Texte 2001003604
TITRE Ier.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.
Chapitre 1er.- Assujettissement.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
Article 1er.Dans l'article 41bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, sont apportées les modifications suivantes :
1°le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 41bis
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§ 1er, alinéa 1er 101,88 8,7937 EUR
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2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant visé au § 1 est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3° de la loi précitée. ";
3°un § 5 est ajouté libellé comme suit :
" Lorsque le montant, calculé conformément aux dispositions du § 4, comporte une fraction d'euro, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq ".
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2.Dans l'article 17 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 17quater
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alinea unique 25 000 785,95 EUR
25 000 785,95 EUR
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2°les mots " à l'indice-pivot 132,65 au 1er octobre 1987 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 3.Dans l'article 19, § 2, 17° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc et figurant dans la première colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 19
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§ 2, 17° 1 000 28,48 EUR
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2°les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 4.L'article 32, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. ".
Chapitre 2.- Soins de santé et indemnités.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs.
Art. 5.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 14
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§ 2, a) 12 600 600,30 EUR
b) 12 600 600,30 EUR
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Art. 6.L'article 20, § 1, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant visé à l'article 14 est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 21
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§ 3, alinéa 1er 1 724 148,81 EUR
alinea 2 1 034 89,24 EUR
§ 4, alinéa 1er 12 000 434,46 EUR
9 600 377,34 EUR
----------------------------------------------------------]
<Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239>
2°les alinéas 2 et 3 du § 6, sont remplacés par la disposition suivante :
" Les montants visés aux paragraphes 3 et 4 sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 8.Dans l'article 4bis, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, les mots " indice-pivot 117,19 (novembre 1994) " sont remplacés par les mots " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 9.Dans l'article 5bis du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 5bis
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a) 1 230 30,49 EUR
1 299 32,20 EUR
b) 890 22,06 EUR
938 23,25 EUR
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Art. 10.Dans les dispositions de l'annexe du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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CHAPITRE III. - Appareillage
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1. Electrolarynx apres laryngectomie
771632 - 771643 34 500 855,23 EUR
3. Prothese capillaire
C. 3 600 89,24 EUR
5. Materiel pour le traitement a
domicile des hemocromatoses
majeures
771735 20 000 495,79 EUR
771750 112 2,78 EUR
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CHAPITRE IV. - Prestations de reeducation pour des patients cardiaques
cardiaques
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771201 1 344 35,35 EUR
771212 - 771223 968 25,46 EUR
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Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 11.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1 alinéa, les mots " F 50 " sont remplacés par les mots " 1,31 EUR ";
2°dans le 2e alinéa les mots " F 50 " et " indice-pivot 117,19 " sont remplacés respectivement par les mots " 1,31 EUR " et " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 12.Dans l'article 132 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 132
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alinea 1er 933 23,95 EUR
621 15,94 EUR
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2°à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Les montants prévus au présent article sont liés à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999 ";
3°à l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.
Art. 13.Dans l'article 133 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 133
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alinea 1er 1 680 43,11 EUR
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2°à l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Le montant de cette cotisation est lié à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999 ";
3°à l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée.
Art. 14.Dans l'article 134 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 134
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alinea 1er 19 818 508,53 EUR
alinea 3 9 909 254,26 EUR
alinea 4 1 000 000 25 285,14 EUR
1 000 000 25 285,14 EUR
alinea 5 1 680 43,11 EUR
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2°à l'alinéa 4, les mots " applicable au 1er janvier 1998 " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
3°la première phrase de l'alinéa 10 est remplacée par la phrase suivante : " Le montant des cotisations déterminées dans le présent article est lié à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999. ".
Art. 15.Dans l'article 135 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 135
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alinea 1er 1 143 29,33 EUR
1 143 29,33 EUR
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2°à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le montant de la retenue ou de la cotisation visée à l'alinéa 1 est lié à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999. ";
3°à l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.
Art. 16.Dans l'article 250 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 250
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§ 1er 28 1,24 EUR
21 0,94 EUR
14 0,62 EUR
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2°au § 3, les mots " l'indice-pivot 148,80 de l'indice des prix à la consommation. " sont remplacés par les mots : " indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint au 31 octobre 1999. ".
Art. 17.Dans l'article 277 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 277
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§ 3, alinéa 1er, phrase 3 4 385 143,43 EUR
3 654 119,52 EUR
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2°au § 3, les mots " à l'indice-pivot 127,50 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.
Art. 18.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Article 1er
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alinea 1er 450 11,60 EUR
alinea 2 160 4,12 EUR
alinea 3 160 4,12 EUR
alinea 4, a) 450 11,60 EUR
b) 750 19,34 EUR
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Art. 19.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " indice-pivot 119,53 " sont remplacés par les mots " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 20.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Article 1er
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§ 1er, alinéa 1er 264 549 11 763,02 EUR
alinea 2 48 975 2 177,65 EUR
§ 3, a) 48 975 2 177,65 EUR
b) 48 975 2 177,65 EUR
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2°à l'alinéa 3, les mots " indice-pivot 143,02 " sont remplacés par les mots : " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 21.Dans les dispositions suivantes du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 5
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§ 1er, alinéa 4, a) 5 000 123,95 EUR
30 000 743,68 EUR
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Art. 6
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§ 4, alinéa 3 10 000 247,89 EUR
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Art. 22.Les mentions " F " figurant sur chacune des lignes des tableaux repris dans la déclaration sur l'honneur conforme au modèle qui est reproduit en annexe 1 de l'arrêté précité sont remplacées par " EUR ".
Chapitre 3.- Pensions.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 23.Dans l'article 6, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots " F 37 897, à l'indice 143,59 (1981 = 100) " sont remplacés par les mots " 1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 24.Dans l'article 7, § 3, alinéa 1, du même arrêté, les mots " 37 897 F, à l'indice 143,59 (1981 = 100) " sont remplacés par les mots " 1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 25.Dans l'article 24bis, alinéa 1, 1, du même arrêté, le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 24bis
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alinea 1er, 1 509 916 13 151,04 EUR
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Art. 26.Dans l'article 32bis, § 1, alinéa 1, 3°, du même arrêté, les mots " F 37 897, à l'indice 143,59 (1981 = 100) " sont remplacés par les mots " 1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 27.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 56
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§ 3, A, alinéa 1er, 1° 1 724 148,81 EUR
2° 1 034 89,24 EUR
B, alinéa 1er 12 000 583,27 EUR
9 600 466,61 EUR
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2°au § 3, A, alinéa 3, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
3°au § 3, B, alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot auquel le pécule de vacances est payé en mai 1978 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 28.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 57
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alinea 1er 420 20,01 EUR
12 600 600,40 EUR
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2°à l'alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot auquel les pensions sont payées en janvier 1979 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 29.Dans les dispositions qui suivent de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
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Art. 4
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§ 1er, 1° 254 070 31 428,07 EUR
2° 183 618 22 713,29 EUR
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Art. 8
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§ 2 254 070 31 428,07 EUR
183 618 22 713,29 EUR
§ 3, a), 1° 204 120 25 249,27 EUR
2° 153 090 18 936,96 EUR
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Art. 30.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 31.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1, alinéa 3, les mots " en aucun cas, après le 1er janvier 1975, le montant tel qu'il sera fixé à cette date, en application de l'article 17, § 1, 2°, a) de la loi du 27 juin 1969 précitée " sont remplacés par les mots " en aucun cas 2 579,18 EUR ";
2°au § 1, alinéa 4, les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
3°au § 1, alinéa 5, les mots " dont le premier est 114,20 " sont remplacés par les mots " dont le premier est 103,14 (base 1996 = 100) ";
4°au § 1, alinéa 6, les mots " l'indice-pivot 114,20 " et les mots " l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
5°l'alinéa 9 du § 1 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les fractions d'eurocents du montant maximum augmenté ou diminué sont négligées si elles n'atteignent pas cinquante centièmes d'eurocents; elles sont comptées pour un eurocent si elles atteignent ou dépassent cinquante centièmes d'eurocents. ";
6°l'alinéa 10 du § 1 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les fractions d'euro sont arrondies à l'euro entier supérieur ou au demi-euro supérieur selon qu'elles sont supérieures ou inférieures à cinquante eurocents. ".
Art. 32.Dans l'article 25, § 1, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 33.Dans l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 5
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§ 9 1 000 86,32 EUR
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2°les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 34.Dans l'article 8 du même arrête, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
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Art. 8
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§ 1er, alinéa 1er 509 916 13 151,04 EUR
alinea 1er, 2° 525 000 13 540,07 EUR
420 000 10 832,05 EUR
§ 7, 4° 509 916 13 151,04 EUR
--------------------------------------------------------------
2°au § 5, les mots " 42 493 francs à l'index 161,71 (base 1981) " sont remplaces par les mots " 1 095,92 EUR à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
3°au § 8, les mots " à l'indice 405,55 (base 1966) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Chapitre 4.- Accidents du travail et maladies professionnelles.
Section 1ère.- Accidents du travail.
§ 1. Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le fonds des accidents du travail.
Art. 35.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-------------------------------------------------------------
Art. 2
-------------------------------------------------------------
§ 1er, 1° 620 53,51 EUR
860 74,23 EUR
1 146 98,92 EUR
1 527 131,80 EUR
2° 33 639 2 903,52 EUR
22 426 1 935,68 EUR
16 819 1 451,72 EUR
11 213 967,84 EUR
-------------------------------------------------------------
2°au § 2, alinéa 1, les mots " à l'indice pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
§ 2. Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 36.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots " à l'indice pivot 114,20 " sont remplaces par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 37.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-------------------------------------------------------------
Art. 5
-------------------------------------------------------------
§ 1er, 1° 620 53,51 EUR
903 77,94 EUR
1 203 103,84 EUR
1 527 131,80 EUR
764 65,94 EUR
2° 33 639 2 903,52 EUR
22 426 1 935,68 EUR
16 819 1 451,72 EUR
11 213 967,84 EUR
-------------------------------------------------------------
2°au § 3, alinéa 1, les mots " à l'indice pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 2.- Maladies professionnelles.
§ 1. Adaptation de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
Art. 38.Dans l'article 1 de l'arrête royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplaces par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-------------------------------------------------------------
Article 1er
-------------------------------------------------------------
§ 1er, 1° 620 53,51 EUR
903 77,94 EUR
1 203 103,84 EUR
1 527 131,80 EUR
764 65,94 EUR
2° 33 639 2 903,52 EUR
22 426 1 935,68 EUR
16 819 1 451,72 EUR
11 213 967,84 EUR
-------------------------------------------------------------
2°au § 3, les mots " à l'indice pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
§ 2. Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
Art. 39.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
----------------------------------------------------------
Article 1er
----------------------------------------------------------
§ 3, alinéa 1er 2 438 76,65 EUR
----------------------------------------------------------
Art. 40.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " à l'indice des prix 132,65 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Chapitre 5.- Prestations familiales.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.
Art. 41.Dans l'article 6 de l'arreté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, les mots " 938,42 (EUR) " sont remplacés par les mots " 3 079,06 (EUR)". <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>
Art. 42.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " lequel, en application de la loi du 2 août 1971 précitée, détermine à la date d'entrée en vigueur de la loi, le montant des allocations familiales visées à l'article 8, § 1bis " sont remplacés par les mots " 103,14 (base 1996 = 100). ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les montants se terminant par une fraction de cent en application des dispositions du présent article sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. ".
Art. 43.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
----------------------------------------------------------
Art. 8
----------------------------------------------------------
§ 2ter 908 45,91 EUR
----------------------------------------------------------
2°dans le § 2ter, les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
3°dans le § 3bis, les mots " par une fraction de franc, la fraction de franc est arrondie au franc supérieur lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes et est négligée si elle est inférieure à cinquante centimes " sont remplaces par les mots " par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5 ".
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.
Art. 44.Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-----------------------------------------------------------
Art. 1bis
-----------------------------------------------------------
alinea 2 15 000 394,15 EUR
-----------------------------------------------------------
2°à l'alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage.
Art. 45.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprime en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-----------------------------------------------------------
Article 1er
-----------------------------------------------------------
alinea 1er, 2° 15 000 394,15 EUR
-----------------------------------------------------------
2°à l'alinéa 1, 2°, les mots " à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 4.- Adaptation de l'arreté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 46.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-----------------------------------------------------------
Article 1er
-----------------------------------------------------------
alinea 3, a) 6 780 233,52 EUR
b) 6 780 233,52 EUR
c) 6 780 233,52 EUR
alinea 4 6 780 233,52 EUR
-----------------------------------------------------------
2°à l'alinéa 4, les mots " à l'indice-pivot 127 (base 1981 = 100) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 47.Dans l'article 3 du même arrêté, le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
-----------------------------------------------------------
Art. 3
-----------------------------------------------------------
alinea 2, 7° 6 780 233,52 EUR
-----------------------------------------------------------
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 48.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-----------------------------------------------------------
Art. 4
-----------------------------------------------------------
§ 4, alinéa 1er 15 000 394,15 EUR
alinea 2 15 000 394,15 EUR
-----------------------------------------------------------
2°au § 4, alinéa 1, les mots " à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
Art. 49.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
-----------------------------------------------------------
Art. 4
-----------------------------------------------------------
6 087 307,81 EUR
6 663 336,94 EUR
7 123 360,19 EUR
-----------------------------------------------------------
TITRE II.- Intégration sociale.
Chapitre 1er.- Allocations aux handicapés.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Art. 50.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
-------------------------------------------------------------
Art. 14
-------------------------------------------------------------
alinea 2, 1° 56 160 5 203,24 EUR
2° 44 226 4 097,58 EUR
3° 28 080 2 601,62 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 20
-------------------------------------------------------------
alinea 2, 1°, a) 45 225 4 190,09 EUR
b) 13 905 1 288,30 EUR
c) 9 923 919,36 EUR
2° 39 150 3 627,23 EUR
3°, a) 9 923 919,36 EUR
b) 45 225 4 190,09 EUR
c) 13 905 1 288,30 EUR
d) 9 923 919,36 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 33
-------------------------------------------------------------
alinea 1er 375 34,74 EUR
410 37,99 EUR
434 40,21 EUR
508 47,07 EUR
570 52,81 EUR
574 53,18 EUR
631 58,46 EUR
713 66,06 EUR
alinea 2 588 54,48 EUR
602 55,78 EUR
670 62,08 EUR
725 67,17 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 39
-------------------------------------------------------------
§ 3 15 362 1 423,33 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 41bis
-------------------------------------------------------------
§ 1er, alinéa 1er 17 424 1 614,31 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 43bis
-------------------------------------------------------------
§ 2, alinéa 1er 13 228 1 225,56 EUR
19 844 1 838,53 EUR
26 458 2 451,32 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 51.Dans l'article 44, alinéa 1, du même arrêté les mots " rattachés à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 mars 1971 majorant le taux de l'allocation spéciale prévue à l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Art. 52.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1971 majorant le taux de l'allocation spéciale prévu à l'article 11 de la loi du 21 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
-------------------------------------------------------------
Article 1er
-------------------------------------------------------------
27 058 2 506,90 EUR
-------------------------------------------------------------
Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés.
Art. 53.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
-------------------------------------------------------------
Art. 2
-------------------------------------------------------------
alinea 1er, 1° 125 377 8 461,62 EUR
2° 94 033 6 346,22 EUR
3° 62 693 4 230,82 EUR
alinea 2 6 450 435,30 EUR
12 900 870,60 EUR
19 350 1 305,95 EUR
25 800 1 741,25 EUR
37 625 2 539,32 EUR
43 000 2 902,09 EUR
53 750 3 627,57 EUR
64 500 4 353,11 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 4
-------------------------------------------------------------
alinea 1er, 1° 125 377 8 461,62 EUR
2° 94 033 6 346,22 EUR
3° 62 693 4 230,82 EUR
alinea 2 25 800 1 741,25 EUR
37 625 2 539,32 EUR
43 000 2 902,09 EUR
53 750 3 627,57 EUR
64 500 4 353,11 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 54.Dans l'article 7, alinéa 1, du même arrêté les mots " rattachés à l'indice 131,88 " sont remplacés par les mots " liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.
Art. 55.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
-------------------------------------------------------------
Art. 4
-------------------------------------------------------------
alinea 1er, 1° 271 411 8 631,13 EUR
2° 203 556 6 473,27 EUR
3° 135 716 4 315,90 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 5
-------------------------------------------------------------
alinea 1er 27 378 870,60 EUR
93 293 2 966,67 EUR
149 071 4 740,37 EUR
217 177 6 906,12 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 56.Dans l'article 6bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-------------------------------------------------------------
Art. 6bis
-------------------------------------------------------------
§ 1er, alinéa 1er, 1° 299 669 8 461,62 EUR
2° 224 750 6 346,22 EUR
3° 149 847 4 230,82 EUR
-------------------------------------------------------------
2°à l'alinéa 2, les mots " lié a l'indice 110,43 des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".
Art. 57.Dans l'article 26 du même arrêté, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
----------------------------------------------------------
Art. 26
----------------------------------------------------------
alinea 2 364 11,45 EUR
----------------------------------------------------------
Art. 58.L'article 32, alinéa 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Pour l'application de l'article 14 de la loi les montants mentionnés aux articles 4, 5, 6bis, § 1, alinéa 1 et 26 sont adaptés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 59.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-----------------------------------------------------------
Art. 34
-----------------------------------------------------------
alinea 2 12 000 335,00 EUR
-----------------------------------------------------------
2°au dernier alinéa, les mots " lié à l'indice 110,43 " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".
Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Art. 60.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
-------------------------------------------------------------
Art. 3
-------------------------------------------------------------
alinea 1er 24 340 743,98 EUR
92 913 2 839,94 EUR
112 967 3 452,91 EUR
133 015 4 065,70 EUR
163 390 4 994,14 EUR
-------------------------------------------------------------
Art. 61.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-------------------------------------------------------------
Art. 4
-------------------------------------------------------------
§ 1er, alinéa 1er 291 293 8 903,59 EUR
218 898 6 690,77 EUR
145 647 4 451,82 EUR
-------------------------------------------------------------
2°au dernier alinéa du § 3, les mots " liés a l'indice 138,01 des prix à la consommation. " sont remplacés par les mots " liés a l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 62.Dans l'article 43 du même arrêté, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
----------------------------------------------------------
Art. 43
----------------------------------------------------------
379 11,45 EUR
----------------------------------------------------------
Art. 63.Dans l'article 48, alinéa 1, du même arrêté les mots " lies à l'indice 138,01 des prix à la consommation. " sont remplaces par les mots " liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 64.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
-----------------------------------------------------------
Art. 50
-----------------------------------------------------------
alinea 2 12 000 335,00 EUR
-----------------------------------------------------------
2°au dernier alinéa, les mots " lié à l'indice 110,43 des prix à la consommation. " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Chapitre 2.- Aide sociale.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrête royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence.
Art. 65.Dans l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
-----------------------------------------------------------
Art. 23bis
-----------------------------------------------------------
alinea 1er 6 000 177,76 EUR
-----------------------------------------------------------
Art. 66.L'article 23ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23ter. Le montant fixé à l'article 23bis est lie à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un regime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".
Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 67.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
--------------------------------------------------------------
Art. 14
--------------------------------------------------------------
§ 1er 400 000 13 345,60 EUR
70 000 2 335,48 EUR
500 000 16 681,99 EUR
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Art. 68.L'article 15 du même arrête est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Les montants fixés à l'article 14, § 1, sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposees en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".
TITRE III.- Disposition abrogatoire.
Art. 69.L'arrêté royal du 6 mai 1994 concernant l'application d'un coefficient de revalorisation sur les montants et les plafonds des allocations aux handicapés est abrogé.
TITRE IV.- Dispositions finales.
Art. 70.Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 71.Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE