Texte 2001003604

11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
22-12-2001
Numéro
2001003604
Page
44859
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-11/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1974122405197410300219840131571984022120199402220619691117021971032201196911030319870224231971102528197512300419970226011985022286197903060419361024011997022160197011190119740717031997022010199102224719900221611987022172196911281319960223011971122109198802242219910226171967122103
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TITRE Ier.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.

Chapitre 1er.- Assujettissement.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Article 1er.Dans l'article 41bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, sont apportées les modifications suivantes :

le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Art. 41bis
  -----------------------------------------------------------
  § 1er, alinéa 1er            101,88              8,7937 EUR
  -----------------------------------------------------------

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant visé au § 1 est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3° de la loi précitée. ";

un § 5 est ajouté libellé comme suit :

" Lorsque le montant, calculé conformément aux dispositions du § 4, comporte une fraction d'euro, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq ".

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Dans l'article 17 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Art. 17quater
  -----------------------------------------------------------
  alinea unique                25 000              785,95 EUR
                               25 000              785,95 EUR
  -----------------------------------------------------------

les mots " à l'indice-pivot 132,65 au 1er octobre 1987 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 3.Dans l'article 19, § 2, 17° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc et figurant dans la première colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  ----------------------------------------------------------
  Art. 19
  ----------------------------------------------------------
  § 2, 17°                     1 000               28,48 EUR
  ----------------------------------------------------------

les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 4.L'article 32, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. ".

Chapitre 2.- Soins de santé et indemnités.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs.

Art. 5.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -----------------------------------------------------------
  Art. 14
  -----------------------------------------------------------
  § 2, a)                      12 600              600,30 EUR
       b)                      12 600              600,30 EUR
  -----------------------------------------------------------

Art. 6.L'article 20, § 1, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le montant visé à l'article 14 est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  [----------------------------------------------------------
   Art. 21
   ----------------------------------------------------------
   § 3, alinéa 1er              1 724              148,81 EUR
        alinea 2                1 034               89,24 EUR
   § 4, alinéa 1er             12 000              434,46 EUR
                                9 600              377,34 EUR
   ----------------------------------------------------------]
  <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239>

les alinéas 2 et 3 du § 6, sont remplacés par la disposition suivante :

" Les montants visés aux paragraphes 3 et 4 sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 8.Dans l'article 4bis, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, les mots " indice-pivot 117,19 (novembre 1994) " sont remplacés par les mots " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 9.Dans l'article 5bis du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ----------------------------------------------------------
  Art. 5bis
  ----------------------------------------------------------
  a)                           1 230               30,49 EUR
                               1 299               32,20 EUR
  b)                             890               22,06 EUR
                                 938               23,25 EUR
  ----------------------------------------------------------

Art. 10.Dans les dispositions de l'annexe du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ----------------------------------------------------------------------
  CHAPITRE III. - Appareillage
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  1. Electrolarynx apres laryngectomie
  771632 - 771643                        34 500    855,23 EUR
  3. Prothese capillaire
  C.                                      3 600     89,24 EUR
  5. Materiel pour le traitement a
     domicile des hemocromatoses
     majeures
  771735                                 20 000    495,79 EUR
  771750                                    112      2,78 EUR
  ----------------------------------------------------------------------
  CHAPITRE IV. - Prestations de reeducation pour des patients cardiaques
                 cardiaques
  ----------------------------------------------------------------------
  771201                                  1 344     35,35 EUR
  771212 - 771223                           968     25,46 EUR
  ----------------------------------------------------------------------

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 11.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 1 alinéa, les mots " F 50 " sont remplacés par les mots " 1,31 EUR ";

dans le 2e alinéa les mots " F 50 " et " indice-pivot 117,19 " sont remplacés respectivement par les mots " 1,31 EUR " et " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 12.Dans l'article 132 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  ----------------------------------------------------------
  Art. 132
  ----------------------------------------------------------
  alinea 1er                   933                 23,95 EUR
                               621                 15,94 EUR
  ----------------------------------------------------------

à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Les montants prévus au présent article sont liés à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999 ";

à l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.

Art. 13.Dans l'article 133 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  ----------------------------------------------------------
  Art. 133
  ----------------------------------------------------------
  alinea 1er                   1 680               43,11 EUR
  ----------------------------------------------------------

à l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Le montant de cette cotisation est lié à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999 ";

à l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée.

Art. 14.Dans l'article 134 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  --------------------------------------------------------------
  Art. 134
  --------------------------------------------------------------
  alinea 1er                      19 818              508,53 EUR
  alinea 3                         9 909              254,26 EUR
  alinea 4                     1 000 000           25 285,14 EUR
                               1 000 000           25 285,14 EUR
  alinea 5                         1 680               43,11 EUR
  --------------------------------------------------------------

à l'alinéa 4, les mots " applicable au 1er janvier 1998 " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";

la première phrase de l'alinéa 10 est remplacée par la phrase suivante : " Le montant des cotisations déterminées dans le présent article est lié à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999. ".

Art. 15.Dans l'article 135 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  ----------------------------------------------------------
  Art. 135
  ----------------------------------------------------------
  alinea 1er                   1 143               29,33 EUR
                               1 143               29,33 EUR
  ----------------------------------------------------------

à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le montant de la retenue ou de la cotisation visée à l'alinéa 1 est lié à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999. ";

à l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée.

Art. 16.Dans l'article 250 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  ---------------------------------------------------------
  Art. 250
  ---------------------------------------------------------
  § 1er                        28                  1,24 EUR
                               21                  0,94 EUR
                               14                  0,62 EUR
  ---------------------------------------------------------

au § 3, les mots " l'indice-pivot 148,80 de l'indice des prix à la consommation. " sont remplacés par les mots : " indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint au 31 octobre 1999. ".

Art. 17.Dans l'article 277 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Art. 277
  -----------------------------------------------------------
  § 3, alinéa 1er, phrase 3    4 385               143,43 EUR
                               3 654               119,52 EUR
  -----------------------------------------------------------

au § 3, les mots " à l'indice-pivot 127,50 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.

Art. 18.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ----------------------------------------------------------
  Article 1er
  ----------------------------------------------------------
  alinea 1er                   450                 11,60 EUR
  alinea 2                     160                  4,12 EUR
  alinea 3                     160                  4,12 EUR
  alinea 4, a)                 450                 11,60 EUR
            b)                 750                 19,34 EUR
  ----------------------------------------------------------

Art. 19.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " indice-pivot 119,53 " sont remplacés par les mots " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 20.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  --------------------------------------------------------------
  Article 1er
  --------------------------------------------------------------
  § 1er, alinéa 1er            264 549             11 763,02 EUR
         alinea 2               48 975              2 177,65 EUR
  § 3, a)                       48 975              2 177,65 EUR
       b)                       48 975              2 177,65 EUR
  --------------------------------------------------------------

à l'alinéa 3, les mots " indice-pivot 143,02 " sont remplacés par les mots : " indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 21.Dans les dispositions suivantes du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -----------------------------------------------------------
  Art. 5
  -----------------------------------------------------------
  § 1er, alinéa 4, a)           5 000              123,95 EUR
                               30 000              743,68 EUR
  -----------------------------------------------------------
  Art. 6
  -----------------------------------------------------------
  § 4, alinéa 3                10 000              247,89 EUR
  -----------------------------------------------------------

Art. 22.Les mentions " F " figurant sur chacune des lignes des tableaux repris dans la déclaration sur l'honneur conforme au modèle qui est reproduit en annexe 1 de l'arrêté précité sont remplacées par " EUR ".

Chapitre 3.- Pensions.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 23.Dans l'article 6, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots " F 37 897, à l'indice 143,59 (1981 = 100) " sont remplacés par les mots " 1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 24.Dans l'article 7, § 3, alinéa 1, du même arrêté, les mots " 37 897 F, à l'indice 143,59 (1981 = 100) " sont remplacés par les mots " 1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 25.Dans l'article 24bis, alinéa 1, 1, du même arrêté, le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  --------------------------------------------------------------
  Art. 24bis
  --------------------------------------------------------------
  alinea 1er, 1                509 916             13 151,04 EUR
  --------------------------------------------------------------

Art. 26.Dans l'article 32bis, § 1, alinéa 1, 3°, du même arrêté, les mots " F 37 897, à l'indice 143,59 (1981 = 100) " sont remplacés par les mots " 1 126,11 EUR, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 27.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Art. 56
  -----------------------------------------------------------
  § 3, A, alinéa 1er, 1°        1 724              148,81 EUR
                      2°        1 034               89,24 EUR
       B, alinéa 1er           12 000              583,27 EUR
                                9 600              466,61 EUR
  -----------------------------------------------------------

au § 3, A, alinéa 3, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";

au § 3, B, alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot auquel le pécule de vacances est payé en mai 1978 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 28.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Art. 57
  -----------------------------------------------------------
  alinea 1er                      420               20,01 EUR
                               12 600              600,40 EUR
  -----------------------------------------------------------

à l'alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot auquel les pensions sont payées en janvier 1979 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 29.Dans les dispositions qui suivent de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  --------------------------------------------------------------
  Art. 4
  --------------------------------------------------------------
  § 1er, 1°                    254 070             31 428,07 EUR
         2°                    183 618             22 713,29 EUR
  --------------------------------------------------------------
  Art. 8
  --------------------------------------------------------------
  § 2                          254 070             31 428,07 EUR
                               183 618             22 713,29 EUR
  § 3, a), 1°                  204 120             25 249,27 EUR
           2°                  153 090             18 936,96 EUR
  --------------------------------------------------------------

Art. 30.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 31.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1, alinéa 3, les mots " en aucun cas, après le 1er janvier 1975, le montant tel qu'il sera fixé à cette date, en application de l'article 17, § 1, 2°, a) de la loi du 27 juin 1969 précitée " sont remplacés par les mots " en aucun cas 2 579,18 EUR ";

au § 1, alinéa 4, les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";

au § 1, alinéa 5, les mots " dont le premier est 114,20 " sont remplacés par les mots " dont le premier est 103,14 (base 1996 = 100) ";

au § 1, alinéa 6, les mots " l'indice-pivot 114,20 " et les mots " l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";

l'alinéa 9 du § 1 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les fractions d'eurocents du montant maximum augmenté ou diminué sont négligées si elles n'atteignent pas cinquante centièmes d'eurocents; elles sont comptées pour un eurocent si elles atteignent ou dépassent cinquante centièmes d'eurocents. ";

l'alinéa 10 du § 1 est remplacé par l'alinéa suivant : " Les fractions d'euro sont arrondies à l'euro entier supérieur ou au demi-euro supérieur selon qu'elles sont supérieures ou inférieures à cinquante eurocents. ".

Art. 32.Dans l'article 25, § 1, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 33.Dans l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  ----------------------------------------------------------
  Art. 5
  ----------------------------------------------------------
  § 9                          1 000               86,32 EUR
  ----------------------------------------------------------

les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 34.Dans l'article 8 du même arrête, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  --------------------------------------------------------------
  Art. 8
  --------------------------------------------------------------
  § 1er, alinéa 1er            509 916             13 151,04 EUR
         alinea 1er, 2°        525 000             13 540,07 EUR
                               420 000             10 832,05 EUR
  § 7, 4°                      509 916             13 151,04 EUR
  --------------------------------------------------------------

au § 5, les mots " 42 493 francs à l'index 161,71 (base 1981) " sont remplaces par les mots " 1 095,92 EUR à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";

au § 8, les mots " à l'indice 405,55 (base 1966) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Chapitre 4.- Accidents du travail et maladies professionnelles.

Section 1ère.- Accidents du travail.

§ 1. Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le fonds des accidents du travail.

Art. 35.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des accidents du travail, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -------------------------------------------------------------
  Art. 2
  -------------------------------------------------------------
  § 1er, 1°                       620                 53,51 EUR
                                  860                 74,23 EUR
                                1 146                 98,92 EUR
                                1 527                131,80 EUR
         2°                    33 639              2 903,52 EUR
                               22 426              1 935,68 EUR
                               16 819              1 451,72 EUR
                               11 213                967,84 EUR
  -------------------------------------------------------------

au § 2, alinéa 1, les mots " à l'indice pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

§ 2. Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 36.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots " à l'indice pivot 114,20 " sont remplaces par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 37.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -------------------------------------------------------------
  Art. 5
  -------------------------------------------------------------
  § 1er, 1°                       620                 53,51 EUR
                                  903                 77,94 EUR
                                1 203                103,84 EUR
                                1 527                131,80 EUR
                                  764                 65,94 EUR
         2°                    33 639              2 903,52 EUR
                               22 426              1 935,68 EUR
                               16 819              1 451,72 EUR
                               11 213                967,84 EUR
  -------------------------------------------------------------

au § 3, alinéa 1, les mots " à l'indice pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 2.- Maladies professionnelles.

§ 1. Adaptation de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Art. 38.Dans l'article 1 de l'arrête royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplaces par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -------------------------------------------------------------
  Article 1er
  -------------------------------------------------------------
  § 1er, 1°                       620                 53,51 EUR
                                  903                 77,94 EUR
                                1 203                103,84 EUR
                                1 527                131,80 EUR
                                  764                 65,94 EUR
         2°                    33 639              2 903,52 EUR
                               22 426              1 935,68 EUR
                               16 819              1 451,72 EUR
                               11 213                967,84 EUR
  -------------------------------------------------------------

au § 3, les mots " à l'indice pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

§ 2. Adaptation de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970

Art. 39.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ----------------------------------------------------------
  Article 1er
  ----------------------------------------------------------
  § 3, alinéa 1er              2 438               76,65 EUR
  ----------------------------------------------------------

Art. 40.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " à l'indice des prix 132,65 " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Chapitre 5.- Prestations familiales.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

Art. 41.Dans l'article 6 de l'arreté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, les mots " 938,42 (EUR) " sont remplacés par les mots " 3 079,06 (EUR)". <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>

Art. 42.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " lequel, en application de la loi du 2 août 1971 précitée, détermine à la date d'entrée en vigueur de la loi, le montant des allocations familiales visées à l'article 8, § 1bis " sont remplacés par les mots " 103,14 (base 1996 = 100). ";

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les montants se terminant par une fraction de cent en application des dispositions du présent article sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. ".

Art. 43.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  ----------------------------------------------------------
  Art. 8
  ----------------------------------------------------------
  § 2ter                       908                 45,91 EUR
  ----------------------------------------------------------

dans le § 2ter, les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";

dans le § 3bis, les mots " par une fraction de franc, la fraction de franc est arrondie au franc supérieur lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes et est négligée si elle est inférieure à cinquante centimes " sont remplaces par les mots " par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5 ".

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours.

Art. 44.Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Art. 1bis
  -----------------------------------------------------------
  alinea 2                     15 000              394,15 EUR
  -----------------------------------------------------------

à l'alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage.

Art. 45.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprime en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Article 1er
  -----------------------------------------------------------
  alinea 1er, 2°               15 000              394,15 EUR
  -----------------------------------------------------------

à l'alinéa 1, 2°, les mots " à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 4.- Adaptation de l'arreté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 46.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Article 1er
  -----------------------------------------------------------
  alinea 3, a)                 6 780               233,52 EUR
            b)                 6 780               233,52 EUR
            c)                 6 780               233,52 EUR
  alinea 4                     6 780               233,52 EUR
  -----------------------------------------------------------

à l'alinéa 4, les mots " à l'indice-pivot 127 (base 1981 = 100) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 47.Dans l'article 3 du même arrêté, le montant exprimé en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -----------------------------------------------------------
  Art. 3
  -----------------------------------------------------------
  alinea 2, 7°                 6 780               233,52 EUR
  -----------------------------------------------------------

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 48.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Art. 4
  -----------------------------------------------------------
  § 4, alinéa 1er              15 000              394,15 EUR
       alinea 2                15 000              394,15 EUR
  -----------------------------------------------------------

au § 4, alinéa 1, les mots " à l'indice-pivot 117,19 (base 1988 = 100) " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 6.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

Art. 49.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -----------------------------------------------------------
  Art. 4
  -----------------------------------------------------------
                               6 087               307,81 EUR
                               6 663               336,94 EUR
                               7 123               360,19 EUR
  -----------------------------------------------------------

TITRE II.- Intégration sociale.

Chapitre 1er.- Allocations aux handicapés.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Art. 50.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -------------------------------------------------------------
  Art. 14
  -------------------------------------------------------------
  alinea 2, 1°                 56 160              5 203,24 EUR
            2°                 44 226              4 097,58 EUR
            3°                 28 080              2 601,62 EUR
  -------------------------------------------------------------
  Art. 20
  -------------------------------------------------------------
  alinea 2, 1°, a)             45 225              4 190,09 EUR
                b)             13 905              1 288,30 EUR
                c)              9 923                919,36 EUR
            2°                 39 150              3 627,23 EUR
            3°, a)              9 923                919,36 EUR
                b)             45 225              4 190,09 EUR
                c)             13 905              1 288,30 EUR
                d)              9 923                919,36 EUR
  -------------------------------------------------------------
  Art. 33
  -------------------------------------------------------------
  alinea 1er                      375                 34,74 EUR
                                  410                 37,99 EUR
                                  434                 40,21 EUR
                                  508                 47,07 EUR
                                  570                 52,81 EUR
                                  574                 53,18 EUR
                                  631                 58,46 EUR
                                  713                 66,06 EUR
  alinea 2                        588                 54,48 EUR
                                  602                 55,78 EUR
                                  670                 62,08 EUR
                                  725                 67,17 EUR
  -------------------------------------------------------------
  Art. 39
  -------------------------------------------------------------
  § 3                          15 362              1 423,33 EUR
  -------------------------------------------------------------
  Art. 41bis
  -------------------------------------------------------------
  § 1er, alinéa 1er            17 424              1 614,31 EUR
  -------------------------------------------------------------
  Art. 43bis
  -------------------------------------------------------------
  § 2, alinéa 1er              13 228              1 225,56 EUR
                               19 844              1 838,53 EUR
                               26 458              2 451,32 EUR
  -------------------------------------------------------------

Art. 51.Dans l'article 44, alinéa 1, du même arrêté les mots " rattachés à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 22 mars 1971 majorant le taux de l'allocation spéciale prévue à l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Art. 52.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1971 majorant le taux de l'allocation spéciale prévu à l'article 11 de la loi du 21 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -------------------------------------------------------------
  Article 1er
  -------------------------------------------------------------
                               27 058              2 506,90 EUR
  -------------------------------------------------------------

Section 3.- Adaptation de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés.

Art. 53.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -------------------------------------------------------------
  Art. 2
  -------------------------------------------------------------
  alinea 1er, 1°               125 377             8 461,62 EUR
              2°                94 033             6 346,22 EUR
              3°                62 693             4 230,82 EUR
  alinea 2                       6 450               435,30 EUR
                                12 900               870,60 EUR
                                19 350             1 305,95 EUR
                                25 800             1 741,25 EUR
                                37 625             2 539,32 EUR
                                43 000             2 902,09 EUR
                                53 750             3 627,57 EUR
                                64 500             4 353,11 EUR
  -------------------------------------------------------------
  Art. 4
  -------------------------------------------------------------
  alinea 1er, 1°               125 377             8 461,62 EUR
              2°                94 033             6 346,22 EUR
              3°                62 693             4 230,82 EUR
  alinea 2                      25 800             1 741,25 EUR
                                37 625             2 539,32 EUR
                                43 000             2 902,09 EUR
                                53 750             3 627,57 EUR
                                64 500             4 353,11 EUR
  -------------------------------------------------------------

Art. 54.Dans l'article 7, alinéa 1, du même arrêté les mots " rattachés à l'indice 131,88 " sont remplacés par les mots " liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.

Art. 55.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -------------------------------------------------------------
  Art. 4
  -------------------------------------------------------------
  alinea 1er, 1°               271 411             8 631,13 EUR
              2°               203 556             6 473,27 EUR
              3°               135 716             4 315,90 EUR
  -------------------------------------------------------------
  Art. 5
  -------------------------------------------------------------
  alinea 1er                    27 378               870,60 EUR
                                93 293             2 966,67 EUR
                               149 071             4 740,37 EUR
                               217 177             6 906,12 EUR
  -------------------------------------------------------------

Art. 56.Dans l'article 6bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -------------------------------------------------------------
  Art. 6bis
  -------------------------------------------------------------
  § 1er, alinéa 1er, 1°        299 669             8 461,62 EUR
                     2°        224 750             6 346,22 EUR
                     3°        149 847             4 230,82 EUR
  -------------------------------------------------------------

à l'alinéa 2, les mots " lié a l'indice 110,43 des prix à la consommation " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".

Art. 57.Dans l'article 26 du même arrêté, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ----------------------------------------------------------
  Art. 26
  ----------------------------------------------------------
  alinea 2                     364                 11,45 EUR
  ----------------------------------------------------------

Art. 58.L'article 32, alinéa 1, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Pour l'application de l'article 14 de la loi les montants mentionnés aux articles 4, 5, 6bis, § 1, alinéa 1 et 26 sont adaptés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 59.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Art. 34
  -----------------------------------------------------------
  alinea 2                     12 000              335,00 EUR
  -----------------------------------------------------------

au dernier alinéa, les mots " lié à l'indice 110,43 " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). ".

Section 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

Art. 60.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -------------------------------------------------------------
  Art. 3
  -------------------------------------------------------------
  alinea 1er                    24 340               743,98 EUR
                                92 913             2 839,94 EUR
                               112 967             3 452,91 EUR
                               133 015             4 065,70 EUR
                               163 390             4 994,14 EUR
  -------------------------------------------------------------

Art. 61.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -------------------------------------------------------------
  Art. 4
  -------------------------------------------------------------
  § 1er, alinéa 1er            291 293             8 903,59 EUR
                               218 898             6 690,77 EUR
                               145 647             4 451,82 EUR
  -------------------------------------------------------------

au dernier alinéa du § 3, les mots " liés a l'indice 138,01 des prix à la consommation. " sont remplacés par les mots " liés a l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 62.Dans l'article 43 du même arrêté, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  ----------------------------------------------------------
  Art. 43
  ----------------------------------------------------------
                               379                 11,45 EUR
  ----------------------------------------------------------

Art. 63.Dans l'article 48, alinéa 1, du même arrêté les mots " lies à l'indice 138,01 des prix à la consommation. " sont remplaces par les mots " liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 64.Dans l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  -----------------------------------------------------------
  Art. 50
  -----------------------------------------------------------
  alinea 2                     12 000              335,00 EUR
  -----------------------------------------------------------

au dernier alinéa, les mots " lié à l'indice 110,43 des prix à la consommation. " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Chapitre 2.- Aide sociale.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrête royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence.

Art. 65.Dans l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  -----------------------------------------------------------
  Art. 23bis
  -----------------------------------------------------------
  alinea 1er                   6 000               177,76 EUR
  -----------------------------------------------------------

Art. 66.L'article 23ter du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23ter. Le montant fixé à l'article 23bis est lie à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un regime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

Section 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 67.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  --------------------------------------------------------------
  Art. 14
  --------------------------------------------------------------
  § 1er                        400 000             13 345,60 EUR
                                70 000              2 335,48 EUR
                               500 000             16 681,99 EUR
  --------------------------------------------------------------

Art. 68.L'article 15 du même arrête est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Les montants fixés à l'article 14, § 1, sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposees en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

TITRE III.- Disposition abrogatoire.

Art. 69.L'arrêté royal du 6 mai 1994 concernant l'application d'un coefficient de revalorisation sur les montants et les plafonds des allocations aux handicapés est abrogé.

TITRE IV.- Dispositions finales.

Art. 70.Le présent arrête entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 71.Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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