Texte 2001003603

11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'uniformisation des indices-pivot pour les matières visées à l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
22-12-2001
Numéro
2001003603
Page
44826
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-11/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
197408070319690627081994021468194502070119820004771969040109193912190120010222011969062710197607081019671024101980080802
belgiquelex

TITRE Ier.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.

Chapitre 1er.- Assujettissement.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 12
  # 1, 1°                             500                          12,50 EUR

Section 2.- Adaptation de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.L'article 16 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par la disposition suivante :

" Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Elles sont liées à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Elles varient en fonction d'indices-pivots appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 pc d'un centième.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les limites rattachées à l'indice-pivot 103,14 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 103,14. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 pc d'un dix-millième.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Lorsque les limites augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi. "

Chapitre 2.- Pensions.

Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 7
  alinea 3                        382 082                      34 999,54 EUR

les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 4.Dans l'article 9bis, 1°, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 9bis
  1°                              122 532                      10 576,23 EUR
                                  147 038                      12 691,45 EUR

Art. 5.L'article 29bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : " Les rémunérations visées à l'article 9 bis, 1°, varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces rémunérations et montants sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). "

Section 2.- Adaptation de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.

Art. 6.Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  # 1, alinéa 1                    72 542                       6 644,61 EUR
  # 1, alinéa 2                    96 721                       8 859,32 EUR

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 3.- Adaptation de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Art. 8.Dans l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 152
                                  242 643                      11 113,56 EUR
                                  194 179                       8 893,80 EUR

les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Art. 9.Dans l'article 153 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 153
                                  191 010                       8 748,66 EUR

les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions.

Art. 10.Dans l'article 1 de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 1
  alinea 2                         20 491                         938,52 EUR
                                    4 191                         191,97 EUR

les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 5.- Adaptation de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. 11.Dans l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 67
  # 1, alinéa 2                    20 491                         938,52 EUR
                                    4 191                         191,97 EUR

les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 6.- Adaptation de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.

Art. 12.Dans l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1, alinéa 1, les mots " à 181 530 BEF (4 500 euro) " sont remplacés par les mots " à 4 500 euro ";

au § 4, les mots " à l'indice 421,93 (base 1966) " sont remplacés par les mots " à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) ".

Chapitre 3.- Prestations familiales.

Section 1ère.- Adaptation des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 13.Dans l'article 40 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :

les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 40
  1°                                1 436                          68,42 EUR
  2°                                2 657                         126,60 EUR
  3°                                3 738                         189,02 EUR

l'alinéa suivant est ajouté :

" Pour l'application de l'article 51, § 3, 7°, des présentes lois, les allocations familiales mensuelles s'élèvent à :

72,61 EUR pour le premier enfant;

134,36 EUR pour le deuxième enfant;

189,02 EUR pour le troisième enfant et pour (chacun des suivants). ". <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>

Art. 14.Dans les dispositions suivantes des mêmes lois, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 42bis
  alinea 1, 1°                        689                          34,83 EUR
  2°                                  427                          21,59 EUR
  3°                                   75                           3,79 EUR
  Art. 44
   1, 1°                             250                          11,92 EUR
  2°                                  381                          18,15 EUR
  3°                                  439                          20,92 EUR
   2, 1°                             499                          23,77 EUR
  2°                                  762                          36,32 EUR
  3°                                  969                          46,18 EUR
  Art. 44bis
   § 1, a, 1°                        499                          23,77 EUR
  2°                                  762                          36,32 EUR
  3°                                  804                          38,32 EUR
  b                                   499                          23,77 EUR
   [§ 2,...]                         932                          44,42 EUR
   <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>
   § 3                                37                           1,76 EUR
  Art. 47
   § 1, alinéa 1                   6 087                         307,81 EUR
                                    6 663                         336,94 EUR
                                    7 123                         360,19 EUR
  Art. 47 ancien
  alinea 1                            293                          14,82 EUR
                                    6 087                         307,81 EUR
  Art. 50bis
                                    5 198                         262,84 EUR
  Art. 50ter
  1°                                1 482                          74,94 EUR
  2°                                  427                          21,59 EUR
  3°                                   75                           3,79 EUR
  Art. 73bis
  # 1, alinéa 3, 1°                18 331                         926,95 EUR
  2°                               13 792                         697,42 EUR
  Art. 73quater
  # 2, alinéa 1                    18 331                         926,95 EUR

Art. 15.Dans l'article 76bis des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1, alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";

le § 1 est complété par l'alinéa suivant :

" Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Lorsque par suite de l'application des §§ 1 ou 2, les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. ".

Art. 16.Dans les dispositions des mêmes lois qui suivent, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 77
  alinea 1                            122                           6,17 EUR
  Art. 78
  alinea 1                          2 564                         129,65 EUR

Art. 17.Dans l'article 79 des mêmes lois, tel qu'il est applicable aux employeurs concernés qui sont redevables de cotisations capitatives à l'égard de travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1, les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsque par suite de l'application de l'alinéa 1, les montants des cotisations se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. ".

Art. 18.Dans l'article 100 des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1, les mots " en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. " sont remplacés comme suit : " en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent. ";

à l'alinéa 2, le mot " franc " est remplacé par le mot " cent ".

TITRE II.- Intégration sociale.

Chapitre 1er.- Allocations aux handicapés.

Section 1ère.- Adaptation de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi des allocations aux handicapés.

Art. 19.Dans l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 11
  alinea 1                         30 765                       2 850,40 EUR

à l'alinéa 2, les mots " rattaché à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Chapitre 2.- Aide sociale.

Section 1ère.- Adaptation de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Art. 20.Dans l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Art. 2
  # 1, alinéa 1, 1°               114 864                       8 461,62 EUR
  2°                              114 864                       8 461,62 EUR
  3°                               86 148                       6 346,22 EUR
  4°                               57 432                       4 230,82 EUR

Art. 21.Dans l'article 3, alinéa 1, de la même loi, les mots " l'indice 119,43 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".

Section 2.- Adaptation de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Art. 22.Dans l'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;

  Art. 68bis
  # 2, alinéa 1, 3°               360 000                      10 665,27 EUR

le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : " Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

TITRE III.- Dispositions finales.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 24.Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et des pensions,

F. VANDENBROUCKE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.