Texte 2001003603
TITRE Ier.- Sécurité sociale des travailleurs salariés.
Chapitre 1er.- Assujettissement.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 12
# 1, 1° 500 12,50 EUR
Section 2.- Adaptation de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2.L'article 16 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par la disposition suivante :
" Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Elles sont liées à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Elles varient en fonction d'indices-pivots appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 pc d'un centième.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les limites rattachées à l'indice-pivot 103,14 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 103,14. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 pc d'un dix-millième.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Lorsque les limites augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi. "
Chapitre 2.- Pensions.
Section 1ère.- Adaptation de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 3.Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :
1°le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Art. 7
alinea 3 382 082 34 999,54 EUR
2°les mots " à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 4.Dans l'article 9bis, 1°, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 9bis
1° 122 532 10 576,23 EUR
147 038 12 691,45 EUR
Art. 5.L'article 29bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : " Les rémunérations visées à l'article 9 bis, 1°, varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces rémunérations et montants sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). "
Section 2.- Adaptation de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 6.Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
# 1, alinéa 1 72 542 6 644,61 EUR
# 1, alinéa 2 96 721 8 859,32 EUR
Art. 7.Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " à l'indice 114,20 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 3.- Adaptation de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.
Art. 8.Dans l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Art. 152
242 643 11 113,56 EUR
194 179 8 893,80 EUR
2°les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Art. 9.Dans l'article 153 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Art. 153
191 010 8 748,66 EUR
2°les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 4.- Adaptation de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions.
Art. 10.Dans l'article 1 de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Art. 1
alinea 2 20 491 938,52 EUR
4 191 191,97 EUR
2°les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 5.- Adaptation de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 11.Dans l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Art. 67
# 1, alinéa 2 20 491 938,52 EUR
4 191 191,97 EUR
2°les mots " à l'indice-pivot 132,13 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 6.- Adaptation de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
Art. 12.Dans l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1, alinéa 1, les mots " à 181 530 BEF (4 500 euro) " sont remplacés par les mots " à 4 500 euro ";
2°au § 4, les mots " à l'indice 421,93 (base 1966) " sont remplacés par les mots " à l'indice 103,14 (base 1996 = 100) ".
Chapitre 3.- Prestations familiales.
Section 1ère.- Adaptation des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 13.Dans l'article 40 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :
1°les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Art. 40
1° 1 436 68,42 EUR
2° 2 657 126,60 EUR
3° 3 738 189,02 EUR
2°l'alinéa suivant est ajouté :
" Pour l'application de l'article 51, § 3, 7°, des présentes lois, les allocations familiales mensuelles s'élèvent à :
1°72,61 EUR pour le premier enfant;
2°134,36 EUR pour le deuxième enfant;
3°189,02 EUR pour le troisième enfant et pour (chacun des suivants). ". <Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>
Art. 14.Dans les dispositions suivantes des mêmes lois, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 42bis
alinea 1, 1° 689 34,83 EUR
2° 427 21,59 EUR
3° 75 3,79 EUR
Art. 44
1, 1° 250 11,92 EUR
2° 381 18,15 EUR
3° 439 20,92 EUR
2, 1° 499 23,77 EUR
2° 762 36,32 EUR
3° 969 46,18 EUR
Art. 44bis
§ 1, a, 1° 499 23,77 EUR
2° 762 36,32 EUR
3° 804 38,32 EUR
b 499 23,77 EUR
[§ 2,...] 932 44,42 EUR
<Erratum, voir M.B. 03.07.2002, p. 30045>
§ 3 37 1,76 EUR
Art. 47
§ 1, alinéa 1 6 087 307,81 EUR
6 663 336,94 EUR
7 123 360,19 EUR
Art. 47 ancien
alinea 1 293 14,82 EUR
6 087 307,81 EUR
Art. 50bis
5 198 262,84 EUR
Art. 50ter
1° 1 482 74,94 EUR
2° 427 21,59 EUR
3° 75 3,79 EUR
Art. 73bis
# 1, alinéa 3, 1° 18 331 926,95 EUR
2° 13 792 697,42 EUR
Art. 73quater
# 2, alinéa 1 18 331 926,95 EUR
Art. 15.Dans l'article 76bis des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1, alinéa 2, les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
2°le § 1 est complété par l'alinéa suivant :
" Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel n correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins. ";
3°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsque par suite de l'application des §§ 1 ou 2, les taux des allocations familiales, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. ".
Art. 16.Dans les dispositions des mêmes lois qui suivent, les montants exprimés en franc figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 77
alinea 1 122 6,17 EUR
Art. 78
alinea 1 2 564 129,65 EUR
Art. 17.Dans l'article 79 des mêmes lois, tel qu'il est applicable aux employeurs concernés qui sont redevables de cotisations capitatives à l'égard de travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1, les mots " à l'indice-pivot 127 " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsque par suite de l'application de l'alinéa 1, les montants des cotisations se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5. ".
Art. 18.Dans l'article 100 des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1, les mots " en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc. " sont remplacés comme suit : " en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 ou plus sont comptées pour un cent. ";
2°à l'alinéa 2, le mot " franc " est remplacé par le mot " cent ".
TITRE II.- Intégration sociale.
Chapitre 1er.- Allocations aux handicapés.
Section 1ère.- Adaptation de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi des allocations aux handicapés.
Art. 19.Dans l'article 11 de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Art. 11
alinea 1 30 765 2 850,40 EUR
2°à l'alinéa 2, les mots " rattaché à l'indice-pivot 114,20 " sont remplacés par les mots " lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Chapitre 2.- Aide sociale.
Section 1ère.- Adaptation de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Art. 20.Dans l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 2
# 1, alinéa 1, 1° 114 864 8 461,62 EUR
2° 114 864 8 461,62 EUR
3° 86 148 6 346,22 EUR
4° 57 432 4 230,82 EUR
Art. 21.Dans l'article 3, alinéa 1, de la même loi, les mots " l'indice 119,43 " sont remplacés par les mots " l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) ".
Section 2.- Adaptation de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 22.Dans l'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1°le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau;
Art. 68bis
# 2, alinéa 1, 3° 360 000 10 665,27 EUR
2°le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : " Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 24.Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des pensions,
F. VANDENBROUCKE