Texte 2001003605
TITRE Ier.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.
Chapitre 1er.- Assujettissement.
Article 1er.Dans l'article 54bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2000, le tableau repris ci-dessous :
Montant des cotisations declarees Sanctions
0 a 750 000 BEF 5 000 BEF
750 001 a 1 000 000 BEF 7 500 BEF
1 000 001 a 1 500 000 BEF 10 000 BEF
1 500 001 a 2 000 000 BEF 15 000 BEF
2 000 001 a 2 500 000 BEF 20 000 BEF
2 500 001 a 3 000 000 BEF 25 000 BEF
3 000 001 a 4 000 000 BEF 30 000 BEF
4 000 001 a 5 000 000 BEF 40 000 BEF
5 000 001 a 8 000 000 BEF 50 000 BEF
8 000 001 a 10 000 000 BEF 80 000 BEF
10 000 001 a 20 000 000 BEF 100 000 BEF
20 000 001 a 30 000 000 BEF 200 000 BEF
30 000 001 a 40 000 000 BEF 300 000 BEF
40 000 001 a 50 000 000 BEF 400 000 BEF
+ de 50 000 000 BEF 500 000 BEF
DO 02 11.01.07 4,4 + 0,1 4,5
DO 02 11.02.07 81,0 + 0,7 81,7
DO 02 11.01.08 4,5 + 0,1 4,6
DO 02 11.02.08 87,5 + 1,8 89,3
dont
AR (+ 2,5)
DO 02 11.01.09 4,4 + 0,1 4,5
DO 02 11.02.09 76,0 + 2,0 78,0
DO 09 11.02.03 58,6 + 1,3 59,9
DO 10 01.01.01 748,2 - 723,9 24,3
DO 10 11.03.01 5 942,7 + 254,5 6 197,2
DO 11 41.04.09 104,4 + 0,3 104,7
DO 11 41.08.09 1 752,5 + 32,4 1 784,9
DO 11 41.01.10 7 173,2 + 39,2 7 212,4
DO 11 41.05.10 2 177,9 + 7,2 2 185,1
DO 11 41.01.14 2 546,5 + 48,7 2 595,2
DO 12 41.04.02 329,7 + 16,6 346,3
DO 15 51.10.05 - + 5,5 5,5
DO 15 41.04.06 182,9 + 0,4 183,3
DO 50 11.03.01 5 598,6 + 301,5 5 900,1
dont
AT (+ 55,6)
est remplacé par le tableau suivant :
Montant des cotisations declarees Sanctions
0 a 18 592,03 EUR 123,95 EUR
18 592,04 a 24 789,37 EUR 185,92 EUR
24 789,38 a 37 184,04 EUR 247,89 EUR
37 184,05 a 49 578,72 EUR 371,84 EUR
49 578,73 a 61 973,40 EUR 495,79 EUR
61 973,41 a 74 368,07 EUR 619,73 EUR
74 368,08 a 99 157,42 EUR 743,68 EUR
99 157,43 a 123 946,78 EUR 991,57 EUR
123 946,79 a 198 314,84 EUR 1 239,47 EUR
198 314,85 a 247 893,54 EUR 1 983,15 EUR
247 893,55 a 495 787,06 EUR 2 478,94 EUR
495 787,07 a 743 680,59 EUR 4 957,87 EUR
743 680,60 a 991 574,11 EUR 7 436,81 EUR
991 574,12 a 1 239 467,62 EUR 9 915,74 EUR
+ de 1 239 467,62 EUR 12 394,68 EUR
Chapitre 2.- Soins de santé et indemnités.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 mai 1987 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées et du lait maternel.
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 mai 1987 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées et du lait maternel, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 1
Appareil platre ou orthopedique
# 1 a) 69 1,71 EUR
b) 46 1,14 EUR
205 5,08 EUR
291 7,21 EUR
c) 468 11,60 EUR
616 15,27 EUR
388 9,62 EUR
400 9,92 EUR
947 23,48 EUR
674 16,71 EUR
320 7,93 EUR
492 12,20 EUR
d) 19 0,47 EUR
46 1,14 EUR
46 1,14 EUR
86 2,13 EUR
80 1,98 EUR
114 2,83 EUR
364 9,02 EUR
296 7,34 EUR
650 16,11 EUR
e) 86 2,13 EUR
97 2,40 EUR
234 5,80 EUR
262 6,49 EUR
354 8,78 EUR
594 14,72 EUR
976 24,19 EUR
731 18,12 EUR
948 23,50 EUR
388 9,62 EUR
508 12,59 EUR
42 1,04 EUR
Moulage
a) 23 0,57 EUR
23 0,57 EUR
b) 46 1,14 EUR
92 2,28 EUR
172 4,26 EUR
c) 160 3,97 EUR
200 4,96 EUR
308 7,64 EUR
120 2,97 EUR
378 9,37 EUR
240 5,95 EUR
160 3,97 EUR
200 4,96 EUR
d) 15 0,37 EUR
23 0,57 EUR
57 1,41 EUR
46 1,14 EUR
46 1,14 EUR
102 2,53 EUR
120 2,97 EUR
120 2,97 EUR
160 3,97 EUR
45 1,12 EUR
45 1,12 EUR
68 1,69 EUR
68 1,69 EUR
68 1,69 EUR
102 2,53 EUR
e) 46 1,14 EUR
68 1,69 EUR
102 2,53 EUR
148 3,67 EUR
188 4,66 EUR
268 6,64 EUR
450 11,16 EUR
348 8,63 EUR
530 13,14 EUR
194 4,81 EUR
234 5,80 EUR
34 0,84 EUR
102 2,53 EUR
102 2,53 EUR
120 2,97 EUR
136 3,37 EUR
120 2,97 EUR
160 3,97 EUR
46 1,14 EUR
23 0,57 EUR
Art. 3
a) 13 0,32 EUR
12 0,30 EUR
b) 25 0,62 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2e alinéa de l'article 2bis de l'arrêté précité est remplacé comme suit : " Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche. ";
2°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Art. 3
# 1
1° 0 0 EUR
2°
alinea 1
a) 10 0,27 EUR
b) 35 0,96 EUR
alinea 2 10 0,27 EUR
35 0,96 EUR
3°à l'article 3bis de l'arrêté précité, les 1, 2ème et 3ème alinéas sont remplacés comme suit : " Les valeurs de base visées à l'article 3, § 1, 2°, alinéa 1, a) et b) du mois de juin sont rattachées à l'indice-santé 103,56 (base 1996 = 100) de juin 1999. Elles sont adaptées chaque année au 1er janvier au taux atteint par l'indice-santé de juin de l'année précédente. Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche. ".
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 1
90 2,35 EUR
[Art. 2
249 6,49 EUR
290 7,54 EUR]
<Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>
Art. 3
113 2,90 EUR
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " en vigueur au 1er janvier 2001 et sont " sont insérés entre les mots " sont " et " adaptés ".
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 6.Dans l'article 250 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 250
# 1 700 31,00 EUR
525 23,50 EUR
350 15,50 EUR
Art. 7.Dans l'article 318 du même arrêté, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 318
9°, phrase 2 12 000 300 EUR
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant application de l'article 51, § 3, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'hémodialyse.
Art. 8.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant application de l'article 51, § 3, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'hémodialyse, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 1
# 1
alinea 1 2 000 49,58 EUR
4 500 111,55 EUR
alinea 2 2 000 49,58 EUR
1 000 24,79 EUR
alinea 3 2 000 49,58 EUR
500 12,39 EUR
# 2
alinea 1 3 500 86,76 EUR
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde.
Art. 9.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 1
# 3
A.
a) 80 1,98 EUR
b) 227 5,63 EUR
B.
a) 120 2,97 EUR
b) 531 13,16 EUR
Section 7.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires.
Art. 10.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 1
# 1
alinea 2
Forfait Z 1 0,02 EUR
Forfait A1 226 5,60 EUR
Forfait A2 452 11,20 EUR
Forfait A3 677 16,78 EUR
Forfait A4 903 22,38 EUR
Forfait A6 1 355 33,59 EUR
Forfait A7 1 580 39,17 EUR
Forfait B1 386 9,57 EUR
Forfait B3 837 20,75 EUR
Forfait B4 1 063 26,35 EUR
Forfait D1 71 1,76 EUR
Section 8.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie.
Art. 11.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 1
- 1er tiret 269 6,67 EUR
- 2e tiret 506 12,54 EUR
2 023 50,15 EUR
2 529 62,69 EUR
1 012 25,09 EUR
- 3e tiret/2e alinea 1 442 35,75 EUR
851 21,10 EUR
1 179 29,23 EUR
176 4,36 EUR
344 8,53 EUR
1 198 29,70 EUR
375 9,30 EUR
751 18,62 EUR
79 1,96 EUR
22 0,55 EUR
114 2,83 EUR
108 2,68 EUR
148 3,67 EUR
422 10,46 EUR
3e alinea 205 5,08 EUR
342 8,48 EUR
684 16,96 EUR
551 13,66 EUR
610 15,12 EUR
407 10,09 EUR
538 13,34 EUR
538 13,34 EUR
5 642 139,86 EUR
86 2,13 EUR
274 6,79 EUR
171 4,24 EUR
86 2,13 EUR
643 15,94 EUR
643 15,94 EUR
250 6,20 EUR
Section 9.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière.
Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 3
alinea 1 59 580 1 541,77 EUR
alinea 2 4 965 128,48 EUR
Art. 4
alinea 1 59 580 1 541,77 EUR
4 965 128,48 EUR
Section 10.- Adaptation de l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient.
Art. 13.Dans l'article 1, § 3, de l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient, les mots " 14 BEF " sont remplacés par " 0,35 euro ".
Section 11.- Adaptation de l'arrêté royal du 26 février 2001 portant exécution de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 14.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 février 2001 portant exécution de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
# 4, 2°, b) 8 0,20 EUR
3° 1 100 27,27 EUR
Chapitre 3.- Pensions.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 15.Dans l'article 85, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 85
# 3, alinéa 2 200 5 EUR
100 2,50 EUR
100 000 2 500 EUR
200 000 5 000 EUR
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions.
Art. 16.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 8
# 4 200 5 EUR
100 2,50 EUR
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle.
Art. 17.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 1
# 1 250 6,20 EUR
# 2 750 18,60 EUR
Chapitre 4.- Carte d'identité sociale.
Art. 18.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 23
100 2,50 EUR
TITRE II.- Santé publique.
Chapitre 1er.- Inspection de la pharmacie.
Art. 19.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines indiqué ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 10
alinea 1, 1° 100 000 2 480,00 EUR
2° 50 000 1 240,00 EUR
500 12,50 EUR
3° Cinq 0,124 EUR
Chapitre 2.- Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 20.Les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont rapportés.
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 22.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE