Texte 2001003611
Chapitre 1er.- Modification de dispositions réglementaires.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des redevances pour l'occupation du domaine public par les lignes électriques.
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la perception des redevances pour l'occupation du domaine public par les lignes électriques, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
" Les redevances sont annuelles et établies conformément aux tarifs et dispositions ci-après :
0,0372 EUR par mètre courant de ligne longitudinale, tant aérienne que souterraine;
9,2960 EUR par 25 mètres de longueur ou fraction de 25 mètres de traversée d'une voie navigable ou flottable, ainsi que d'une voie de chemin de fer, avec majoration aux 25 mètres supérieurs;
6,1973 EUR par 25 mètres de longueur ou fraction de 25 mètres de traversée d'une route avec majoration aux 25 mètres supérieurs ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" 0,3718 EUR par 0,25 mètre carré ou fraction de 0,25 mètre carré de section d'encombrement des poteaux et pylônes au ras du sol avec majoration au quart de mètre carré supérieur ";
3°l'alinéa 9 est remplacé par la disposition suivante :
" Réserve faite du taux de la redevance par mètre courant de ligne longitudinale, tant aérienne que souterraine, qui est ramené de 0,0372 à 0,0248 EUR ces redevances sont également appliquées dans les territoires des communes dont la population ne dépasse pas 1 000 habitants ".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté royal, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le taux de la redevance pour la traversée d'une route est ramené de 6,1973 à 3,0987 EUR par 25 mètres de longueur ou fraction de 25 mètres, avec majoration aux 25 mètres supérieurs. Les traversées des chemins de terre sont exonérées. "
Art. 3.L'arrêté royal du 15 septembre 1986 majorant le taux maximum des redevances pour l'occupation du domaine public aux fins d'aménagement de lignes électriques est abrogé.
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la perception des redevances pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces et des communes, par les installations de transport de gaz par canalisation.
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la perception des redevances pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces et des communes, par les installations de transport de gaz par canalisation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
a) 1° 1,50 0,0372 EUR
a) 1° 150 3,7184 EUR
a) 2° 0,50 0,0124 EUR
a) 3° 15 0,3718 EUR
a) 3° 3,75 0,0930 EUR
a) 3° 30 0,7437 EUR
a) 4° 5 0,1239 EUR
a) 4° 250 6,1973 EUR
a) 4° 125 3,0987 EUR
a) 5° 5 0,1239 EUR
b) 100 2,4789 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux redevances minimales dues à des personnes privées pour l'occupation de leur domaine par les installations de transport de gaz.
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux redevances minimales dues à des personnes privées pour l'occupation de leur domaine par les installations de transport de gaz indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
0,25 0,0062 EUR
0,20 0,0050 EUR
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons.
Art. 6.§ 1. Dans l'annexe I de l'arrêté royal du 15 juin 1988 relatif à l'indication des tarifs dans les établissements qui fournissent de l'hébergement, des repas, des plats ou des boissons, la mention " F " est supprimée.
§ 2. Dans l'annexe II du même arrêté la mention " F " est supprimée.
§ 3. Dans l'annexe IV du même arrêté la mention " F " est supprimée.
§ 4. Dans l'annexe V du même arrêté la mention " F " est supprimée.
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes.
Art. 7.§ 1. Au point I, 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ".
§ 2. Le point VII de l'annexe au même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
VII. Crédit à la consommation.
Type de credit Montant du credit Duree Taux annuel Mensualite
effectif
global
(TAEG)
- Pret a 2 500 EUR 24 mois %
temperament
- Pret a 5 000 EUR 36 mois %
temperament
- Pret a 12 500 EUR 60 mois %
temperament
- Vente/Pret a 10 000 EUR 48 mois %
temperament
voiture neuve
Type de credit Montant du credit Duree Taux annuel Paiement
effectif mensuel
global minimum
(TAEG) exprime
en Euros
ou en %
(*)
- Ouverture de 1 250 EUR Indeterminee/ %
credit sans 2 500 EUR Determinee
carte
- Ouverture de 2 500 EUR Indeterminee/ %
credit avec 5 000 EUR Determinee
carte
(*)% : préciser soit le % du montant emprunté, soit le % du solde restant dû en capital ou en capital et coût total du crédit.
§ 3. Au point IX de l'annexe au même arrêté, la mention " F " est supprimée.
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques.
Art. 8.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques, les mots " 21 mars 1996 " sont remplacés par les mots " 17 mars 1997 ".
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 10.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,
O. DELEUZE