Texte 2001003605

11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
22-12-2001
Numéro
2001003605
Page
44848
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-11/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
20010033541991022174199702210819980221251982001524199602212419960226031998022170200002207420010221481998022702198702214119960226461998022012199102222719691128131967122103
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TITRE Ier.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.

Chapitre 1er.- Assujettissement.

Article 1er.Dans l'article 54bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2000, le tableau repris ci-dessous :

  Montant des cotisations declarees                         Sanctions
           0 a    750 000 BEF                                      5 000 BEF
     750 001 a  1 000 000 BEF                                      7 500 BEF
   1 000 001 a  1 500 000 BEF                                     10 000 BEF
   1 500 001 a  2 000 000 BEF                                     15 000 BEF
   2 000 001 a  2 500 000 BEF                                     20 000 BEF
   2 500 001 a  3 000 000 BEF                                     25 000 BEF
   3 000 001 a  4 000 000 BEF                                     30 000 BEF
   4 000 001 a  5 000 000 BEF                                     40 000 BEF
   5 000 001 a  8 000 000 BEF                                     50 000 BEF
   8 000 001 a 10 000 000 BEF                                     80 000 BEF
  10 000 001 a 20 000 000 BEF                                    100 000 BEF
  20 000 001 a 30 000 000 BEF                                    200 000 BEF
  30 000 001 a 40 000 000 BEF                                    300 000 BEF
  40 000 001 a 50 000 000 BEF                                    400 000 BEF
          + de 50 000 000 BEF                                    500 000 BEF
  DO 02           11.01.07            4,4              + 0,1             4,5
  DO 02           11.02.07           81,0              + 0,7            81,7
  DO 02           11.01.08            4,5              + 0,1             4,6
  DO 02           11.02.08           87,5              + 1,8            89,3
                                     dont
                                     AR (+ 2,5)
  DO 02           11.01.09            4,4              + 0,1             4,5
  DO 02           11.02.09           76,0              + 2,0            78,0
  DO 09           11.02.03           58,6              + 1,3            59,9
  DO 10           01.01.01          748,2            - 723,9            24,3
  DO 10           11.03.01        5 942,7            + 254,5         6 197,2
  DO 11           41.04.09          104,4              + 0,3           104,7
  DO 11           41.08.09        1 752,5             + 32,4         1 784,9
  DO 11           41.01.10        7 173,2             + 39,2         7 212,4
  DO 11           41.05.10        2 177,9             + 7,2          2 185,1
  DO 11           41.01.14        2 546,5            + 48,7          2 595,2
  DO 12           41.04.02          329,7            + 16,6            346,3
  DO 15           51.10.05            -               + 5,5              5,5
  DO 15           41.04.06          182,9             + 0,4            183,3
  DO 50           11.03.01        5 598,6           + 301,5          5 900,1
                                  dont
                                  AT (+ 55,6)

est remplacé par le tableau suivant :

  Montant des cotisations declarees                         Sanctions
           0 a    18 592,03 EUR                                   123,95 EUR
   18 592,04 a    24 789,37 EUR                                   185,92 EUR
   24 789,38 a    37 184,04 EUR                                   247,89 EUR
   37 184,05 a    49 578,72 EUR                                   371,84 EUR
   49 578,73 a    61 973,40 EUR                                   495,79 EUR
   61 973,41 a    74 368,07 EUR                                   619,73 EUR
   74 368,08 a    99 157,42 EUR                                   743,68 EUR
   99 157,43 a   123 946,78 EUR                                   991,57 EUR
  123 946,79 a   198 314,84 EUR                                 1 239,47 EUR
  198 314,85 a   247 893,54 EUR                                 1 983,15 EUR
  247 893,55 a   495 787,06 EUR                                 2 478,94 EUR
  495 787,07 a   743 680,59 EUR                                 4 957,87 EUR
  743 680,60 a   991 574,11 EUR                                 7 436,81 EUR
  991 574,12 a 1 239 467,62 EUR                                 9 915,74 EUR
          + de 1 239 467,62 EUR                                12 394,68 EUR

Chapitre 2.- Soins de santé et indemnités.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 mai 1987 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées et du lait maternel.

Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 mai 1987 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées et du lait maternel, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 1
  Appareil platre ou orthopedique
  # 1 a)                                    69                      1,71 EUR
  b)                                        46                      1,14 EUR
                                           205                      5,08 EUR
                                           291                      7,21 EUR
  c)                                       468                     11,60 EUR
                                           616                     15,27 EUR
                                           388                      9,62 EUR
                                           400                      9,92 EUR
                                           947                     23,48 EUR
                                           674                     16,71 EUR
                                           320                      7,93 EUR
                                           492                     12,20 EUR
  d)                                        19                      0,47 EUR
                                            46                      1,14 EUR
                                            46                      1,14 EUR
                                            86                      2,13 EUR
                                            80                      1,98 EUR
                                           114                      2,83 EUR
                                           364                      9,02 EUR
                                           296                      7,34 EUR
                                           650                     16,11 EUR
  e)                                        86                      2,13 EUR
                                            97                      2,40 EUR
                                           234                      5,80 EUR
                                           262                      6,49 EUR
                                           354                      8,78 EUR
                                           594                     14,72 EUR
                                           976                     24,19 EUR
                                           731                     18,12 EUR
                                           948                     23,50 EUR
                                           388                      9,62 EUR
                                           508                     12,59 EUR
                                            42                      1,04 EUR
  Moulage
  a)                                        23                      0,57 EUR
                                            23                      0,57 EUR
  b)                                        46                      1,14 EUR
                                            92                      2,28 EUR
                                           172                      4,26 EUR
  c)                                       160                      3,97 EUR
                                           200                      4,96 EUR
                                           308                      7,64 EUR
                                           120                      2,97 EUR
                                           378                      9,37 EUR
                                           240                      5,95 EUR
                                           160                      3,97 EUR
                                           200                      4,96 EUR
  d)                                        15                      0,37 EUR
                                            23                      0,57 EUR
                                            57                      1,41 EUR
                                            46                      1,14 EUR
                                            46                      1,14 EUR
                                           102                      2,53 EUR
                                           120                      2,97 EUR
                                           120                      2,97 EUR
                                           160                      3,97 EUR
                                            45                      1,12 EUR
                                            45                      1,12 EUR
                                            68                      1,69 EUR
                                            68                      1,69 EUR
                                            68                      1,69 EUR
                                           102                      2,53 EUR
  e)                                        46                      1,14 EUR
                                            68                      1,69 EUR
                                           102                      2,53 EUR
                                           148                      3,67 EUR
                                           188                      4,66 EUR
                                           268                      6,64 EUR
                                           450                     11,16 EUR
                                           348                      8,63 EUR
                                           530                     13,14 EUR
                                           194                      4,81 EUR
                                           234                      5,80 EUR
                                            34                      0,84 EUR
                                           102                      2,53 EUR
                                           102                      2,53 EUR
                                           120                      2,97 EUR
                                           136                      3,37 EUR
                                           120                      2,97 EUR
                                           160                      3,97 EUR
                                            46                      1,14 EUR
                                            23                      0,57 EUR
  Art. 3
  a)                                        13                      0,32 EUR
                                            12                      0,30 EUR
  b)                                        25                      0,62 EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les modifications suivantes sont apportées :

le 2e alinéa de l'article 2bis de l'arrêté précité est remplacé comme suit : " Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche. ";

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 3
  # 1  
  1°                                         0                      0    EUR
  2°   
  alinea 1
  a)                                        10                      0,27 EUR
  b)                                        35                      0,96 EUR
  alinea 2                                  10                      0,27 EUR
                                            35                      0,96 EUR

à l'article 3bis de l'arrêté précité, les 1, 2ème et 3ème alinéas sont remplacés comme suit : " Les valeurs de base visées à l'article 3, § 1, 2°, alinéa 1, a) et b) du mois de juin sont rattachées à l'indice-santé 103,56 (base 1996 = 100) de juin 1999. Elles sont adaptées chaque année au 1er janvier au taux atteint par l'indice-santé de juin de l'année précédente. Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche. ".

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.

Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 1
                                            90                      2,35 EUR
  [Art. 2
                                           249                      6,49 EUR
                                           290                      7,54 EUR]
  <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>
  Art. 3
                                           113                      2,90 EUR

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " en vigueur au 1er janvier 2001 et sont " sont insérés entre les mots " sont " et " adaptés ".

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 6.Dans l'article 250 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 250
  # 1                                      700                     31,00 EUR
                                           525                     23,50 EUR
                                           350                     15,50 EUR

Art. 7.Dans l'article 318 du même arrêté, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 318
  9°, phrase 2                          12 000                       300 EUR

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant application de l'article 51, § 3, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'hémodialyse.

Art. 8.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant application de l'article 51, § 3, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'hémodialyse, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 1
  # 1  
  alinea 1                               2 000                     49,58 EUR
                                         4 500                    111,55 EUR
  alinea 2                               2 000                     49,58 EUR
                                         1 000                     24,79 EUR
  alinea 3                               2 000                     49,58 EUR
                                           500                     12,39 EUR
  # 2  
  alinea 1                               3 500                     86,76 EUR

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde.

Art. 9.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 1
  # 3  
  A.   
  a)                                        80                      1,98 EUR
  b)                                       227                      5,63 EUR
  B.   
  a)                                       120                      2,97 EUR
  b)                                       531                     13,16 EUR

Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires.

Art. 10.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 1
  # 1  
  alinea 2
  Forfait Z                                  1                      0,02 EUR
  Forfait A1                               226                      5,60 EUR
  Forfait A2                               452                     11,20 EUR
  Forfait A3                               677                     16,78 EUR
  Forfait A4                               903                     22,38 EUR
  Forfait A6                             1 355                     33,59 EUR
  Forfait A7                             1 580                     39,17 EUR
  Forfait B1                               386                      9,57 EUR
  Forfait B3                               837                     20,75 EUR
  Forfait B4                             1 063                     26,35 EUR
  Forfait D1                                71                      1,76 EUR

Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie.

Art. 11.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 1
  - 1er tiret                              269                      6,67 EUR
  - 2e tiret                               506                     12,54 EUR
                                         2 023                     50,15 EUR
                                         2 529                     62,69 EUR
                                         1 012                     25,09 EUR
  - 3e tiret/2e alinea                   1 442                     35,75 EUR
                                           851                     21,10 EUR
                                         1 179                     29,23 EUR
                                           176                      4,36 EUR
                                           344                      8,53 EUR
                                         1 198                     29,70 EUR
                                           375                      9,30 EUR
                                           751                     18,62 EUR
                                            79                      1,96 EUR
                                            22                      0,55 EUR
                                           114                      2,83 EUR
                                           108                      2,68 EUR
                                           148                      3,67 EUR
                                           422                     10,46 EUR
  3e alinea                                205                      5,08 EUR
                                           342                      8,48 EUR
                                           684                     16,96 EUR
                                           551                     13,66 EUR
                                           610                     15,12 EUR
                                           407                     10,09 EUR
                                           538                     13,34 EUR
                                           538                     13,34 EUR
                                         5 642                    139,86 EUR
                                            86                      2,13 EUR
                                           274                      6,79 EUR
                                           171                      4,24 EUR
                                            86                      2,13 EUR
                                           643                     15,94 EUR
                                           643                     15,94 EUR
                                           250                      6,20 EUR

Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière.

Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 3
  alinea 1                              59 580                  1 541,77 EUR
  alinea 2                               4 965                    128,48 EUR
  Art. 4
  alinea 1                              59 580                  1 541,77 EUR
                                         4 965                    128,48 EUR

Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient.

Art. 13.Dans l'article 1, § 3, de l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient, les mots " 14 BEF " sont remplacés par " 0,35 euro ".

Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 26 février 2001 portant exécution de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 14.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 février 2001 portant exécution de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  # 4, 2°, b)                                8                      0,20 EUR
  3°                                     1 100                     27,27 EUR

Chapitre 3.- Pensions.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 15.Dans l'article 85, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 85
  # 3, alinéa 2                            200                      5    EUR
                                           100                      2,50 EUR
                                       100 000                  2 500    EUR
                                       200 000                  5 000    EUR

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions.

Art. 16.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 8
  # 4                                      200                      5    EUR
                                           100                      2,50 EUR

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle.

Art. 17.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 1
  # 1                                      250                      6,20 EUR
  # 2                                      750                     18,60 EUR

Chapitre 4.- Carte d'identité sociale.

Art. 18.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 23
                                           100                      2,50 EUR

TITRE II.- Santé publique.

Chapitre 1er.- Inspection de la pharmacie.

Art. 19.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines indiqué ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 10
  alinea 1, 1°                         100 000                 2 480,00  EUR
  2°                                    50 000                 1 240,00  EUR
                                           500                    12,50  EUR
  3°                                      Cinq                     0,124 EUR

Chapitre 2.- Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 20.Les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont rapportés.

TITRE III.- Dispositions finales.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 22.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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