dans cet article, les mots " articles 127, 128 et 129.1 " sont remplacés par les mots " articles 127 et 128 ".

Art. 32.L'article 130.1 du même Code, renuméroté et modifié par la loi du 13 août 1947, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 130.1. Les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu, ainsi que les bordereaux relatifs aux opérations que les intermédiaires font pour leur compte propre doivent être conservés pendant six ans à partir de leur date.

En cas de cessation d'affaires, ces documents peuvent être détruits plus tôt, moyennant l'autorisation préalable du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines du ressort. ".

Art. 33.L'article 130.2 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 22 mars 1965, 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 130.2. Les intermédiaires sont tenus, à peine d'une amende de 250 à 2 500 EUR par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines ayant au moins le grade de vérificateur, les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu, les bordereaux relatifs aux opérations effectuées pour leur compte propre, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics. ".

Art. 34.L'article 131 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 264 du 27 mars 1936 et par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 131. Est passible d'une amende de 250 à 2 500 EUR, toute contravention à l'obligation de tenir et de conserver les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu prévus par l'article 128.

Tous les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus des droits éludés, sauf leur recours s'il y a lieu. ".

Art. 35.L'article 136, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 2 juillet 1930, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La taxe est remboursée :

si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel l'opération donnait ouverture;

lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau qui a été primitivement délivré. ".

Art. 36.Dans l'article 143 du même Code, remplacé par l'article 54 de la loi du 13 août 1947 et modifié par l'article 60 de la même loi, les mots " Les articles 124, 125, 126.2, 127, 128, 129.1, 129.2, 130.1, 130.2, 131 et 136 " sont remplacés par les mots " Les articles 124, 125, 126.2, 127, 128, 129, 130.1, 130.2, 131 et 136 ".

Chapitre 12.- Dispositions transitoires, abrogatoires et diverses.

Art. 37.Quiconque aura, avant le 1er janvier 2002, sciemment, utilisé ou accepté, comme moyen de paiement, des billets ou des pièces de monnaie libellés en euro ou en cent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 francs belges ou d'une de ces peines seulement.

Les billets et les pièces de monnaie, qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre la présente infraction, seront confisqués.

Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à l'infraction prévue à l'alinéa 1er.

Art. 38.A l'article 5, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, remplacé par la loi du 30 octobre 1998, les mots " Les monnaies " sont remplacés par les mots " Les pièces de monnaie libellées en francs ou en centimes ".

Art. 39.Sont abrogés :

l'article 2 de la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885, par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue, à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés;

la loi du 20 août 1891 portant suspension des opérations de monnayage et affinage;

la loi du 28 juillet 1893 prohibant l'importation de la monnaie de billon étrangère;

la loi du 19 juillet 1895 relative à l'interdiction des monnaies de billon étrangères et à la faculté d'échange des monnaies de billon nationales;

l'article 3 de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques, modifié par la loi du 6 juillet 1978;

la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique;

les articles 4 et 6 de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire;

le Chapitre Ier de la même loi;

l'article 76 de la loi programme du 2 janvier 2001.

Art. 40.Les articles 2, 3, 4, 7 à 15, 17, 19 à 21, 22, § 1er, 26 à 36 et 39, 1° à 7° entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Les articles 22, § 2, 24, 25 et 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 22, § 2 cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

L'article 39, 8° entre en vigueur le 1er mars 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

C. PICQUE

(Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des Participations publiques,

R. DAEMS) <Addendum, M.B. 22-12-2001, p. 44654>

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